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  • Comment négocier un accord de performance collective ?

    Un accord de performance collective est un accord collectif qui permet d’aménager la durée de travail, la rémunération et/ou la mobilité géographique ou professionnelle d’un salarié dans le but de préserver ou développer l’emploi ou de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

    L’accord de performance collective a été créé par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. Il est prévu par les articles L. 2254-2 L. 2315-92 et art. R. 6323-3-2 du code du travail.

    Un accord de performance collective permet aux entreprises de s’adapter au niveau social, aux contraintes ou opportunités qu’elles rencontrent. Toutefois l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit du travail est indispensable pour mettre en place ce type d’accord dans l’entreprise.

    Sommaire / FAQ – Foire Aux Questions :

    • Qu’est-ce qu’un accord de performance collective ?
    • Quelles sont les types de mesures possibles via un accord de performance collective ?
    • Quelles sont les motifs qui doivent motiver l’entreprise envisageant de conclure un accord de performance collective ?
    • Quelles sont les négociations possibles dans le cadre d’un accord de performance collective ?
    • Avec qui négocier l’accord de performance collective ?
    • Quel est le Rôle du CSE ?
    • Comment engager la négociation d’un accord de performance collective ?
    • Comment rédiger un accord de performance collective ?
    • Quelle est la publicité de l’accord de performance collective vis-à-vis de l’Etat et des salariés ?
    • Quelles sont les modalités d’acceptation ou de refus de l’accord de performance collective par le salarié ?
    • Quelle est la durée d’un accord de performance collective ?
    • Ou trouver des exemples d’accords de performance collective ?
    • Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans le cadre de la mise en place d’un accord de performance collective dans votre entreprise.

    Qu’est-ce qu’un accord de performance collective ?

    Un accord de performance collective est un accord collectif qui permet d’aménager la durée de travail, aménager la rémunération ou la mobilité géographique ou professionnelle d’un salarié dans le but de préserver ou développer l’emploi ou de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

    L’accord de performance collective a été créé par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017. Iles est prévu par les articles L. 2254-2 L. 2315-92 et art. R. 6323-3-2 du code du travail.

    Un accord de performance collective permet aux entreprises de s’adapter aux contraintes ou opportunités qu’elles rencontrent.

    Toutefois l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit du travail est indispensable pour mettre en place ce type d’accord dans l’entreprise.

    Quelles sont les types de mesures possibles via un accord de performance collective ?

    Un accord de performance collective permet de mettre en place trois types de mesures dans l’entreprise :

    1 – l’aménagement de la durée de travail, ses modalités d’organisation et ses modalités de répartition :

    • Prévoir des horaires différents, ou mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour éviter les heures supplémentaires avec contrepartie ;
    • Prévoir un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, conventions de forfait, temps partiel, réalisation d’heures supplémentaires, travail en équipes successives, …etc.
    • Réduire la durée du travail accompagnée d’une baisse corrélative de rémunération ;
    • Supprimer la majoration de la réalisation d’heures supplémentaires (dans la limite de la Convention Collective) ;
    • Mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année ;
    • Augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

    Bien évidemment, il ne peut pas être dérogé, les règles d’ordre public comme par exemple prévoir une durée hebdomadaire de travail supérieure à 48 heures.

    Par contre, l’accord pourra par exemple prévoir une augmentation de la durée hebdomadaire de travail sans augmentation de la rémunération ;

    2 – l’aménagement la rémunération en respectant les salaires minima conventionnels et le SMIC (en général, cela consiste en une diminution du salaire ou une suppression de certaines primes…).

    La rémunération comprend :

    • le salaire ordinaire de base ou minimum ;
    • et les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature (primes…).

    Les salaires minima hiérarchiques prévus par la convention collective applicable doivent être respectés.

    3 – Fixer de nouvelles conditions de mobilité professionnelle ou géographique (clause de mutation professionnelle).

    La « mobilité géographique » peut se traduire par un déménagement de l’entreprise ou d’un établissement, ou bien par la mutation de salariés occupant des fonctions particulières (transfert d’un service d’un établissement vers un autre par exemple).

    La « mobilité professionnelle », qui peut être adjointe à une mobilité géographique, consiste à ce que des salariés occupent désormais des nouvelles fonctions (niveau supérieur, valeurs égales ou inférieures).

    L’accord de performance collective permet de faire primer les clauses de l’accord sur les dispositions du contrat de travail du salarié.

    Les salariés qui ne souhaitent pas voir leur contrat de travail modifié par l’accord peuvent refuser l’application. Mais ils s’exposent dans ce cas à une rupture de leur contrat de travail qui reposera sur un motif sui generis.

    L’avantage de ce système est de mettre en œuvre des mesures de manière collective et unifiée, sans avoir à se négocier les contrats avec chaque salarié et de créer des inégalités de trainement (discrimination) lorsque des clauses du contrat de travail contraires portent sur l’un des thèmes abordés par l’accord.

    Ce projet d’accord devra être clairement exposé aux partenaires sociaux ou directement aux salariés en cas de référendum d’entreprise tant dans ses objectifs que dans ses conséquences pour obtenir leur adhésion.

    Quelles sont les motifs qui doivent motiver l’entreprise envisageant de conclure un accord de performance collective ?

    L’article L. 2254-2, I du Code du travail prévoit que la mise en place d’un accord de performance collective doit être motivée par des « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » ou « la préservation ou le développement de l’emploi ».

    La loi ne fixe pas d’éléments quantitatifs et n’en imposent pas la fixation à l’avance par l’accord de performance collective pour « les nécessités de fonctionnement ».

    Il n’est pas prévu de « nécessités impérieuses » spécifiques pour « la préservation et le développement de l’emploi ».

    Par contre, si l’entreprise est en mesure de soutenir des éléments concrets aux représentants des salariés (baisse de CA, prévisionnels, crise COVID-19…, fermetures administratives…, études de marché…) permettant de justifier que l’accord de performance collective répondra à l’une de ces trois hypothèses, la négociation d’un accord de performance collective est alors possible.

    Il convient de noter que la mise en œuvre d’un accord de performance collective n’est pas conditionnée par l’existence de difficultés économiques.

    Même si l’entreprise est placée dans l’un des motifs prévus par la loi, il est nécessaire que l’accord de performance collective soit la solution adaptée aux problèmes rencontrés par elle.

    Il convient de rappeler que la rupture du contrat de travail n’est possible que si le salarié refuse une modification de son contrat de travail résultant de l’accord de performance collective (une suppression de prime, un aménagement des horaires…etc.).

    Or l’entreprise ne peut pas déterminer le nombre de salariés qui vont accepter ou refuser la modification ou prévoir des objectifs en termes de rupture de contrat… l’accord est donc inadapté à un projet de suppressions de postes.

    Il faut alors que ‘entreprise se dirige vers une procédure de licenciement économique collectif ou vers une rupture conventionnelle collective.

    Par contre, une entreprise qui souhaite préserver l’emploi en son sein pourra opter pour l’accord de performance collective.

    Si les mesures que souhaite mettre en place l’entreprise n’ont pas trait à la durée du travail, à la rémunération, à la mobilité professionnelle, la solution de performance collective n’est pas possible ; il faut alors, le cas échéant, conclure un accord de droit commun sur le domaine considéré.

    Quelles sont les mesures possibles dans le cadre d’un accord de performance collective ?

    Trois types de mesures peuvent être prévues au sein d’un accord de performance collective

    • aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
    • aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 du code du travail ;
    • déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.

    Ainsi, une réduction de l’effectif des salariés par des suppressions de postes n’est pas un des objectifs de l’accord de performance collective (mêmle s’il peut avoir cet effet si des salariés refusent l’accord).

    Avec qui négocier l’accord de performance collective ?

    Un accord de performance collective implique la participation active des représentants du personnel (membres du CSE) ou des syndicats.

    La représentation du personnel doit être prise en considération avant de commencer la procédure pour établir en amont les modalités de négociation applicables.

    Il convient des vérifier si des délégués syndicaux sont présents dans l’entreprise et si un Comité Social et Economique a été mis en place.

    Si l’entreprise a des délégués syndicaux, la négociation s’engagera avec eux.

    Dans les entreprises sans délégué syndical, l’accord de performance collective pourra être conclu, selon la taille de l’entreprise et l’éventuelle représentation du personnel :

    • Soit avec des élus du CSE, mandatés ou non,
    • Soit avec des salariés mandatés par les autres,
    • Soit par un referendum d’entreprise.

    Quel est le Rôle du CSE ?

    Etonnamment, l’article L. 2312-14 du code du travail prévoit que le CSE n’a pas en principe à être consulté sur le projet d’accord de performance collective .

    Par contre, selon la nature du projet, on peut considérer qu’une information, voire une consultation du CSE, peut être rendue nécessaire, notamment si l’accord de performance collective prévoit une mobilité professionnelle elle-même motivée par le développement de nouvelles activités s’accompagnant d’introduction de nouvelles technologies. Le CSE doit être informé et consulté sur cette introduction selon l’article L. 2312-8 du code du travail.

    Comment engager la négociation d’un accord de performance collective ?

    Les négociations avec les organisations syndicales se déroulent dans les mêmes conditions que toute autre négociation d’un autre accord collectif.

    Toutefois, il convient de noter que le CSE peut mandater un expert-comptable pour qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer la négociation de l’accord de performance collective.

    Dans ce cas, les frais d’expertise comptables doivent être intégralement supportés par le CSE.

    Comment rédiger un accord de performance collective ?

    Un préambule devra présenter succinctement le contenu de l’accord.

    Le préambule (ou l’ « exposé des motifs ») de l’accord doit impérativement être (bien) rédigé, et ce même si la loi ne prévoit pas la sanction à l’absence d’un tel préambule dans un accord de performance collective .

    Ce préambule est important car si un juge est amené à contrôler la validité de l’accord, et notamment les motifs à l’origine de l’accord de performance collective, il se référera au contenu du préambule.

    L’article L. 2254-2 du Code du travail liste des stipulations pouvant être stipulées dans l’accord. Cette liste n’a qu’un caractère indicatif. Les partenaires de la négociation sont libres de les prévoir ou non.

    L’accord peut stipuler des articles relatifs :

    • aux modalités d’information des salariés sur son application et son suivi, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
    • aux conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord et les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée ;
    • aux modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
    • aux modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal légal.

    D’autres mentions peuvent utilement être prévues sur la durée de l’accord et sur le sort des modifications du contrat au terme de l’accord.

    Il faudra également préciser, comme dans tous les des accords collectifs :

    • les dispositions obligatoires portant sur le contenu des accords collectifs (par ex. : champ d’application, (article L. 2222-1 du code du travail ;
    • les formes selon lesquelles et le délai au terme duquel l’accord pourra être renouvelé ou révisé (article L. 2222-5 du code du travail) ;
    • les conditions de suivi de l’accord et une clause de rendez-vous, (article L. 2222-5-1 du code du travail) ;
    • les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation (article L. 2222-6 du code du travail).

    Quelle est la publicité de l’accord de performance collective vis-à-vis de l’Etat et des salariés ?

    L’accord de performance collective devra être publié auprès de l’inspection du travail compétente et au greffe du conseil de prud’hommes).

    Il ne sera pas diffusé dans la base de données nationale publiant les accords collectifs en ligne.

    De plus, les salariés doivent également être informés :

    • de l’existence de l’accord de performance collective ;
    • de son contenu ;
    • et du droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord.

    Une information individuelle à chaque salarié est à privilégier (par lettre remise en main propre contre récépissé, courrier recommandé, courrier électronique contre accusé de lecture).

    La preuve de l’envoi de cette information est importante car elle fait courir le délai d’un mois dont dispose le salarié pour faire part de son refus.

    En pratique, il est recommandé de communiquer l’accord accompagné d’une lettre explicative sur ses effets et les droits du salarié.

    Quelles sont les modalités d’acceptation ou de refus de l’accord de performance collective par le salarié ?

    Le salarié dispose d’un mois pour indiquer son refus, par écrit, à l’employeur. Ce délai d’un mois commence à compter de la date à laquelle le salarié a été informé par son employeur.

    L’acceptation de l’application de l’accord peut-être expres (par une confirmation par un courriel par exemple) ou tacite en cas de silence du salarié au-delà du délai d’un mois.

    Dans ce cas, sans que des exigences de forme soient imposées, les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise (même sans avenant au contrat de travail)

    En cas de refus de la modification du contrat de travail par le salarié, ce refus doit être écrit et intervenir dans le délai d’un mois suivant l’information par l’employeur.

    L’employeur peut alors engager une procédure de licenciement dans un délai de deux mois suivant le refus de la notification.

    Ce licenciement repose sur un motif spécifique : le refus de l’accord de performance collective.

    Il s’agit alors d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

    La procédure de ce licenciement est similaire à une procédure de licenciement pour motif personnel (pour ‘faute simple’) : convocation à l’entretien préalable, notification du licenciement, au préavis, indemnité compensatrice de préavis, certificat de travail, attestation Pole Emploi et reçu pour solde de tout compte.

    Il convient de rappeler que le contrat de travail est suspendu pour les salariés en arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle ; et les salariées en état de grossesse.

    La rupture de leur contrat de travail ne peut intervenir que si l’employeur justifie d’une faute grave non liée à l’état de grossesse, à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement, à l’accident de travail ou à la maladie professionnelle (C. trav., art. L. 1225-4 et art. L. 1226-9).

    Selon la Cour de cassation un refus de l’accord collectif par une salariée en état de grossesse, ne caractérise pas, par lui-même, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de maintenir le contrat de travail d’une salariée enceinte (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 18-19.189 ). L’employeur est donc tenu d’apporter d’autres éléments tendant à faire la preuve de l’impossibilité de maintenir le contrat.

    Le salarié licencié bénéficiera, le cas échéant de ses allocations versées par Pole Emploi.

    Le compte personnel de formation du salarié sera abondé conformément aux dispositions de l’accord de performance collective.

    Si l’accord ne comporte pas de stipulations sur le compte personnel de formation, Il sera alors abondé à hauteur de 3 000 € par l’employeur.

    L’employeur devra verser cette somme à la Caisse des dépôts et consignations dans les 15 jours à courant à compter de la notification du licenciement.

    Quelle est la durée d’un accord de performance collective ?

    Selon l’article L. 2222-4 du code du travail, à défaut de stipulations, la durée d’un accord de performance collective est de 5 ans

    Au terme de l’accord, les stipulations qui se sont substituées au contrat perdurent ,a priori, au-delà de la durée de vie de l’accord.

    Il est toutefois conseillé de stipuler dans l’accord que la substitution aux contrats de travail a vocation à produire effet de manière illimitée.

    Ou trouver des exemples d’accords de performance collective ?

    Les accords de performance collective ne sont pas publiés sur le site internet legifrance (dont on peut regretter que la mise à jour du site soit si peu pratique). Il faut dont rechercher sir l’internet.

    Le site internet maitredata.co diffuse notamment quelques exemples d’accords de performance collective :

    Convention d’entreprise de performance collective, société Dorier Plast’, 14 mai 2019 :

    https://www.maitredata.com/app/accords-entreprise/dorier-plast/61120

    Accord d’entreprise sur la durée et l’organisation du travail, UES NGE, 23 avril 2019 :

    https://www.maitredata.com/app/accords-entreprise/gie-nge/62189

    Accord de performance collective : durée du travail, société Brainwave, 24 avril 2018 :

    https://www.maitredata.com/app/accords-entreprise/brainwave/20773

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans le cadre de la mise en place d’un accord de performance collective dans votre entreprise :

    En cette situation de crise sanitaire et de risque de faillite des entreprises, l’accord de performance collective peut être une des solutions pour sauver une entreprise.

    Ce type d’accord permet de modifier des clauses importantes du contrat de travail des salariés pour tenter de préserver l’emploi dans l’entreprise.

    Toutefois la négociation de ce type d’accord entraine nécessairement un climat social tendu dans l’entreprise même en cette période, ce d’autant, qu’il n’est pas simple de parvenir à un accord avec les partenaires sociaux ou via un referendum d’entreprise pour les entreprises sans CSE.

    L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit du travail vous permet de vérifier que les raisons, motifs et mesures qui motivent la négociation de l’accord de performance collective figurent parmi ceux prévus par le code du travail, procéder à la convocation des organisations syndicales représentatives ou d’organiser un referendum d’entreprise , rédiger l’accord de performance collective, le déposer l’accord de performance collective, informer les salariés, engager une procédure de licenciement à l’encontre des salariés concernés dans les 2 mois du refus, et enfin transmettre les informations nécessaires à la Caisse des dépôts et consignations et abonder le compte personnel de formation des salariés concernés…

    Le cabinet d’Avocats Rainio propose ses interventions selon des honoraires forfaitaires pour les démarches relatives aux conseils juridiques.

    Timo RAINIO

    Avocat Rainio Lyon

    Sources :

    • Lexis360. Code du travail numérique. Legifrance. Maitredata.com. Sources internes au cabinet d’avocats.

    Date de l’article : 23 novembre 2020.

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  • Comment effectuer un licenciement pour motif personnel ?

    Comment procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute ‘simple’, pour faute grave ou pour faute lourde d’un salarié ?


    Selon l’article L. 1232-1 du code du travail français, le licenciement pour motif personnel d’un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

    Le code du travail ne définit pas la notion de « motif personnel ». Il s’agit en fait d’un motif qui doit être inhérent à la personne du salarié. Ce motif de licenciement peut être disciplinaire (une faute ‘simple’) … ou non (une inaptitude physique).

    La notion de « cause réelle et sérieuse » (ou la notion de « faute simple ») implique que la cause ou de fait/faute justifiant le licenciement présente des caractères suffisants de réalité, d’objectivité et d’intensité.

    Par exemple, une insuffisance professionnelle, caractérisée/établie par des faits réels, peut être considérée comme une « cause réelle et sérieuse de licenciement » ou comme une faute « simple » …mais pas une ‘incompatibilité d’humeur’ entre un salarié et son employeur.

    La notion de « faute grave » est celle résultant de tout fait, ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

    Ainsi, pour qu’une faute grave soit admise, il faut que :

    • les faits commis doivent être directement et personnellement imputables au salarié,
    • les faits doivent être en lien avec le travail et doivent représenter une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement aux règles de discipline de l’entreprise,
    • les faits doivent être d’une telle gravité qu’ils rendent le maintien du salarié dans l’entreprise impossible (cela impliquant en général une mise à pied conservatoire du salarié à compter de la découverte des faits par l’employeur).

    Peuvent être notamment considérés comme une « faute grave », un abandon de poste, une absence prolongée injustifiée ou absences fréquentes non justifiées, mêmes courtes, une insubordination (i.e. le refus d’exécuter des tâches prévues au contrat ou dans la fiche de poste…), des violences, injures, le harcèlement sexuel, la photocopie de documents couverts par le secret professionnel, la perte du permis de conduire…etc.

    La « faute grave » doit être d’une gravité telle que l’employeur doit se séparer immédiatement du salarié pour ne pas entraver la bonne marche des activités de son entreprise.

    Enfin, la « faute lourde » est une faute commise volontairement, avec une intention de nuire à autrui. La « faute lourde » expose le salarié qui en est l’auteur à un licenciement disciplinaire sans préavis. La « faute lourde » est une faute d’une intensité supérieure à la faute grave.

    Mais elle nécessite pour l’employeur d’arriver à prouver « l’intention de nuire », ce qui n’est pas toujours chose aisée.

    La faute lourde permet d’engager la responsabilité du salarié afin de lui réclamer la réparation du dommage causé à l’entreprise lorsque cette faute est d’une gravité exceptionnelle, ce qui n’est pas le cas pour les licenciements « pour cause réelle et sérieuse / faute simple » ou pour « faute grave ».

    Peuvent être notamment considérés comme une « faute lourde », l’entrave à l a liberté du travail, notamment le fait pour des grévistes de s’opposer au travail d’autrui, Les violences sur les personnes, qu’elles soient commises au sein de l’entreprise ou en dehors, Le fait de séquestrer un salarié ou un membre de la direction de l’entreprise, Le fait de menacer de mort son employeur, Le fait pour un salarié qui travaille au sein des services comptables de l’entreprise, de divulguer des renseignements sur les difficultés financières de l’entreprise, le fait pour un salarié de détourner des sommes d’argent, le fait pour un salarié d’utiliser, à de multiples reprises et de manière délibérée, la carte professionnelle de la société à des fins strictement personnelles pour des montants importants…etc.

    Sommaire / FAQ – Foire Aux Questions :

    • Quelles sont les principales étapes pour effectuer un licenciement pour motif personnel ?
    • Quelles sont les indemnités de licenciement à verser par l’employeur au salarié en cas de licenciement pour fait personnel ?
    • Quels sont les documents à remettre au salarié à la fin de son contrat de travail ?
    • Dans quel délai le salarié peut-il contester la mesure de licenciement dont il a fait l’objet ?
    • Quelles sont les barèmes de sanctions (a priori) applicables à l’employeur en cas d’action du salarié devant le Conseil de prud’hommes si la juridiction considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
    • Quels sont les modalités d’interventions et les honoraires à prévoir par notre Cabinet d’Avocats dans le cadre d’une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse ?

    La procédure de licenciement pour motif personnel débute par la convocation du salarié à un entretien préalable et s’achève par la notification du licenciement.

    L’employeur, le cas échéant assisté d’un avocat en droit du travail, devra veiller au respect et au formalisme des actes et démarches suivantes :

    En cas de licenciement avec un préavis (exécuté ou non), c’est-à-dire un licenciement pour cause réelle et sérieuse :

    L’employeur devra veiller au respect et au formalisme des actes suivants :

    En cas de licenciement pour faute grave ou lourde :

    L’employeur devra veiller au respect et au formalisme des actes suivants :

    Quelles sont les principales étapes pour effectuer un licenciement pour motif personnel ?

    Etape 1 – Déterminer quels seraient les motifs du licenciement :

    La première étape est de déterminer les motifs du licenciement car le licenciement doit être motivé.

    Tous les éléments permettant d’établir la matérialité du motif de licenciement doivent être réunis, à savoir la cause réelle et sérieuse ou la faute : par exemple la ‘faute’ peut être établie par des e-mails/courriels, des sms, des attestations, des pièces comptables, des échanges/messages écrits…etc.

    Ces différentes preuves vont déterminer la motivation du licenciement envisagé et le type de faute (simple, grave ou lourde).

    Ainsi, le licenciement pourra être alors fondé soit :

    • sur le motif d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif ; il peut s’agir :
    • soit sur le motif d’une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie à elle seule une mise à pied conservatoire,
    • soit sur le motif d’une faute lourde impliquant l’intention de nuire du salarié (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-25.669).

    Ceci étant, en tout état de cause, l’employeur ne peut faire reposer le licenciement d’un salarié sur un des motifs discriminatoires visés aux articles L. 1132-1 du Code du travail et 225-1 du Code pénal.

    Article L1132-1 du code du travail :

    Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 – art. 15

    Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

    Article 225-1-1 du code pénal :

    Création LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 3

    Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.

    Au-delà de la question, pour un employeur d’établir la réalité des faits à l’origine du projet de licenciement, et de la qualification du motif du licenciement (cause réelle et sérieuse / faute simple / faute grave / faute lourde), il lui faudra également :

    • Bien relire le contrat de travail et ses avenants : toujours relire le contrat…
    • Vérifier l’absence de la prescription des faits fautifs (2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs, sauf poursuites pénales) ou encore qu’ils n’ont pas déjà été sanctionnés,
    • Prévoir le respect par l’employeur de son éventuelle obligation de reclassement préalable au licenciement en cas d’inaptitude du salarié (sauf si le medecin du travail à précisé un des 2 cas d’exclusion de recherche de poste de reclassement dans son avis,
    • Vérifier le statut du salarié : Est-il d’un salarié protégé ? C’est-à-dire un membre (ou ancien membre) du Comité Social et Economique ou ayant participé à des élections. dans cette situation une procédure spécifique de licenciement devra être appliquée avec la nécessité d’obtenir l’autorisation de l’inspection du travail pour pouvoir licenciener le salarié.
    • Vérifier si la salariée est protégée …au titre de protection du fait de l’état de grossesse. Dans ce cas, la procédure ne peut pas être engagée sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à la maternité.
    • Vérifier sil’exécution du contrat de travail est suspendue, et… :
    • Enfin, vérifier ce que prévoit la convention collective applicable à l’entreprise en matière de rupture du contrat de travail / licenciement.

    Etape 2 – Convoquer le salarié à un entretien préalable

    Quand fixer la date de l’entretien ?

    La date de l’entretien préalable doit être fixée au moins 5 jours ouvrables pleins après celle de la première présentation de la lettre de convocation ou sa remise en main propre.

    En cas d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, il conviendra de tenir compte du délai d’acheminement postal avec ses aléas…, des dimanches et éventuels jours fériés compris dans la période. Il est recommandé de compter au moins 2 à 3 jours supplémentaires d’acheminement et de présentation de la lettre.

    Le salarié en arrêt maladie peut être convoqué à un entretien préalable. Il appartient alors à l’employeur de le convoquer durant ses heures de sortie autorisée.

    La convocation est régulière même si le salarié n’a pas retiré la lettre ou l’a refusée (Cass. soc., 23 juill. 1980, n° 80-60.233, Cass. soc., 9 mai 1989, n° 88-40.490).

    Ce délai de 5 jours est impératif. L’irrégularité de procédure liée au non-respect de ce délai n’est couverte ni par la présence du salarié à l’entretien (Cass. soc., 7 oct. 1998, n° 96-43.276), ni au fait que celui-ci ai renoncé à comparaître (Cass. soc., 20 janv. 2015, n° 13-21.565).

    En cas de découverte par l’employeur de faits du salarié susceptibles d’être qualifiés de « faute grave » ou de « faute lourde », l’employeur doit envoyer ou notifier une lettre de mise à pied conservatoire :

    La mise à pied conservatoire fait partie du processus de licenciement, après une faute grave ou lourde d’un salarié.

    Cette mesure intervient au moment ou l’employeur découvre que le salarié a commit une faute grave ou une faute lourde (au moment de la convocation du salarié à l’entretien préalable, ou plus tard, c’est à dire après la tenue de l’entretien préalable et avant la notification du licenciement).

    La mise à pied conservatoire permet de ne pas maintenir le salarié dans l’entreprise dans la mesure où sa présence perturberait la bonne marche de l’entreprise, en attendant l’entretien préalable au licenciement et le licenciement lui-même.

    Une mise à pied « conservatoire », est une mesure provisoire permettant à l’employeur d’écarter le salarié de l’entreprise dans l’attente d’une sanction disciplinaire. Elle implique également une suspension du contrat de l’employé, et donc de son salaire.

    A l’inverse de la mise à pied « disciplinaire », elle ne représente pas de sanction disciplinaire mais un temps d’attente avant la poursuite d’éventuelles sanctions.

    Pour notifier à un salarié sa mise à pied conservatoire, l’employeur lui envoie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Il l’informe du projet de licenciement le concernant, suite aux faits reprochés.

    La même lettre peut servir à convoquer le salarié à l’entretien préalable à un éventuel licenciement, mais ce n’est pas obligatoire, cela peut être fait par une autre lettre.

    La notification d’une mise à pied conservatoire est une mesure :

    1. qui s’insère dans la procédure disciplinaire de licenciement,
    2. qui n’est prononcée que si le motif du licenciement envisagé repose sur une faute qualifiée de grave ou lourde,
    3. facultative.

    La mise à pied conservatoire sera notifiée dès la connaissance des faits fautifs et la prise de décision d’engager une procédure de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Aucun formalisme n’est imposé à la notification d’une mise à pied :

    • elle est notifiée de vive voix et confirmée par écrit (la confirmation par écrit se fera dans la lettre de convocation à l’entretien préalable),
    • elle ne doit pas être limitée dans le temps : la notification dure le temps de la procédure et prend fin avec le prononcé du licenciement.

    Par contre, si cette mise à pied concerne un délégué syndical ou un membre du Comité Social et Economique (CSE) ou un conseiller du salarié, la décision de mise à pied est motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans les 48 heures de sa prise d’effet.

    Si le licenciement n’est finalement pas prononcé pour faute grave ou pour faute lourde, le temps de la mise à pied conservatoire doit être rémunéré.

    La notification a pour objet de dispenser le salarié d’effectuer sa prestation de travail pendant la durée de la procédure de licenciement.

    La décision de rémunérer la mise à pied conservatoire n’empêche pas l’employeur de se prévaloir de la faute grave ou lourde.

    Comment se présente une lettre de convocation à un entretien ?

    La convocation du salarié à un entretien préalable doit être effectuée une lettre écrite, datée et signée par le représentant de l’entreprise ou son délégataire et, en principe envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

    La jurisprudence considère que l’envoi de la lettre par LRAR est seulement un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation et le respect des délais (notamment sur le délai de 5 jours).

    La jurisprudence admet également d’autres modes de convocation, tels que la remise en main propre, par voie d’huissier ou l’envoi de la lettre par Chronopost. (Cass. soc., 30 mars 2011, n° 09-71.412 , Cass. soc., 8 févr. 2011, n° 09-40.027).

    Il est toujours judicieux de consulter la convention collective applicable à l’entreprise avant de procéder à un licenciement d’un salarié afin de vérifier si elle prévoit des modalités particulières concernant le licenciement.

    Que faut-il indiquer dans la lettre de convocation à un entretien préalable ?

    La lettre de convocation à un entretien préalable doit impérativement indiquer :

    • l’objet de l’entretien, à savoir qu’une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement est envisagée,
    • la date, l’heure et le lieu de l’entretien,
    • la possibilité pour le salarié de se faire assister lors de cet entretien :

    La lettre doit préciser l’adresse des services où ladite liste est tenue à la disposition des salariés, il faut donc bien préciser dans la lettre de convocation :

    • la section de l’inspection du travail compétente pour l’établissement où se déroulera l’entretien,
    • la mairie du lieu du domicile du salarié si celui-ci demeure dans le département où est situé l’établissement, ou la mairie du lieu du domicile du salarié si celui-ci habite en dehors de ce département.

    Etape 3 – Effectuer un entretien préalable avec le salarié

    Concernant le lieu et l’heure de l’entretien :

    L’entretien préalable doit se tenir (en principe) :

    • au lieu où s’exécute le travail ou au siège social de l’entreprise (si des frais de déplacement sont engagés, ils feront l’objet d’un remboursement),
    • pendant les horaires de travail, mais la fixation en dehors de ceux-ci ne constitue pas une irrégularité de procédure (le temps passé à l’entretien préalable lui ayant été payé comme temps de travail).

    Qui peut assister à l’entretien préalable ?

    Le salarié ne peut se faire assister que par les personnes habilitées, c’est-à-dire :

    • dans les entreprises où il existe une représentation du personnel, par une personne de son choix appartenant à l’entreprise,
    • dans les entreprises où il n’existe pas de représentation du personnel, soit par un salarié de l’entreprise, soit par un conseiller de son choix inscrit sur une liste arrêtée par le préfet du département.

    C’est l’employeur lui-même qui doit en principe être présent à l’entretien, mais il peut se faire représenter par une personne de l’entreprise ayant une délégation de pouvoir en matière sociale (par le DRH ou le RRH notamment), ou un mandat de représenter la société (par le Directeur Générale de la Société (SAS) par exemple).

    La faculté de représenter l’employeur lors de cet entretien préalable n’est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement.

    Par usage, l’employeur peut se faire assister par un des salariés de l’entreprise si le salarié est lui mémé assisté lors de cet entretien.

    Enfin, si le salarié souhaite dire un élément/information personnelle à l’employeur, rien ne lui interdit de demander à ce que les assistants/conseillers quittent la pièce de l’entretien durant une courte période.

    A quoi doit servir l’entretien préalable ?

    L’entretien préalable doit permettre à l’employeur, comme au salarié, de s’exprimer.

    Au cours de cet entretien, l’employeur doit indiquer au salarié les motifs du licenciement envisagé puis noter les réponses et observations du salarié.

    Le salarié doit pouvoir se défendre et faire entendre ses arguments.

    Que se passe-t-il si le salarié ne se présente pas à l’entretien ?

    – Rien.

    Le salarié convoqué à un entretien préalable n’a aucune obligation de s’y présenter.

    S’il ne se présente pas, la procédure de licenciement suit son cours.

    S’il justifie son absence par un motif et demande un report, une nouvelle convocation lui sera adressée.

    Etape 4 – Notifier le licenciement au salarié (ou pas forcément, …si les explications du salarié lors de l’entretien préalable ont convaincu l’employeur de ne pas poursuivre la procédure de licenciement…)

    Comment se présente une lettre de notification de licenciement pour fait personnel ?

    Le licenciement du salarié est notifié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    Selon la jurisprudence, cette formalité peut également être remplacée par la remise d’une lettre en main propre contre décharge (Cass. soc., 16 juin 2009, n° 08-40.722 ).

    C’est à l’employeur de prononcer le licenciement et donc, en principe, d’être le signataire de la lettre.

    La jurisprudence admet néanmoins que le représentant légal d’une personne morale peut déléguer son pouvoir de licencier, notamment par une délégation de pouvoir (au DRH le plus souvent) (Cass. soc., 14 juin 1994, n° 92-45.072) (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701).

    Que doit mentionner une lettre de notification de licenciement ?

    La lettre de licenciement, fixe les termes du litige entre l’employeur et le salarié.

    Cette lettre doit impérativement mentionner :

    • L’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur : il doit s’agir d’ailleurs de celui ou de ceux énoncés au cours de l’entretien préalable.

    Cependant :

    • L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse et n’ouvre droit pour le salarié qu’à une indemnité plafonnée à un mois de salaire dès lors qu’il n’a pas demandé à l’employeur de préciser les motifs dans les 15 jours de la notification du licenciement.
    • la référence à la durée du préavis de licenciement avec indication éventuelle de la dispense d’exécution de celui-ci, sauf faute grave ou lourde,
    • Le cas échéant, l’information du salarié quant à la portabilité des garanties de prévoyance et des frais de santé après la rupture de contrat (informations relatives à la mutuelle santé se poursuivant durant une année en général).

    L’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 a modifié les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail qui prévoient désormais que l’employeur peut préciser les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à son initiative ou à celle du salarié. :

    • Précisions à l’initiative de l’employeur : elles doivent être faites dans les 15 jours de la notification du licenciement,
    • Demande de précisions à l’employeur par le salarié : La demande par la salarié doit être faite dans les 15 jours de la notification du licenciement. L’employeur a dans ce cas 15 jours pour communiquer ces précisions et doit le faire par LRAR ou remise de récépissé.

    Outre ces mentions légales, il judicieux pour l’employeur de prévoir dans la lettre de notification de licenciement, les modalités de la rupture si le contrat de travail prévoyait, par exemple…

    • Une clause de non-concurrence : est-elle maintenue ?
    • Un logement de fonction : un délai supplémentaire est-il accordé au salarié pour libérer le logement ?
    • Un véhicule de fonction ou un ordinateur et/ou téléphone portable : qu’elles sont conditions de restitution ?

    Il est judicieux, également que la lettre rappelle la durée du préavis applicable (le cas échéant) : en principe, sauf faute grave ou lourde, elle est d’au moins 1 mois si l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans, et de deux mois si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté, à noter que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par la convention collective applicable.

    Dans quels délais notifier le licenciement au salarié ?

    La notification du licenciement au salarié doit intervenir :

    • au minimum 2 jours ouvrables après la date fixée pour l’entretien,
    • et au maximum, en cas de licenciement pour « faute » (qu’elle soit « simple », grave ou lourde) : 1 mois après.

    La notification du licenciement marque le point de départ du préavis (sauf en cas de faute grave ou lourde) et atteste de la volonté de l’employeur de rompre le contrat.

    Cependant si l’employeur est à l’initiative d’une nouvelle convocation pour un entretien préalable alors que le salarié s’était présenté au premier entretien préalable, le point de départ du délai d’un mois doit être fixé à la date de l’entretien initial (Cass. soc., 27 nov. 2019, n° 18-15.195). Ce principe vaut également si le salarié ne s’étant pas présenté au premier entretien, l’employeur l’a convoqué, de sa propre initiative, à un nouvel entretien (Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-31.228 ).

    Quelles sont les indemnités de licenciement à verser par l’employeur au salarié en cas de licenciement pour fait personnel ?

    L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement :

    La rupture du contrat de travail pour motif personnel du salarié lui ouvre droit, sauf faute grave ou faute lourde, au versement d’une indemnité de licenciement s’il a au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

    Le montant de l’indemnité de licenciement est égal, selon le montant le plus favorable au salarié :

    • à l’indemnité légale de licenciement, pour les salariés ayant au minimum 1 an d’ancienneté, qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois par année pour les dix premières années, puis 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d’ancienneté,
    • ou à l’indemnité conventionnelle (prévue par la convention collective applicable ou l’accord d’entreprise), si elle est plus favorable.

    L’ancienneté requise pour le droit à l’indemnité de licenciement s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de notification du licenciement (Cass. soc., 11 janv. 2007, n° 04-45.250).

    Le salaire de référence à prendre en compte est, selon le montant le plus favorable pour le salarié :

    • soit 1/12e de la rémunération brute (salaires, primes, etc.) des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement,
    • soit 1/3 des 3 derniers mois, sachant que les primes, gratifications annuelles ou exceptionnelles ne sont prises en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

    Les charges sociales sur l’indemnité de licenciement :

    Comme toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, l’indemnité de licenciement constitue une rémunération soumise à charges sociales, exception faite de sa fraction n’excédant pas le montant prévu par l’accord de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

    L’indemnité est soumise à CSG-CRDS pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel, et, en tout état de cause pour la partie soumise à cotisations de sécurité sociale.

    L’indemnité de licenciement bénéficie de l’exonération CSG-CRDS sauf elle excède 10 fois le plafond annuel de sécurité sociale. Dans le cas contraire, elle est intégralement assujettie, dès le premier euro.

    L’indemnité compensatrice de congés payés :

    La rupture du contrat ouvre droit au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés lorsque le salarié n’a pas pu bénéficier de la totalité de ses congés.

    La faute lourde ne prive plus le salarié de son droit à l’indemnisation des congés payés non pris (Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 – QPC).

    L’indemnité compensatrice de préavis :

    L’employeur, de sa propre initiative ou sur demande du salarié, peut le dispenser d’exécuter son préavis.

    Dans ce cas, une indemnité compensatrice, égale au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir pendant son préavis, devra, en principe, être versée au salarié.

    Cette indemnité n’est toutefois pas due en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, ou en cas de licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.

    La faute grave exclue le paiement de l’indemnité de préavis sauf si le contrat de travail prévoit le contraire.

    Si le contrat de travail du salarié licencié pour faute grave prévoit un préavis en cas de rupture du contrat du fait de l’une ou l’autre des parties sans établir de distinction selon le motif de la rupture, l’indemnité de préavis est due (Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-26.999 )

    Pour le calcul du montant de cette indemnité, il sera tenu compte de :

    • l’ancienneté du salarié ;
    • des douze derniers bulletins de salaire ;
    • de la situation du salarié.

    En dehors des cas de licenciements disciplinaires, la Cour de cassation considère que cette indemnité n’est pas due si le salarié est dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail durant le préavis (Cass. soc., 28 févr. 2018, n° 17-11.334 : dans cette affaire le permis de conduire du salarié qui avait le poste de technicien d’intervention, avait été suspendu pour excès de vitesse).

    Quels sont les documents à remettre au salarié à la fin de son contrat de travail ?

    A la fin de l’exécution du préavis, il sera remis au salarié :

    • un reçu pour solde de tout compte,
    • un certificat de travail,
    • l’attestation Pôle Emploi.

    En cas de remise tardive de ces documents par l’employeur, il appartiendra donc au salarié de rapporter la preuve de l’existence et de la consistance du préjudice éventuellement subi (par exemple : un courriel/message de POLE EMPLOI lui indiquant un refus de prise en charge du fait de la non transmission des documents, des factures et quittances de loyers impayés…).

    Dans quel délai le salarié peut-il contester la mesure de licenciement dont il a fait l’objet ?

    Les litiges concernant la rupture du contrat de travail, tant sur le fond que sur la forme, s’effectuent devant la juridiction du Conseil de prud’hommes.

    Selon l’article L. 1471-1 al. 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

    Quelles sont les barèmes d’indemnités forfaitaires et de sanctions (a priori) applicables à l’employeur en cas d’action du salarié devant le Conseil de prud’hommes si la juridiction considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

    En cas de contestation de la mesure de licenciement par le salarié devant le Conseil de Prud’hommes, il est précisé qu’ en cas d’accord trouvé entre les parties devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes, il est prévu le versement au salarié d’une indemnité forfaitaire, selon un barème fixé en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise (C. trav., art. D. 1235-21)

    Article D1235-21 du code du travail :

    Modifié par Décret n°2016-1582 du 23 novembre 2016 – art. 1

    Le barème mentionné au premier alinéa de l’article L. 1235-1 est défini comme suit :

    -deux mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à un an ;

    -trois mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à un an, auxquels s’ajoute un mois de salaire par année supplémentaire jusqu’à huit ans d’ancienneté ;

    -dix mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre huit ans et moins de douze ans ;

    -douze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre douze ans et moins de quinze ans ;

    -quatorze mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre quinze ans et moins de dix-neuf ans ;

    -seize mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre dix-neuf ans et moins de vingt-trois ans ;

    -dix-huit mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-trois ans et moins de vingt-six ans ;

    -vingt mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre vingt-six ans et moins de trente ans ;

    -vingt-quatre mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté au moins égale à trente ans.

    De plus, en cas de condamnation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-3 du Code du travail introduit un barème impératif, dont les mesures diffèrent selon que l’effectif de l’entreprise atteint ou non 11 salariés.

    Article L1235-3 du code du travail :

    Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11

    Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

    Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

    En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :

    Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.

    Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

    Toutefois, depuis la fin de l’année 2018, des contestations portant sur la conventionalité des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail sont apparues devant les Conseil de Prud’hommes et Cour d’appel.

    En effet, ce barème limitatif d’indemnités contrevient, notamment, au principe en droit français que toute victime doit pouvoir obtenir la réparation de son entier préjudice, sans qu’il soit limité à certains montants par une autorité administrative.

    Il convient de noter que certaines cours d’appel ont exclu, pour certaines affaires, l’application de ce barème à l’employeur.

    Quels sont les modalités d’interventions et les honoraires de notre Cabinet d’Avocats dans le cadre d’une assistance pour procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse ?

    L’assistance d’un cabinet d’avocats intervenant régulièrement en droit du travail peut vous permettre de sécuriser au mieux votre opération pour limiter le risque d’une action devant le Conseil de prud’hommes par le salarié.

    Dans le cadre de la rupture d’un contrat de travail et d’une opération de licenciement pour faute, simple grave ou lourde, nous nous assistons et nous vérifierons notamment que les motifs de licenciement, le contrat de travail, ses avenants, la convention collective, le règlement intérieur, les bulletins de paye, le statut du salarié…

    Nous vous informerons des conséquences financières de la rupture, quelles soient inévitables ou à envisager, et nous préparerons la documentation juridique afin de sécuriser, au mieux, l’opération.

    Le cabinet propose ses interventions selon des honoraires forfaitaires pour les démarches relatives aux conseils juridiques, que ce soit en matière d’analyse et rédaction du contrat de travail ou de rupture de celui-ci.

    Timo RAINIO

    Avocat Rainio Lyon

    Sources :

    • Articles L. 1232-1 à L. 1235-5 du code du travail.
    • Code du travail numérique.
    • Légifrance.
    • Lexis360.
    • Cabinet d’avocats Timo RAINIO.

    Date de l’article : 14 septembre 2020.

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  • Comment rédiger et conclure un contrat de travail à durée déterminée ?

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    Comment conclure un contrat de travail à durée déterminée ?

    Un contrat de travail n’est pas obligatoirement un contrat ‘écrit’, il peut résulter d’un accord oral entre l’employeur et le salarié… Il s’agit alors d’un Contrat à Durée Indéterminée de droit commun (CDI) (contrat à temps plein (35h), sans période d’essai, sans clause de non-concurrence…etc. et conformément aux règles de la convention collective nationale applicable à l’entreprise et à la loi).

    Par contre, tout autre type de contrat de travail qu’un Contrat à Durée Indéterminée de droit commun (CDI), devra être matérialisé par un contrat ‘écrit’. Tel est justement le cas du Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD).

    L’objectif de cet article juridique du Cabinet d’avocats est de donner des indications pour la rédaction d’un contrat à durée déterminée respectant le droit du travail et rappeler les points essentiels de ce type de contrat de travail beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît.

    Contrat de travail – CDD – FAQ – Foire Aux Questions – Sommaire :

    1. Comment conclure un contrat de travail à durée déterminée ?
    2. Qu’est-ce qu’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) ?
    3. Quels sont les motifs de recours à un Contrat à Durée Déterminée ?
    4. Quels sont les informations à vérifier sur la situation du salarié avant une éventuelle embauche en Contrat à Durée Déterminée ? (le délai de carence entre deux CDD)
    5. Quelles sont les 3 points essentiels caractérisant le contrat à durée déterminée ?
    6. Quelles sont les conditions à respecter en matière de renouvellements du contrat à durée déterminée ?
    7. Quelles sont les informations nécessaires pour rédiger un contrat à durée déterminée ?
    8. Quelles sont les articles, clauses et mentions obligatoires d’un contrat à durée déterminée ?
    9. Quelles sont les informations, les articles ou clauses facultatives d’un contrat à durée déterminée ?
    10. Quand faut-il signer et transmettre le contrat au salarié ?
    11. Quelles sont les règles à respecter à la fin d’un contrat à durée déterminée ?
    12. Quel est le sort fiscal et social de l’indemnité de rupture ?
    13. Quelle est la juridiction compétente en cas de litige portant sur un contrat à durée déterminée ?
    14. Quel est le délai de prescription en cas de litige portant sur un contrat à durée déterminée ?
    15. Pourquoi passer par un avocat pour la rédaction d’un contrat à durée déterminée ?

    Qu’est-ce qu’un Contrat à Durée Déterminée (CDD) ?

    Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) est un contrat de travail pour lequel un employeur embauche un salarié pour une durée déterminée.

    Selon l’article L 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne doit être que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et pour l’un des cas limitativement fixés.

    Un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

    Ainsi, avant toute embauche en CDD, il est nécessaire pour une entreprise employeur de s’assurer de pouvoir justifier d’un motif de recours au CDD : C’est à l’employeur d’apporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le CDD (Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-21.803).

    Il convient également de noter qu’un CDD « coute », pour l’employeur, un peu plus cher en termes de charges sociales et d’indemnité de fin de contrat qu’un CDI.

    En effet le Gouvernement a mis en place dans sa réforme de l’assurance chômage et dans 7 secteurs d’activité, une modulation du taux de contribution d’assurance chômage : Ce taux est actuellement de 4,05 % mais pourra être baissé (3 %) ou augmenté (5,05 %) pour inciter les entreprises à proposer davantage de CDI et à rallonger la durée des CDD.

    Ce « bonus-malus » devrait en principe s’appliquera aux entreprises de 11 salariés et plus à compter du 1er mars 2021.

    Par ailleurs, les employeurs qui concluent, depuis le 1er janvier 2020, un contrat de travail à durée déterminée d’usage sont redevables d’une taxe forfaitaire de 10 €.

    Quels sont les motifs de recours à un Contrat à Durée Déterminée ?

    L’article L 1242-2 du code du travail prévoit 6 motifs de recours au Contrat à Durée Déterminée :

    Cas n°1 – le remplacement d’un salarié.

    Le recours au Contrat à Durée Déterminée (CDD) au motif de remplacement d’un salarié est possible dans les cas suivants :

    • l’absence temporaire et la suspension du contrat de travail,
    • le passage provisoire à temps partiel (congé parental à temps partiel, mi-temps thérapeutique, etc.),
    • l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié déjà recruté sous contrat durée indéterminée.
    • le départ définitif du salarié précédant la suppression du poste de travail dans l’entreprise, à condition que :
    • le départ du salarié en CDI est définitif,
    • le poste qui est à pourvoir sous CDD vat disparaître dans un délai maximal de 24 mois,
    • le comité social et économique (CSE) a été préalablement consulté sur la mesure de réorganisation devant aboutir à la suppression du poste ainsi que sur la décision de recourir au CDD ou au travail temporaire.

    Cas n°2 – l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.

    Il s’agit d’

    une variation d’activité de l’entreprise du fait :

    • d’une commande exceptionnelle à l’exportation,
    • d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise,
    • de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
    • et de variations cycliques d’activité.

    Cas n°3 – l’emploi à caractère saisonnier.

    Il s’agit d’un contrat de travail pour des tâches qui se répètent chaque année selon une périodicité globalement fixe (en période estivale par exemple ou à chaque rentrée), en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (par exemple, des restaurants, des musées ou des parc d’attractions, ouverts seulement certains mois dans l’année).

    Il convient de noter que l’article L 1242-2, 3° du code du travail prévoit une obligation de négocier sur la reconduction des CDD d’une saison sur l’autre et aménage différents textes en faveur des salariés saisonniers.

    Attention, le contrat de travail saisonnier doit concerner des taches régulières, prévisibles, cycliques et surtout indépendantes de la volonté de l’employeur ou des salariés (Cass. soc., 10 déc. 2008, n° 06-46.349 à n° 06-46.360 )/

    L’article D. 1242-1 du Code du travail vise 15 secteurs d’activité : le déménagement, l’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances, le sport professionnel, les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique, l’enseignement, l’information, les activités d’enquête et de sondage, les activités foraines.

    Cas n°4 – le remplacement temporaire d’un chef d’exploitation agricole, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation ou de leur conjoint s’il participe effectivement à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation agricole.

    Cas n°5 – le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral.

    Cas n°6 – le recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini si un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit (il s’agit du « CDD d’usage »).

    À ces 6 motifs de recours au CDD prévus par la loi, il est également possible de recourir au CDD pour dans les cas suivants :

    le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi (exemple : contrat Parcours Emploi Compétences (PEC) selon l’article L. 1242-3, 1° du code du travail,

    • la conclusion de CDD « senior » prévus par l’article D. 1242-2 du Code du travail ,
    • la conclusion d’un contrat de portage salaria selon les articles L. 1254-10 et suivants du Code du travail .
    • la conclusion d’un CDD à objet défini.

    Un employeur ne peut pas conclure un Contrat à Durée Déterminée :

    • pour remplacer des grévistes,
    • pour répondre à un accroissement temporaire d’activité si un licenciement pour motif économique est intervenu depuis moins de 6 mois, sauf dérogations,
    • pour l’exécution de travaux dits dangereux.

    Quels sont les informations à vérifier sur la situation du salarié avant une éventuelle embauche en Contrat à Durée Déterminée ? (le délai de carence entre deux CDD)

    L’employeur devra vérifier qu’il respecte bien le délai de carence applicable entre 2 contrat, s’il a déjà été conclu un CDD pour le même poste de travail.

    Selon l’article L. 1244-3 du code du travail, si le poste était antérieurement pourvu par un CDD qui a pris fin, l’employeru ne peut pas proposer n nouveau CDD sur le même poste avant l’expiration d’un délai de carence selon la durée du CDD qui a pris fin.

    Ce délai de carence est égal :

    • au 1/3 de la durée de ce contrat s’il avait une durée de 14 jours ou plus, durée incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements,
    • à la 1/2 de la durée de ce contrat s’il avait une durée inférieure à 14 jours, renouvellement(s) éventuel(s) inclus.

    Il convient de noter que :

    1. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné et non les jours calendaires.
    2. La convention ou un accord de branche étendu peut prévoir des règles différentes sur les modalités de calcul de ce délai de carence, Ainsi, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas pour lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

    Selon l’article L 1244-4-1 du code du travail, sauf si uneconvention ou un accord de branche prévoit autre chose, le délai de carence n’est pas applicable :

    • en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, si le CDD ayant pris fin était un contrat de remplacement,
    • pour les contrats conclus pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,
    • pour les contrats saisonniers et les contrats d’usage »,
    • pour les contrats de remplacement de chefs d’entreprise ou d’exploitants d’exploitation agricole,
    • pour les contrats conclus dans le cadre des mesures en faveur de l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi ou s’accompagnant d’un complément de formation,
    • en cas de rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié,
    • en cas de refus de renouvellement du CDD par le salarié pour la durée du contrat non renouvelé
    • au salarié dont l’embauche est envisagée sous CDI à la suite de son CDD.

    Il convient de noter que :

    • L’employeur doit respecter un délai de carence entre la fin d’un premier CDD motivé pour un accroissement temporaire d’activité et la conclusion d’un second contrat pour le même poste avec le même salarié, mais pour le remplacement d’un salarié absent (Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-18.294).
    • Un salarié peut être engagé sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) successifs pour :

    Quelles sont les 3 points essentiels d’un contrat à durée déterminée ?

    POINT N°1 – L’indication du motif de recours au Contrat à Durée Déterminée (CDD) :

    Comme précisé ci-avant, le contrat devra préciser le motif de recours au CDD. Il devra être vérifié que ce motif est bien applicable dans le cas particulier de l’embauche par =l’entreprise et du respect du délai de carence, le cas échéant.

    POINT N°2 – Le respect d’une durée maximale du Contrat :

    La durée peut être fixée par la convention collective ou un accord de branche étendu.

    Toutefois, à défaut de précisions dans la convention ou dans l’accord de branche, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne doit pas dépasser 18 mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements du contrat.

    La durée du contrat de travail à durée déterminée (CDD) est réduite à 9 mois si le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou si son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

    La durée du Contrat à Durée Déterminée est de 24 mois :

    • si le contrat est exécuté à l’étranger,
    • si le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail,
    • s’il survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s’il existe un.

    En fonction de l’objet du contrat de travail à durée déterminée, il faudra préciser dans le contrat un terme, une fin au contrat.

    La durée du contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

    Ces dispositions ne sont cependant pas applicables aux contrats de travail à durée déterminée conclus :

    • en vue du recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet et de l’article L. 1242-3,
    • au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi,
    • si l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

    POINT N°3 – L’indication d’un terme du contrat

    Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit mentionner un terme ou une date fixée avec précision, dès sa signature et conclusion.

    Cependant, le CDD peut ne pas mentionner de date de fin précise s’il est conclu :

    • en cas de remplacement d’un salarié absent,
    • en cas de remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu,
    • dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée,
    • dans le cadre des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois,
    • en cas de remplacement de chefs d’entreprise ou d’exploitants d’exploitation agricole,
    • en cas de recrutement d’ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini si un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le permet. Dans ce cas le contrat est conclu pour une durée minimale. A défaut il peut être requalifié en CDI. Il se termine à la fin de l’absence de la personne remplacée ou à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

    Quelles sont les conditions à respecter en matière de renouvellements du contrat à durée déterminée ?

    A défaut de mention différente dans la convention collective ou dans l’accord de branche, un contrat de travail à durée déterminée est renouvelable 2 fois et pour une durée déterminée.

    La durée du contrat (avec les deux renouvellements le cas échéant) ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention collective ou de l’accord de branche ou, à défaut, la limite légale de 18 ou 24 mois prévue par la loi.

    Les conditions de renouvellement doivent être précisée dans le contrat ou doivent faire l’objet d’un avenant avec le salarié, avant le terme initialement prévu dans le CDD. À défaut, le CDD se transforme en un CDI dès que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme du CDD.

    De plus, le fait que le salarié ait travaillé après le terme du CDD ne permet pas de déduire son accord implicite, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial. (Cass. soc., 5 oct. 2016, n° 15-17.458). En sachant qu’un salarié peut toujours refuser le renouvellement du CDD.

    Même dans l’avenant de renouvellement, il est nécessaire de mentionner le motif de recours au CDD soit toujours justifié.

    Quelles sont les informations nécessaires pour rédiger un contrat à durée déterminée ?

    Il convient d’analyser le cadre dans lequel la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) est recherchée par l’employeur.

    L’entreprise souhaitant conclure un CDD devra recueillir les informations suivantes :

    • le ou les motifs qui amènent à envisager la conclusion d’un contrat à durée déterminée pour s’assurer qu’ils peuvent justifier son recours,
    • l’existence ou non de grévistes dans l’entreprise car il est impossible de conclure un CDD en vue du remplacement d’un salarié gréviste,
    • l’existence ou non de travaux impliquant une exposition à des agents chimiques dangereux figurant sur une liste établie par arrêté ministériel car il est impossible de conclure un CDD en vue de la réalisation de tels travaux,
    • l’existence ou non d’un licenciement pour motif économique au cours des 6 derniers mois : il est, en effet, impossible de conclure un CDD pour accroissement temporaire d’activité sur les postes concernés par le licenciement économique, exception faite des contrats :
    • dont la durée n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas 3 mois,
    • ou liés à la réalisation d’une commande exceptionnelle à l’exportation,
    • la durée du contrat envisagée : est-elle connue précisément ou non ? Cette information et celle de l’objet du contrat seront nécessaires au choix du type de CDD,
    • les caractéristiques du poste de travail sur lequel le salarié sera affecté, une formation renforcée à la sécurité devra alors lui être dispensée. En l’absence de réalisation de cette formation renforcée, la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés titulaires de CDD victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. De plus, il est interdit d’employer les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour effectuer certains travaux exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisant.
    • la situation antérieure du salarié avec lequel on envisage de conclure le contrat de travail à durée déterminée de manière à pouvoir vérifier :
    • le contenu des dispositions de la convention collective applicables, ces dernières étant susceptibles de comporter des dispositions particulières relatives au recours au contrat de travail à durée déterminée et au formalisme de celui-ci.

    Quelles sont les articles et mentions obligatoires d’un contrat à durée déterminée ?

    Selon l’article L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée (CDD) doit comporter les articles et informations suivantes :

    la définition précise de son motif, (sinon le contrat sera réputé à durée indéterminée – CDI),
    le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, si le contrat a pour finalité de pourvoir à son remplacement (sinon le contrat sera réputé à durée indéterminée – CDI),
    la date d’échéance du terme du contrat et, le cas échéant, la clause de renouvellement lorsque le contrat comporte un terme précis (sinon le contrat sera réputé à durée indéterminée – CDI),
    la durée minimale du contrat lorsqu’il s’agit d’un CDD à terme imprécis (sinon le contrat sera réputé à durée indéterminée – CDI),
    la désignation du poste occupé par le salarié embauché en précisant si ce poste figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité,
    l’intitulé de la convention collective applicable dans l’entreprise,
    la durée de la période d’essai éventuellement prévue,
    le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s’il en existe, les primes et accessoires de salaire,
    le nom et l’adresse de la caisse de retraite ainsi que, le cas échéant, ceux des organismes de prévoyance.
    les éventuelles clauses obligatoires prévues par la convention collective ou l’accord collectif applicables à l’entreprise employeur.

    S’il y a une requalification en CDI, les effets de la requalification en CDI remontent à la date de la conclusion du premier CDD irrégulier.

    Le salarié est ainsi réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier et peut se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 15-12.256)

    Attention, la promesse d’embauche en CDD n’a pas à comporter l’intégralité des mentions obligatoires prévues par l’article L. 1242-12 du Code du travail pour le contrat de travail à durée déterminée. (Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 15-11.138).

    Quelles sont les informations, les articles ou clauses facultatives d’un contrat à durée déterminée ?

    Outre les clauses obligatoires vues ci-avant, l’employeur peut décider d’ajouter divers articles, informations et clauses facultatifs au contrat de travail, parmi lesquels…

    • L’information de la date de conclusion du contrat :

    Etrangement, la date de conclusion du contrat n’est pas une des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du Code du travail. Ainsi, le défaut de la mention de la Date de conclusion du contrat ne peut pas entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée (Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-25.251).

    Bien évidemment, il est conseiller d’indiquer cette date dans un CDD comme dans tout autre type de contrat d’ailleurs.

    • L’information de dispositions particulières au poste occupé s’il présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié :

    Si le poste qui sera occupé par le salarié en CDD présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, il doit alors bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité et un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise.

    La liste de ces postes est établie par l’employeur après consultation du médecin du travail et du Comité social et économique (CSE).

    Si l’employeur manque à ses obligations en faisant pas faire cette formation renforcée au salarié, la faute inexcusable de l’employeur est présumée pour les salariés titulaires de CDD victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle selon l’article L. 4154-3 du code du travail.

    • Un article du contrat prévoyant une période d’essai :

    Un contrat à durée déterminée peut comporter une période d’essai qui, sauf usages ou dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, est de :

    • 1 jour par semaine, sans que la durée puisse dépasser 2 semaines, pour les contrats dont la durée initiale est inférieure ou égale à 6 mois,
    • 1 mois maximum pour les contrats dont la durée initiale est supérieure à 6 mois.

    Le décompte de la période d’essai se fait en jours calendaires.

    Lorsque le contrat est à terme imprécis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

    L’objet de la période d’essai est d’évaluer les compétences du salarié. Ainsi, la durée du ou des précédents contrats de travail à durée déterminée doit être déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail lorsque le salarié était précédemment titulaire d’un contrat à durée déterminée sur un emploi identique.

    • Une clause de non-concurrence dans le contrat de travail :

    L’employeur peut décider d’insérer dans le contrat une clause de non-concurrence s’il existe un risque que le salarié concurrence son activité à son départ de l’entreprise.

    Ce type de clause :

    1. doit être limitée dans le temps et dans l’espace,
    2. viser une activité bien précise,
    3. prévoir une indemnité compensatrice versée au salarié, en contrepartie de son engagement à ne pas faire concurrence à son ancien employeur. Dans le cas où le salarié ne respecterait plus la clause, le versement de la contrepartie est interrompu.
    4. et surtout être proportionnée (tant sur l’espace/territoire de la clause et sa durée que sur sa nécessité eu égard au poste de travail occupé par le salarié)

    Ce type de clause doit être bien rédigée. L’assistance d’un avocat en droit du travail est vivement conseillée pour vous assurer de sa validité.

    • Une clause d’exclusivité :

    Une clause d’exclusivité du contrat de travail et une clause par laquelle le salarié s’oblige, tout au long de l’exécution de son contrat, à travailler exclusivement pour l’employeur et pour lui seul et à n’avoir aucune activité professionnelle rémunérée en dehors de l’entreprise.

    Cette clause peut être tempérée par l’autorisation d’activités rémunérées sous réserve de l’accord préalable de l’employeur. Cette clause ne fait l’objet d’aucune compensation financière réglementée par la loi, à la différence de la clause de non concurrence.

    Ce type de clause doit être également bien rédigée. L’assistance d’un avocat en droit du travail est vivement conseillée pour vous assurer de sa validité.

    • Une clause de mobilité :

    L’employeur peut décider d’insérer dans le contrat une clause de mobilité. La clause de mobilité prévoit que le salarié accepte à l’avance une modification de son lieu de travail.

    La clause de mobilité doit définir précisément la zone géographique à laquelle elle s’applique. En principe, plus les fonctions du salarié sont élevées, plus la zone de mobilité est étendue.

    • Une clause de dédit formation :

    Il s’agit d’une clause du contrat de travail par laquelle le salarié ayant bénéficié d’une formation coûteuse est obligé de rester au service de son employeur. Le salarié doit respecter un certain délai avant de pouvoir quitter l’entreprise qui lui a financé la formation. Il doit rembourser les frais de formation engagés par l’entreprise s’il part avant ce délai.

    Pour être valide, cette clause doit réunir les 3 conditions suivantes :

    • Le financement de la formation doit exclusivement être à la charge de l’employeur (et supérieur aux dépenses imposées par la loi)
    • La clause doit être prévue par le contrat de travail ou par un avenant. Elle doit être signée avant le début de la formation et préciser le montant du remboursement et le délai de démission.
    • Le montant du remboursement des frais doit être proportionnel aux frais de formation engagés (et correspondre aux frais réellement engagés par l’employeur).

    La durée du maintien du salarié dans l’entreprise fixée par la clause varie en pratique de 2 à 5 ans selon la durée et le coût de la formation.

    Quand faut-il signer et transmettre le contrat au salarié ?

    Le contrat de travail doit être transmis au salarié pour signature au plus tard dans les deux jours ouvrables qui suivent l’embauche. La transmission du contrat peut être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre décharge.

    Le défaut de signature du contrat équivaut à une absence d’écrit qui entraîne une requalification en contrat à durée indéterminée, sauf en cas de refus délibéré du salarié de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse (dont la charge de la preuve est à l’employeur) ( Cass. soc., 14 nov. 2018, n° 16-19.038 ).

    Le fait que l’employeur ait effectué une déclaration préalable d’embauche dans les délais requis n’a pas d’incidence sur les sanctions en cas d’absence de signature du contrat (Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-14.001)

    Depuis le 24 septembre 2017, le dépassement du délai de transmission du contrat de type CDD n’entraîne plus sa requalification en contrat CDI mais cela ouvre droit à une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié.

    Il est conseillé aux deux parties, employeur et salarié, de signer le contrat et d’en avoir chacune un exemplaire avant tout commencement d’exécution du contrat (CDD ou CDI).

    Quelles sont les règles à respecter au moment de la fin d’un contrat à durée déterminée ?

    Par sécurité et pour des raisons de preuve : il est judicaieux d’informer le salarié au moment de la fin du contrat à durée déterminée.

    Attention, selon la loi, l’information du salarié au moment de la fin du CDD n’est pas obligatoire car le contrat s’arrête de plein droit au terme du contrat ou lorsqu’est réalisé l’objet pour lequel il a été conclu

    Toutefois, une telle information est conseillée notamment pour les contrats à terme imprécis, dans l’intérêt de l’employeur, pour qu’il puisse se ménager une preuve en cas de contentieux ou de poursuite du CDD par le salarié malgré sa fin théorique.

    En effet, dans tous les cas, l’employeur devra faire attention que le salarié en CDD ne poursuive pas l’exécution de son contrat au-delà de son terme précis ou de la réalisation de son objet. À défaut, la relation de travail se poursuit sous contrat à durée indéterminée

    A noter que selon l’article L. 1243-7 du code du travail, le terme des contrats de remplacement peut être reporté jusqu’au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend son emploi.

    L’employeur devra payer une indemnité de fin de contrat. L’indemnité de fin de contrat est versée au moment de paiement du dernier salaire. Cette indemnité figure sur le bulletin de paie correspondant.

    Selon l’article L. 1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due :

    • si le salarié a commis une faute grave ou en cas de force majeure,
    • si le contrat à durée déterminée a été conclu :

    Selon l’article L. 1243-8 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

    Ces 10 % peuvent être réduits à 6 % si une convention ou un accord collectif de branche étendu applicable à l’entreprise ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, et que des contreparties, notamment en matière de formation professionnelle, ont été prévues.

    L’indemnité de fin de contrat est conservée par le salarié en cas de requalification judiciaire du CDD en CDI (JO 5 mars 2013, p. 2621).

    Quel est le sort fiscal et social de l’indemnité de rupture ?

    L’indemnité de précarité a la nature d’un salaire.

    Elle est soumise à l’impôt ainsi qu’aux cotisations de sécurité sociale, assurance chômage, retraite complémentaire, à la CSG et à la CRDS.

    Quelle est la juridiction compétente en cas de litige portant sur un contrat à durée déterminée ?

    Les litiges portant sur un contrat à durée déterminée relèvent de la compétence du Conseil de prud’hommes.

    Si un salarié effectue une demande de requalification de son CDD en CDI, l’affaire est portée directement par le bureau de jugement, sans passer par le préalable de l’audience devant le Bureau de conciliation et d’orientation.

    Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, si elle fait droit à la demande de requalification d’un CDD en CDI formée par le salarié, la juridiction doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

    Si la requalification se produit après la rupture par échéance du terme, cette dernière est nécessairement sans cause réelle, ni sérieuse.

    Quel est le délai de prescription en cas de litige portant sur un contrat à durée déterminée ?

    Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, le délai légal de prescription applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail est de 2 ans.

    Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI court à compter de la conclusion de ce contrat (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437).

    Les parties peuvent cependant convenir dans le contrat de réduire jusqu’à un (1) an la durée de la prescription de l’éventuelle action visant à obtenir la requalification de CDD en un CDI et le paiement de l’indemnité en requalification (Cass. soc., 22 nov. 2017, n° 16-16.561).

    La

    rédaction d’un contrat de travail

    par un

    avocat en droit du travail

    et/ou en

    droit des contrats

    , professionnel du droit,

    prend tout son sens dans l’ajout de ce type de clauses dans le contrat

    (outre le choix du bon motif de recours au CDD et au type de CDD).

    Pourquoi passer par un avocat pour la rédaction d’un contrat à durée déterminée ?

    Pour ce type de contrat en particulier, l’intervention d’un avocat en droit du travail est essentielle car un CDD mal rédigé peut entrainer des conséquences financières désastreuses pour l’employeur.

    S’il est toujours passible de télécharger à moindres coûts, un modèle de contrat de travail de type CDD en ligne ou de s’adresser aux services du cabinet d’expertise comptable pour la rédaction d’un contrat de travail, seul un avocat en droit du travail pourra vous permettre de sécuriser au mieux l’opération de recrutement et de limiter le risque de contentieux judicaire ou vis-à-vis des administrations et notamment de l’inspection du travail.

    En tant qu’avocats experts en droit du travail pour les entreprises et sociétés employeurs, nous rédigeons ce type de contrat avec la plus grande rigueur juridique :

    • Nous nous assurons de de la faisabilité du contrat à durée déterminée (motifs de recours et respect des délais de carence),
    • Nous déterminons avec vous les conditions du contrat : durée, conditions de renouvellement, terme du contrat, objet du contrat (poste à pourvoir, remplacement), période d’essai…
    • Nous vérifions la conformité du contrat par rapport aux exigences légales, voire conventionnelles,
    • Nous veillons au respect du formalisme du contrat (contrat écrit, articles obligatoires et facultatifs, délai de prescription…etc.),
    • Nous vous conseillons sur la transmission du contrat au salarié pour signature dans les délais et le cas échéant sur la nécessité d’organiser une formation renforcée à la sécurité en fonction du poste de travail,

    Le Cabinet d’avocats Rainio à Lyon 2 propose un honoraire forfaitaire pour la rédaction ou l’audit juridique de ce type de contrat en droit du travail.

    Vous pouvez nous contacter via la page du site internet prévue à cet effet.

    Timo RAINIO

    Avocat

    Sources : Legifrance, Lexis360, service-public.fr, avocat-rainio.com

    Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d’appel de LYON, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

    Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont :

    • le droit des affaires et le droit commercial,
    • le droit du travail,
    • le droit du numérique,
    • et le droit civil.

    Maître Timo RAINIO

    Avocat

    Avocat Rainio Lyon, Droit des contrats

    www.avocat-rainio.com

    Cabinet d’Avocats

    Date de l’article : 13 juillet 2020

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  • Pourquoi choisir un avocat pour la rédaction d’un bail commercial ?

    Quels sont les honoraires d’un avocat pour la rédaction d’un bail commercial ou d’un modèle de contrat de bail ?

    Pourquoir choisir un avocat pour la rédaction d’un bail commercial ?

    Quelle est la définition du contrat de Bail commercial ?

    Le bail commercial est un contrat de location de locaux dans lesquels un fonds de commerce, un fonds industriel ou un fonds artisanal est exploité par un commerçant, un artisan, un professionnel ou une société artisanale, commerciale ou industrielle.

    Le Preneur ou le locataire pourra exercer dans les locaux commerciaux loués uniquement l’activité ou les activités précisée dans le bail (en général dans la clause ‘Destination’ ou ‘Objet’ du bail commercial).

    Bail commercial – Foire aux questions – FAQ – Sommaire :

    1. Qu’est-ce qu’un contrat de Bail commercial ?
    2. Quelles sont les règles qui régissent le contrat de bail commercial ?
    3. Comment le montant du loyer d’un bail commercial est-il plafonné ?
    4. Quelle est la durée d’un bail commercial ?
    5. Comment demander le renouvellement du bail commercial ?
    6. Quelles sont les pièces qui doivent être annexées à un contrat de bail commercial ?
    7. Ou trouver un modèle de contrat ou comment télécharger un modèle de bail commercial ?
    8. Pourquoi recourir aux services d’un avocat pour la rédaction d’un bail commercial ?
    9. Quelles sont les honoraires de l’avocat pour l’analyse ou la rédaction d’un bail commercial ?

    Quelles sont les règles qui régissent le contrat de bail commercial ?

    Ce contrat spécial est régi par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce.

    Le Code du commerce prévoit certaines règles d’ordre public c’est-à-dire des règles auxquelles les parties au contrat doivent se soumettre dans leur contrat et ne peuvent y déroger contractuellement.

    Il résulte des dispositions du code de commerce que le statut des baux commerciaux s’appliquera pour un bailleur et un preneur, même si le bail est non formalisé par un contrat écrit.

    Les conditions sont alors que le preneur ou locataire soit un commerçant et qu’il exerce son activité dans le local donné à bail pour lequel il paye un loyer ou une indemnité d’occupation.

    Toutefois, même si le statut des baux commerciaux est d’ordre public, les parties au contrat de bail commercial peuvent prévoir des clauses particulières (du moment où elles ne dérogent pas à l’ordre public).

    Ce type de contrat de bail peut ainsi résulter d’un simple accord verbal et du paiement régulier d’un loyer contre une occupation commerciale des locaux par le locataire commerçant.

    Cependant, l’absence de contrat ‘écrit’ est fortement déconseillée, tant pour le bailleur que pour le preneur (locataire).

    Comment le montant du loyer d’un bail commercial est-il plafonné ?

    Dans le cadre d’un bail commercial, le montant du loyer du bail commercial est plafonné (sauf dans certains cas pour les bureaux, hôtels, cinémas et terrains) et seulement augmenté soit chaque année soit tous les trois ans selon l’indice de référence stipulé dans le bail (en général selon l’indice des loyers commerciaux).

    Quelle est la durée d’un bail commercial ?

    La durée du bail doit être déterminée et être au minimum de neuf années avec possibilité pour le locataire de le résilier par échéances triennales, dans le cas d’un bail commercial classique, ou communément dénommé bail 3-6-9.

    Cependant, les parties au contrat de bail peuvent prévoir une durée plus longue que les 9 ans de la durée légale.

    La durée de 9 ans (ou plus) d’un bail commercial classique ne s’impose qu’au propriétaire qui devra payer une indemnité d’éviction s’il décide de résilier le contrat de location avant son échéance.

    Le locataire ou preneur pourra, quant à lui, résilier son bail commercial à la fin de chaque période triennale en notifiant un congé par voie d’huissier au bailleur au moins six mois à l’avance.

    Le bailleur devra donner congé à son locataire par acte d’huissier s’il souhaite que celui-ci quitte les lieux au terme de la durée du bail et qu’il n’y ait pas renouvellement ou prolongation tacite.

    Toutefois, si le bailleur refuse le renouvellement au preneur, il devra lui payer une indemnité d’éviction (correspondant globalement à la valeur de son fonds de commerce).

    C’est en raison de ce ‘droit au renouvellement’ du locataire ou preneur que l’on fait référence à la ‘propriété commerciale du locataire’ en matière de bail commercial.

    À défaut de délivrance d’un congé par le bailleur ou par le locataire, le bail commercial classique peut être poursuivi, puis renouvelé, au-delà de sa durée initiale des 9 ans.

    Comment demander le renouvellement du bail commercial ?

    Le preneur ou le bailleur qui souhaite obtenir le renouvellement du bail commercial doit en faire la demande à l’autre partie par voie d’huissier, dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail.

    Le locataire pourra également contester le nouveau loyer fixé par le bailleur.

    En cas de demande de renouvellement par le preneur, le prix du nouveau loyer est fixé selon le loyer d’origine et la variation de l’indice stipulée dans le contrat de location d’origine.

    Quelles sont les pièces à annexer à un contrat de bail commercial ?

    Le bail commercial doit être accompagné d’annexes obligatoires telles que :

    • L’état des lieux : il peut être réalisé à l’amiable et de façon contradictoire par le bailleur et le locataire ou par un huissier de justice. Dans ce dernier cas, les frais sont répartis entre le bailleur et le locataire,
    • Eventuellement, le règlement de copropriété de l’immeuble : il permet notamment de vérifier la destination de l’immeuble. En effet, en cas de changement d’activité, le locataire pourra procéder à un changement de destination du local professionnel en habitation des locaux sauf si une disposition du règlement de copropriété l’interdit,
    • Le dossier de diagnostics techniques (DDT) comprenant, entre autres, un état des risques naturels et technologiques des lieux loués, un diagnostic de performance énergétique (DPE), un constat de risque d’exposition au plomb si le permis de construire de l’immeuble est antérieur au 1er janvier 1949 ainsi qu’un diagnostic amiante,
    • Le risque d’exposition au radon du logement,
    • Un état récapitulatif des travaux effectués trois ans avant la date de prise d’effet du bail ainsi qu’un état prévisionnel des travaux restants,
    • Une note écrite décrivant les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance en cas de survenance d’une catastrophe naturelle ou technologique.

    Ou et Comment télécharger un modèle de contrat de bail commercial ?

    Vous pouvez télécharger un modèle de bail commercial depuis divers sites en effectuant une simple recherche sur internet, ou via le site internet du cabinet d’avocats.

    Télécharger un modèle de contrat de bail commercial


    Cependant, eu égard à la complexité de ce type de contrat et des conséquences pour chaque partie avec cas de mauvaise rédaction, l’assistance d’un avocat est vivement recommandée.

    De plus, le modèle de contrat de bail, qu’il soit gratuit ou même payant, peut présenter le risque de ne plus être à jour, ou tout simplement le risque de n’être pas adapté à la situation des parties (cas de l’immeuble en copropriété, des locaux industriels, de l’activité des hôtels, bars restaurants…etc.).

    Les conséquences d’une mauvaise rédaction d’un contrat peuvent être catastrophiques pour les deux parties, pour le bailleur comme pour le locataire, en termes de coût (honoraires et frais) et de durée d’un litige.

    Notre cabinet d’avocats en droit des contrats peut vous conseiller dans la rédaction d’un bail commercial ou professionnel et vous assiste et défend lors des litiges concernant les baux commerciaux.

    Pourquoi recourir aux services d’un avocat pour la rédaction d’un bail commercial ?

    Un bail commercial peut être rédigé par un avocat ou par un notaire, ou encore par les parties elles-mêmes.

    Ainsi, selon sa rédaction et malgré les règles d’ordre public prévues par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, le bail commercial ‘classique’ (ou bail 3-6-9), est un contrat de location qui peut être rédigé de manière ‘favorable’ pour le locataire ou au contraire, pour le bailleur.

    Or, que vous interveniez en tant de bailleur ou en tant que locataire, un avocat en droit des contrats pourra vous conseiller utilement, défendre vos intérêts, soit en votre qualité de bailleur, soit de locataire, et selon votre situation.

    Un avocat pourra vous expliquer l’étendue de vos engagements dans le cadre de ce contrat, et vérifier l’ensemble des pièces du dossier.

    Ainsi, l’avocat pourra rappeler au bailleur qu’il a des obligations légales auxquelles il ne peut pas déroger, telles que par exemple l’obligation de délivrer un logement décent, ou le fait qu’il a la charge des grosses réparations des locaux (article 606 du code civil) …etc. Il pourra également lui soumettre certaines clauses dans le contrat pour protéger ses intérêts.

    L’avocat pourra informer le locataire de ses obligations (payer le loyer, entretenir les locaux…), mais également de ses droits et des aides financières auxquelles il peut éventuellement prétendre, les conditions de résiliation du bail…etc.

    L’avocat réunira les documents nécessaires et effectuera les vérifications nécessaires (identité des parties, titre de propriété…etc.).

    A noter que dans l’hypothèse où le bail commercial aurait pour objet et/ou destination, une activité de boissons ou concernant des locaux où sont entreposés les boissons du débitant, il devra être : soit enregistré dans les minutes d’un notaire, soit rédigé par celui-ci, afin de conférer à ce contrat la qualité d’acte authentique. L’article 504 du Code général des impôts prévoit que ce type de bail commercial doit prendre la forme d’un acte authentique.

    Toutefois, le fait de recourir à un avocat présent l’avantage indéniable qu’en tant que professionnel du droit intervenant notamment lors de contentieux judiciaires devant le Tribunal judiciaire ou devant la Commission de conciliation, il pourra mieux vous alerter sur les risques juridiques et litiges potentiels lors de la négociation et la rédaction du bail commercial et selon un honoraire et des frais potentiellement moins élevés que ceux d’une étude notariale.

    Les litiges nés de l’application de certains articles du code de commerce pour le bail commercial ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées.

    Dans la mesure où les délais de procédure deviennent extrêmement longs en France, nous privilégierons toujours une solution amiable avant d’envisager la phase contentieuse.

    Me Timo RAINIO, Avocat au Barreau de LYON, vous assiste selon votre qualité de bailleur ou de preneur en matière de :

    Notre Cabinet d’avocats peut vous conseiller lors de la négociation et de la rédaction du contrat de bail commercial, mais aussi vous informer sur les conditions et conséquences des clauses du contrat.

    Quelles sont les honoraires de notre Cabinet d’avocats pour l’analyse ou la rédaction d’un bail commercial ?

    Concernant le droit des baux commerciaux, nos honoraires peuvent être consultés sur cette page de notre site ou ci-après :

    Prestation juridique avocatHonoraire
    (sans abonnement juridique)(avec un abonnement juridique)
    Rédaction d’un contrat de bail commercial 3-6-9 :900,00 € HT / 1 080,00 € TTC675,00 € HT / 810,00 € TTC
    Analyse et relecture d’un Bail commercial classique :600,00 € HT / 720,00 € TTC450,00 € HT / 540,00 € TTC
    Prise en charge du renouvellement bail commercial (Congé + Bail) :900,00 € HT / 1 080,00 € TTC675,00 € HT / 810,00 € TTC
    Rédaction et envoi de la lettre de congé du bail commercial :500,00 € HT / 600,00 € TTC375,00 € HT / 450,00 € TTC

    Nos Avocats du cabinet Avocats Rainio vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d’appel de LYON, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

    Les principaux domaines de compétence du cabinet sont :

    • le droit commercial,
    • le droit du travail,
    • le droit du numérique,

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  • Comment réaliser une approbation des comptes d’une Société ?

    Approbation des comptes, agoa, assemblée, SAS, SARL, avocat en droit des societes

    Les sociétés commerciales et les SCI à l’IS doivent soumettre ses comptes annuels à ses actionnaires ou ses associés, puis les déposer au Greffe du Tribunal de commerce en direct ou par l’intermédiaire de son Avocat en Droit des Sociétés.

    Cette opération est désignée par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’Approbation des comptes de la Société (« agoa »).

    Sommaire :

    1. Comment réaliser une approbation des comptes d’une Société ?
    2. Quand faut-il organiser l’ assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ? …Quelle est la date limite pour faire cette assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?
    3. Quand et comment tenir son assemblée générale en 2020 avec la crise de la COVID-19 / coronavirus ?
    4. Comment convoquer les associés de la société à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?
    5. Quels sont les documents à préparer pour réaliser une approbation des comptes d’une société ?
    6. Quels sont les documents à remettre au Greffe du tribunal de commerce ?
    7. Quel est le montant des frais de greffe à prévoir pour un dépôt des comptes ?
    8. Est-ce que les petites sociétés doivent-elles déclarer leurs comptes ?
    9. Quelles sont les sanctions si la société ne dépose pas ses comptes ou n’effectue pas l’approbation des comptes?
    10. Pourquoi passer par un cabinet d’avocats en droit des sociétés pour réaliser l’approbation des comptes de votre société ?

    La loi impose à toute société déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de tenir des comptes.

    Après la création de la société, à la fin de chaque exercice social et chaque année, toute société commerciale doit présenter ses comptes annuels à ses actionnaires ou ses associés, qui les approuvent (ou non), puis les déposer au Greffe du Tribunal de commerce en direct ou par l’intermédiaire de son Avocat en Droit des Sociétés.

    Cette opération consiste pour les associété de la société à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’Approbation des comptes de la Société (« agoa« ) après avoir reçu une convocation du Gérant ou du Président de la société.

    Les comptes annuels à approuver comprennent en général l’inventaire des biens appartenant à la société, ses comptes annuels avec le bilan, le compte de résultat et les annexes, le rapport de gestion et rapport spécial (avec pour certaines sociétés le rapport Président et du commissaire aux comptes).

    L’approbation des comptes précise quelle sera l’affectation du résultat réalisé lors du dernier exercice social de la société.

    L’objectif de l’approbation des comptes et d’informer l’administration fiscale et de garantir une transparence des informations entre les associés et une visibilité pour les tiers extérieurs comme certains partenaires commerciaux ou les banques.

    Les Sociétés de type SA, SAS, SASU, SARL, EURL et les SCI soumises à l’IS (l’impôt sur les sociétés) doivent déposer leurs comptes sociaux auprès du greffe du Tribunal de commerce.

    Les associés de la société doivent en principe se réunir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice sur une convocation du Gérant ou du Président de la Société.

    Quand faut-il organiser l’ assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

    …Quelle est la date limite pour faire cette assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

    L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes dans les 6 mois de la dernière clôture des comptes.

    Beaucoup de sociétés ont un exercice social qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Dans ce cas, la date limite pour organiser sera le 30 juin de l’année N+1.

    Enfin, la distribution éventuelle des dividendes doit être réalisée dans les 9 mois de la dernière clôture des comptes.

    Quand et comment tenir son assemblée générale en 2020 avec la crise de la COVID-19 / coronavirus ?

    Dans le cadre du déconfinement, il est désormais possible d’organiser les assemblées générales de la société avec les associés en présentiel à condition de respecter les gestes barrière.

    L’ ordonnance du 25 mars 2020 et un décret du 10 avril 2020 prévoient qu’il est également possible de :

    L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes doit être en principe réunie dans les 6 mois qui suivent la clôture de ses comptes.

    Toutefois, en raison des circonstances entourant l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement a décidé de prolonger ce délai de 3 mois.

    Par exemple : une société qui a arrêté ses comptes le 31 décembre 2019, doit normalement réunir ses associés avant le 30 juin 2020. En raison de la pandémie de Coronavirus, elle dispose de 3 mois supplémentaires soit jusqu’au 30 septembre 2020 pour réunir son assemblée générale.

    Même lorsque la tenue d’une assemblée générale par voie dématérialisée n’est pas prévue au sein des statuts de la société, le dirigeant peut décider, en raison des circonstances exceptionnelles, de tenir L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sous la forme d’une conférence/réunion téléphonique ou audiovisuelle.

    La convocation à l’assemblée générale dématérialisée devra notamment préciser :

    • La date et l’heure de l’assemblée générale,

    • L’ordre du jour de l’assemblée générale,

    • Le projet des résolutions soumises au vote,

    • Les conditions dans lesquelles les associés pourront exercer leur droit de vote,

    • Ainsi que l’ensemble des documents nécessaires (comptes annuels, rapport de gestion, texte des résolutions…etc.).

    Concernant les votes dans le cadre d’une assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, il faudra respecter les règles de « quorum » et de majorité.

    Le « quorum » est le seuil de présence des associés qui doit être atteint pour que le vote soit valide.

    Dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, si le vote par correspondance électronique n’est pas prévu dans les statuts de la société, on considère sont présents à l’Assemblée Générale, tous les associés qui y participent par le biais d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (sauf s’ils votent par voie électronique).

    Pour être pris en considération dans le calcul du quorum, il faudra que chaque associé puisse être identifié et puisse effectivement prendre part aux débats. Autrement dit, on doit pouvoir entendre la voix de tous les participants et il doit y avoir une retransmission continue et simultanée des débats (en visio-conférence).

    Le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 permet au Gérant ou au Président de la société chargé de convoquer l’assemblée, de décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication.

    Cette possibilité temporaire de vote « électronique », sans que cela soit prévu par les statuts, est prévue par le décret sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire.

    Ce décret du 10 avril 2020 sur cette possibilité de votre électronique ne semble pas a priori possible pour les SAS et les associations. Pourtant, une interprétation de ce décret permet de considérer que le vote électronique est également possible pour ce type d’entité (les SAS et les associations).

    Il est toutefois regrettable que la plupart des textes du Gouvernement nécessitent une interprétation pour être appliqués, surtout en cette période de crise.

    Ces règles exceptionnelles s’appliquent aux entreprises clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet + 1 mois = 10 août 2020).

    Notre cabinet d’avocats, basé à Lyon, peut organiser ce type d’assemblée générale dématérialisée, ou un vote électronique, pour votre société, selon un honoraire forfaitaire.

    Comment convoquer les associés de la société à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

    Dans la SARL et la SCI, le gérant convoque les associés à l’assemblée générale ordinaire 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, sauf si les statuts de la SARL prévoient des délais plus longs.

    Dans la SAS, le délai à respecter pour convoquer les associés à l’assemblée générale ordinaire est fixé dans les statuts de la société (en général 8 ou 15 jours).

    La convocation est en principe envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    Cependant :

    • Les statuts peuvent imposer une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par voie postale ou électronique, S’il s’agit d’une convocation électronique, l’associé concerné doit donner son accord 20 jours au moins avant la date de l’assemblée.
    • Par ailleurs, la convocation verbale des associés est possible.

    La convocation précise les éléments suivants :

    • Les mentions relatives à la société (dénomination sociale, SIREN, siège social…),
    • Les Date, heure et lieu de la réunion,
    • L’ Ordre du jour de l’assemblée,
    • Les modalités de représentation des associés.

    Il faut joindre à la convocation :

    • les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et les annexes),
    • le rapport de gestion et le rapport spécial,
    • le texte des projets de résolutions,
    • le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

    Dans les SAS, ce sont les statuts qui déterminent l’organe chargé de convoquer les associés à l’assemblée générale annuelle. Cela peut être le Président ou le Conseil d’administration de la société. Cela dépend des statuts.

    Les documents à joindre avec la lettre (ou e-mail si les statuts le prévoient) de convocation seront les mêmes que pour la SARL.

    Quels sont les documents à préparer pour réaliser une approbation des comptes d’une société ?

    Le Président ou le Gérant de la société devra, en général, préparer les documents suivants :

    • Le Rapport de gestion,
    • Le Rapport spécial indiquant la liste des conventions conclues entre un associé et la Société (listes des conventions dites « règlementées »),
    • Le Texte des résolutions,
    • La ou les lettres de Convocation des associés / actionnaires à l’assemblée générale ordinaire,
    • Avec la lettre de convocation un pouvoir de représentation / une procuration, à l’assemblée annuelle d’approbation des comptes,
    • Le cas échéant une lettre de convocation des commissaires aux comptes à l’assemblée générale ordinaire,
    • Une Feuille de présence des associés à l’assemblée (si l’assemblée se tient ‘en présentiel’ des associés),
    • Le Procès-verbal de l’assemblée annuelle statuant sur les comptes de l’exercice,
    • L’Extrait du Procès-verbal mentionnant la résolution/décision relative à l’affectation du résultat de l’exercice (à remettre au Greffe),
    • Le cas échant, un formulaire de demande de confidentialité des comptes,
    • Une Lettre d’accompagnement pour le dépôt des comptes au Greffe du Tribunal de commerce.

    Notre cabinet d’avocats peut se charger de préparer ces documents pour l’approbation des comptes de la société selon un honoraire forfaitaire : consultez cette page.

    Quels sont les documents à remettre au Greffe du Tribunal de commerce pour une approbation des comptes ?

    S’il est nécessaire de préparer les documents précédemment indiqués, tous ne sont pas à remettre au Greffe du Tribunal de commerce.

    Le Gérant, le Président de la société, ou son avocat, devra remettre au greffe du Tribunal de commerce les documents suivants :

    Quel est le montant des frais de greffe à prévoir pour un dépôt des comptes ?

    Il faudra joindre à au dépôt des pièces au Tribunal de commerce, un règlement de :

    • 45,80 euros TTC (ou entre 45 et 48 €, somme précise à vérifier auprès du greffe de la ville concernée) en cas de paiement par un chèque bancaire à établir à l’ordre du « Greffe du Tribunal de Commerce de XXX (Ville) » ou « GTC de XXX (Ville) ».
    • 46,65 euros TTC en cas de dépôt et paiement en ligne sur le site internet : www.infogreffe.fr

    Ces différents documents de secrétariat juridique d’une société pour une approbation annuelle des comptes d’une société (agoa) peuvent se télécharger sous forme de modèles à compléter : www.reponsejuridique.fr

    …ou être réalisés par votre avocat en droit des sociétés comme l’effectue régulièrement notre cabinet d’avocats.

    Ces formalités d’approbation des comptes ne sont pas particulièrement complexes d’un point de vue juridique (en général pour des sociétés ‘simples’ sans prise de participation dans d’autres sociétés), cependant elles impliquent de préparer de nombreux documents et de ne pas faire d’erreur en les complétant.

    A défaut le Greffe rejettera le dépôt des comptes de votre société.

    Est-ce que les petites sociétés doivent-elles déclarer leurs comptes ?

    Oui, les petites sociétés doivent déclarer leurs comptes.

    Par contre, elles peuvent demander au greffe la confidentialité de leurs comptes (confidentialité pour les tiers à la société… pas pour le Greffe ni pour le Service des impôts…).

    Depuis la Loi Macron de 2015, les petites entreprises, sous réserve de respecter certains seuils, ont le choix de présenter des comptes simplifiés ou abrégés, voire de conserver une confidentialité vis-à-vis de certaines données comptables.

    Les entreprises concernées jusqu’ici par la confidentialité du dépôt des comptes sont les sociétés commerciales remplissant au moins deux des critères suivants :

    • Un total du bilan inférieur à 350.000€,
    • Un chiffre d’affaires inférieur à 700.000€,
    • Moins de 10 salariés.

    Attention, cette mesure ne concerne ni les holdings, ni les sociétés cotées en bourse, les sociétés membres de groupes, les sociétés de financement, de crédit ou d’assurance.

    Certaines sociétés doivent également présenter des comptes consolidés. Il s’agit de sociétés exerçant des contrôles (directs ou indirects) sur d’autres organismes. Ces sociétés ‘en groupe’ doivent donc déposer leurs comptes agrégés, accompagnés d’un rapport de gestion du groupe et d’un autre de leur commissaire aux comptes.

    https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44096

    Quelles sont les sanctions si la société ne dépose pas ses comptes ou n’effectue pas d’approbation des comptes ?

    L’absence de dépôt des comptes, du moins pour les petites et moyennes sociétés, est souvent un indicateur pour les concurrents ou pour le Greffe de la mauvaise santé financière de la société.

    Au-delà de cette mauvaise image, la Société et son Président ou son Gérant qui ne dépose pas ses comptes peut surtout se voir condamner à des sanctions civiles et pénales.

    • Concernant les sanctions civiles :

    En cas de non dépôt des comptes annuels et des documents connexes et à la demande de tout intéressé ou du Procureur ou encore, de sa propre initiative, le président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut enjoindre sous astreinte (c’est-à-dire avec ordre de payer au Trésor public une somme d’argent par jour de retard) au dirigeant de la société concernée de procéder, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance, au dépôt des comptes au Registre du Commerce et des Sociétés.

    Le président du Tribunal de commerce peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

    En pratique, l’injonction est prononcée si la société n’a pas régularisé le dépôt des comptes dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée par le greffier.

    En cas d’absence de réaction, le président du Tribunal de constate le non-dépôt des comptes annuels et des documents connexes et statue sur la liquidation de l’astreinte (la mise en paiement.

    Par ailleurs, toute personne qui y a intérêt (c’est-à-dire qui démontre avoir subi un préjudice) peut tenter d’agir en justice, dans le cadre d’une action au « fond », aux fins de mise en cause de la responsabilité de la société et/ou de son dirigeant (dans ce cas, par exemple, pour faute de gestion) et de leur condamnation à des dommages-intérêts.

    De plus, une injonction de dépôt des comptes restée infructueuse expose la société à une enquête du président du tribunal de commerce sur sa situation économique et financière.

    C’est ainsi que le président du tribunal peut, à cette fin, nonobstant l’objection éventuelle de tout secret professionnel, interroger le(s) commissaire(s) aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement.

    Au vu des résultats de ses investigations, le président du Tribunal, pris dans le cadre de sa mission notamment de détection et de prévention des difficultés des entreprises, peut décider, principalement :

    Le dirigeant (le Gérant ou le Président de la société) pourra enfin voir prononcé à son encontre, par le Tribunal, une faute de gestion.

    Dans les situations où le dirigeant a exécuté une faute avérée, les sanctions à son encontre sont multiples et dépendent des dossiers.

    Dans un premier temps, le juge peut demander au dirigeant de verser des dommages et intérêts à la personne morale ou physique qui a subi le préjudice.

    Une faute de gestion peut amener à une interdiction d’avoir le statut de dirigeant d’entreprise ou de société durant une durée maximale de 3 ans.

    Enfin, des cas spécifiques et plus rares font courir au dirigeant des sanctions pénales. Cela arrive lors de délits d’escroquerie, de contrefaçon, ou encore d’abus de biens sociaux.

    La notion de faute de gestion du dirigeant concerne plusieurs types d’infractions : du défaut de dépôt des comptes au manque de trésorerie pour régler la TVA, jusqu’à l’abus de bien social.

    • Concernant les sanctions pénales :

    L’absence de dépôt des comptes annuels et des documents connexes au greffe est punie d’une amende de 1 500 euros, et de 3 000 euros en cas de récidive.

    Le délai de prescription de l’infraction pénale, autrement dit, le délai pour poursuivre la société et/ou son dirigeant devant le juge pénal, est d’un an à compter de la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés au plus tard.

    Conclusion : Il est vivement recommandé au Gérant ou au Président de la société de procéder à l’approbation des comptes dans les délais légaux et de déposer les comptes de la société auprès du Tribunal de commerce compétent.

    Pourquoi passer par un cabinet d’avocats en droit des sociétés pour réaliser une approbation des comptes ?

    Si l’expert-comptable est un professionnel du chiffre qui vous assiste en principe, au quotidien, dans la comptabilité de votre entreprise et pour l’établissement des comptes annuels de la société, l’Avocat est un professionnel du droit, connaissant parfaitement le droit des sociétés et le droit des affaires et pouvant vous orienter vers des stratégies d’optimisation de l’activité de votre société ou entreprise.

    L’intérêt de recourir à un avocat pour l’approbation des comptes est qu’il pourra, avoir un œil extérieur et vous alerter en cas de difficulté juridique mais également pour le chef d’entreprise d’obtenir un conseil juridique d’un professionnel du droit.

    La tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes par les associés apparaît comme l’évènement incontournable régissant la vie de la société.

    En effet, c’est à l’occasion de cette assemblée, dont la tenue doit intervenir dans les 6 mois de la clôture des comptes, que les comptes pourront être approuvés ou désapprouvés.

    L’assemblée générale donne également lieu à l’affectation des résultats de la société (bénéfices ou pertes), une décision importante pouvant impacter la poursuite de l’activité.

    Pour toutes ces raisons, il est particulièrement judicieux pour un Gérant ou un Président de société de profiter de cette obligation légale pour avoir un moment d’échanges stratégique entre associés et avec un Conseil juridique compétent.

    Notre cabinet d’avocats propose des forfaits aux sociétés dans le cadre des formalités d’approbations des comptes de Société, à partir de 400 € HT / 480 € TTC.

    Notre cabinet d’avocats prend en charge l’intégralité du processus d’approbation des comptes, éclaire les débats entre les associés pour toutes les problématiques en droit des affaires et en droit des sociétés et vous aide à prendre les bonnes décisions, au bon moment.

    • Nous vous accompagnons dans la réalisation des formalités d’organisation de l’assemblée générale,
    • Nous nous chargeons de l’envoi des convocations, de la mise à disposition des comptes annuels et du rapport de gestion, et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes,
    • Nous pouvons participer en qualité d’avocat et de Conseil juridique à l’assemblée et organiser des débats,
    • Nous nous occupons de rédiger le procès-verbal d’Assemblée Générale approuvant les comptes de la société,
    • Nous déposons un dossier complet au Greffe du Tribunal de Commerce et de la tenue des registres obligatoires.

    L’objectif est que le dirigeant, Gérant ou Président de SAS, se concentre sur ce qu’il sait faire le mieux, gérer la société pour lui permettre de dégager des profits ou des économies en se déchargeant des taches juridiques et administratives chronophages grâce à un avocat compétent en droit des sociétés.

    Timo RAINIO

    Date de l’article : 22 juin 2020.

    Auteur : Timo RAINIO, Avocat.

    Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d’appel de LYON, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

    Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont :

    • le droit commercial,
    • le droit du travail,
    • le droit du numérique,
    • et le droit civil.

    Maître Timo RAINIO

    Avocat

    Avocat Rainio Lyon, Droit des contrats

    www.avocat-rainio.com

    Cabinet d’Avocats

    Date de l’article : 16 juin 2020

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  • Comment rédiger des Conditions Générales de Vente (CGV) ou des Conditions Générales d’achat (CGA) ?

    Tout commerçant qui vend des produits ou services, notamment en ligne, doit établir, des conditions générales de vente (CGV) qu’il peut compléter par des conditions générales d’achat (CGA) notamment si l’entreprise achète des produits pour les revendre.

    Au fil du temps, l’utilisation des Conditions Générales d’achat a diminué du fait de la prédominance des Conditions Générales de vente.

    Depuis quelques années, les Conditions Générales de Vente constituent le socle unique de la négociation aux termes de l’article L441-6, I, al. 7 du code de commerce, d’où leur importance et la nécessité de bien les rédiger ou les faire rédiger par un Avocat.

    Le cabinet Avocats Rainio, situé à Lyon, vous propose ses services juridiques pour l’analyse ou la rédaction de vos Conditions Générales.

    Quels sont les articles importants à stipuler dans des CGV ?

    Tout commerçant qui vend des produits ou services, notamment en ligne, doit établir, des conditions générales de vente (CGV) qu’il peut compléter par des conditions générales d’achat (CGA) notamment si l’entreprise achète des produits pour les revendre.

    Au fil du temps, l’utilisation des Conditions Générales d’achat a diminué du fait de la prédominance des Conditions Générales de vente.

    Les Conditions Générales permettent de prévenir les risques juridiques avec les clients à travers notamment les modalités de paiement, les conditions de livraisons… Elles limitent également les risques d’un contrat qui n’aurait pas été bien négocié.

    Le vendeur doit communiquer ses Conditions Générales de Vente à tout client existant ou potentiel qui en fait la demande.

    C’est ainsi qu’il est en général affiché lesdites Conditions Générales de Vente en bas de page des sites internet marchands.

    En effet, l’article L 441-6 du Code de commerce dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. De plus, l’article L 134-1 du Code de la consommation précise que les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’ils proposent habituellement.

    La rédaction des Conditions Générales est libre, il n’y a pas de modèle type applicable à toutes les activités et tous les secteurs.
    Il est donc
    primordial de bien les rédiger pour les adacter et préserver ainsi les intérêts de tout vendeur de produits ou de prestations de services.

    Sommaire :

    1. Quelles sont les articles obligatoires dans les Conditions Générales de Vente ?
    2. Est-ce que les Conditions Générales peuvent être différentes selon les catégories/types de clients ?
    3. Quelles sont les informations à vérifier avant de commencer à rédiger des Conditions générales de vente (CGV) ?
    4. Quelles sont les clauses abusives des CGV qui sont inopposables aux clients ?
    5. Quelles sont les clauses nulles des CGV qui sont également inopposables à des professionnels ?
    6. Quand est-ce que les Conditions Générales de Vente (CGV) doivent être transmises au client ?
    7. Existe-il des règles particulières dans les CGV dans le cadre de relations habituelles entre les fournisseurs et les distributeurs ?
    8. Que se passe-t-il en cas de contradiction entre les Conditions Générales de Vente et d’Achat ?
    9. Comment communiquer ses Conditions Générales à ses clients ?
    10. Quels sont les risques juridiques et les sanctions en l’absence de Conditions Générales de Vente ?
    11. Quelles sont les clauses essentielles des Conditions Générales de Vente et d’Achat ?
    12. Comment notre cabinet peut vous accompagner concernant la problématiques des Conditions Générales ?

    Quelles sont les articles obligatoires dans des Conditions Générales de Vente ?

    Les Conditions Générales de Vente doivent obligatoirement prévoir :

    • les conditions de vente (vente sur place, à emporter ou en livraison en cette crise du coronavirus, à distance…),
    • le barème des prix unitaires,
    • les réductions de prix,
    • les conditions de règlement.

    Est-ce que les Conditions Générales peuvent être différentes selon les catégories/types de clients ?

    Les Conditions Générales peuvent être différentes selon les catégories/types de clients ou de fournisseurs de l’entreprise.

    Il est possible d’envisager des différences entre les clients ou fournisseurs. Toutefois ces différences doivent être licites.

    Ainsi il est possible de prévoir des différences :

    • selon des conditions générales catégorielles ;
    • en prévoyant avec certains clients des conditions spécifiques, notamment des conditions particulières de vente ou des conditions dérogatoires aux Conditions Générales dans les conventions annuelles conclues entre fournisseur et distributeur.

    A cette fin l’entreprise devra :

    • déterminer les obligations légales et réglementaires relatives à la mise en place et la rédaction de conditions générales,
    • sécuriser l’opposabilité de ces documents et de leur contenu,
    • anticiper les sanctions applicables en cas de non-conformité.

    Quelles sont les informations à vérifier avant de commencer à rédiger des Conditions générales de vente (CGV) ?

    Avant de commencer à rédiger des Conditions Générales, il convient de vérifier :

    • si l’entreprise a déjà des Conditions Générales ou s’il s’agit des premières Conditions Générales appliquées pour ses ventes/achats,
    • et si dans l’hypothèse où l’entreprise dispose déjà de Conditions Générales, quels sont les éléments qui nécessitent une adaptation à la législation en vigueur.

    Il s’agit surtout d’éviter de perturber des méthodes commerciales qui fonctionnent et qui sont établies depuis plusieurs années (sauf si elles sont illégales…)

    Il faut se rappeler que selon les types de clients, consommateurs, professionnels ou s’il est vendu des produits ou des services… les règles applicables changent.

    En effet, si les conditions générales sont présentées à des clients ayant la qualité de ‘consommateurs’, des règles du code de la consommation devront s’appliquer, que ce soit concernant le droit de rétractation de 14 jours ou les règles interdisant les clauses abusives.

    Des clauses spécifiques sont applicables aux relations avec les consommateurs.

    Par exemple, les Conditions Générales de Vente doivent avoir des informations renforcées sur le médiateur de la consommation à choisir par le professionnel pour gérer les réclamations de consommateurs (articles L. 612-1 et suivants du code de la consommation.).

    Si la clientèle de l’entreprise comprend des professionnels et des consommateurs, il est judicieux de des Conditions Générales de Vente distinctes, pour prévoir des conditions plus protectrices pour l’entreprise dans ses relations avec des professionnels.

    De plus, la législation applicable aux consommateurs prévoit l’interdiction de certaines clauses considérées comme abusives ; ces clauses seraient réputées non écrites, et il serait alors impossible pour l’entreprise de les appliquer.

    C’est pourquoi, il faut avoir dès le départ les réponses aux questions suivantes :

    • est-ce que les Conditions Générales s’adressent à des consommateurs, des professionnels, ou à la fois des consommateurs et des professionnels ?
    • est-ce qu’il existe différentes catégories de fournisseurs (CGA) ou de clients (CGV) avec des règles différentes ?
    • est-ce qu’il est prévu l’envoi de documents distincts en fonction des destinataires des Conditions Générales? (entre les clients professionnels et les particuliers ou entre les grossistes et les détaillants)
    • est-ce que les CGV concernent une opération de vente à distance ? (si oui, des clauses devront être ajoutées, notamment en cas de vente à des consommateurs).
    • est-ce qu’il existe des documents contractuels-type contenant des éléments relevant des Conditions Générales et les contredisant ?
    • est-ce que l’entreprise peuvent se voir appliquer des Conditions Générales par certains de ses clients qui seraient en contradiction avec ses propres Conditions Générales ?

    Le choix du support des Conditions Générales est également primordial car la question sous-jacente et la preuve de leur opposabilité au client.

    Il convient de déterminer :

    • Si les Conditions Générales sont affichées dans l’entreprise ?
    • Si elles sont transmises aux clients par courrier ou par courriel ?
    • Si elles sont intégrées dans chaque contrat ou devis proposé ou conclu par l’entreprise ?
    • S’il est nécessaire de faire apparaître sur certains documents (devis ou factures) certains extraits des Conditions Générales ? (par exemple avec une clause de réserve de propriété).

    Quelles sont les clauses abusives des CGV qui sont inopposables aux clients ?

    Dans les relations de l’entreprise avec les consommateurs, les possibilités de « personnalisation » des Conditions Générales sont limitées par le droit de la consommation.

    Selon l’article L. 112-1 du Code de la consommation, « tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ».

    Selon l’article L. 212-1, al. 1 du code de la consommation, les clauses, y compris lorsqu’elles figurent dans des documents commerciaux « contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies », qui créent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au préjudice du consommateur, sont interdites.

    Cette interdiction s’applique quel que soit le support sur lequel les conditions générales sont établies.

    Cela concerne :

    • les bons de garantie,
    • les bordereaux ou bons de livraison,
    • les bons de commande,
    • les factures,
    • les billets ou tickets…etc.

    Il est également judicieux de se référer aux recommandations de la Commission des clauses abusives ainsi que les listes de clauses établies par décret qui, sans être exhaustives, serviront néanmoins de guide utile (articles. R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation).

    Le site Internet de la Commission des clauses abusives ( http://www.clauses-abusives.fr/ ) indique :

    • des recommandations et avis de la Commission des clauses abusives ;
    • des décisions jurisprudentielles concernant certaines clauses, rendues par les juridictions françaises et communautaires ;
    • et des fiches pratiques.
    • pour aider le professionnel (ou son avocat) dans la rédaction des Conditions Générales.

    Il convient de noter que certaines clauses sont interdites.

    Il s’agit des clauses qui ont pour objet ou pour effet de :

    • constater l’adhésion du consommateur à des clauses :
    • restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires,
    • contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service,
    • supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations,
    • interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service,
    • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre,
    • accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat,
    • permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat,
    • soumettre dans les contrats à durée indéterminée la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel,
    • subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel,
    • reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur,
    • imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

    Il existe également des clauses « présumées abusives ».

    Les clauses présumées abusives sont celles qui ont pour objet ou pour effet de :

    • reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable,
    • permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur,
    • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre,
    • prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté,
    • autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes, si c’est le professionnel qui renonce,
    • imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné,
    • stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise,
    • limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur,
    • supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litige,
    • soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.

    Quelles sont les clauses nulles des CGV qui sont également inopposables à des professionnels ?

    Même pour des Conditions Générales de Vente destinées à des professionnels, il existe des clauses qui peuvent encourir la nullité.

    Il faut garder à l’esprit que l’entreprise qui rédige (ou fait rédiger par un avocat des CGV ou des CGA) doit tenter d’éviter tout « déséquilibre significatif » entre les droits et obligations des parties qui constituerait une pratique restrictive de concurrence, engageant la responsabilité de l’entreprise selon l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce.

    Ainsi les clauses qui peuvent être considérée comme nulles (sur le plan de l’application juridique…), et entrainer la condamnation de l’entreprise sont celles qui visent :

    • à indemniser le préjudice subi par son partenaire commercial,
    • au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros (dont le montant peut le cas échéant être porté au triple des sommes indûment perçues, ou de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires HT réalisé en France par le titulaire des CGV/CGA),
    • et à des sanctions accessoires de publication et d’insertion dans les rapports de l’entreprise (article L. 442-6, III du code de commerce).

    La rédaction de CGV ne doit donc pas être prise à la légère ou être un simple copié-collé de CGV d’un concurrent ; ce qui pourrait d’ailleurs entrainer une action judicaire soit en contrefaçon par le concurrent victime soit sur le fondement du parasitisme (CA Paris, 4e ch., 24 sept. 2008, n° 07/3336).

    Dans un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 4 juillet 2013, le juge a vu un déséquilibre significatif dans :

    • la clause de reprise d’invendus faisant peser sur le fournisseur l’entier risque des ventes insuffisantes, alors que les conditions de distribution sont hors de sa maîtrise,
    • la clause de révision de prix qui laisse apparaître une disparité manifeste entre des révisions automatiques lorsqu’elles sont à la baisse et au bénéfice du distributeur, et des révisions de prix devant faire l’objet d’une négociation menaçant la poursuite de la relation lorsqu’elles sont à la hausse et au bénéfice du fournisseur.

    Quand est-ce que les Conditions Générales de Vente (CGV) doivent être transmises au client ?

    Les conditions doivent être transmises à l’autre partie avant la conclusion du contrat.

    Si l’auteur des Conditions Générales n’est pas en mesure d’établir que leur destinataire a bien eu connaissance des stipulations des Conditions Générales avant d’accepter le contrat, elles lui pourront lui être inopposables (Cass. com., 28 avr. 1998, n° 95-20290).

    En pratique, il est judicieux que les conditions générales de vente figurent à la suite et/ou au dos des devis ou des factures pro-forma de l’entreprise émettrice.

    Il convient de vérifier que les Conditions Générales n’entrent pas en contradiction avec :

    • des factures, qui peuvent prévoir des réductions de prix à la date de la vente, les modalités de règlement, l’éventuel escompte, les délais de paiement …etc.,
    • des conventions annuelles passées par le fournisseur ou prestataire de services avec ses clients distributeurs.

    Existe-il des règles particulières dans les CGV dans le cadre de relations habituelles entre les fournisseurs et les distributeurs ?

    Oui, entre entreprises intervenant dans le domaine de la distribution (de produits ou de services), la question de la primauté des Conditions Générales est en principe prévue dans une convention unique annuelle ou dans un contrat-cadre annuel qui reprend les conditions applicables entre le fournisseur et le distributeur ou prestataire de services.

    En effet, dans les relations habituelles entre les fournisseurs et les distributeurs, les parties ne doivent pas limiter la documentation contractuelle à seulement des Conditions Générales.

    Elles doivent conclure une convention unique annuelle ou un contrat-cadre qui récapitule notamment les conditions de vente applicables entre les parties, sauf si les relations seraient exclusivement basées sur les seules Conditions Générales de Vente du fournisseur (dans ce cas l’Administration n’impose pas la conclusion d’une convention).

    Cette convention ou ce contrat doit être conclu avant le 1er mars de chaque année, ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

    Il convient de noter que les contrats ou conventions conclues entre les grossistes et les détaillants sont désormais soumises à un formalisme spécifique relativement allégé prévu par l’article L. 441-7-1 du code de commerce.

    Que se passe-t-il en cas de contradiction entre les Conditions Générales de Vente et d’Achat ?

    En cas de contradiction entre les Conditions Générales de Vente du vendeur et les Conditions Générales d’Achat de l’acheteur, les juridictions françaises ont tendance à favoriser les Conditions Générales de Vente qui « constituent le socle unique de la négociation commerciale ».

    Cependant, il peut y avoir des cas d’espèces et il est préférable pour l’entreprise qui vend des produits et services de mentionner expressément la primauté des Conditions Générales de Vente lors de leur rédaction. Par contre une telle mention est déconseillée pour les Conditions Générales d’Achat, dont l’application forcée primant sur les Conditions Générales de Vente pourrait être considérée comme abusive.

    A noter que le silence du client qui reçoit des Conditions Générales de Vente ne suffit pas, en cas de contradiction avec ses Conditions Générales d’Achat, à faire présumer son acceptation des Conditions Générales de Vente (Cass. com., 10 janv. 2012. n° 10-24847).

    Comment communiquer ses Conditions Générales à ses clients ?

    Si l’entreprise met en place ou utilise des Conditions Générales de Vente, elle devra les communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui lui en fera la demande pour une activité professionnelle.

    Par contre, cette obligation de communication n’est pas applicable aux Conditions Générales d’Achat.

    L’entreprise peut :

    • avoir un document unique qu’elle communiquera à l’ensemble de ses partenaires et/ou clients,
    • appliquer des conditions générales différentes selon des catégories ou types de clients, à conditions de ne pas entrainer une pratique restrictive.

    Des Conditions Générales spécifiques à une catégorie de partenaires ou de clients pourront parfois être mieux adaptées que des Conditions Générales applicables à différents types de partenaires ou de clients.

    En disposant de Conditions Générales de Vente par catégorie de clients (avec des Conditions Générales d’Achat le cas échéant), l’entreprise ne sera pas contrainte de communiquer aux détaillants les conditions qu’elle applique aux grossistes, et inversement.

    Quels sont les risques juridiques et les sanctions en l’absence de Conditions Générales de Vente ?

    L’absence de communication des Conditions Générales de Vente engage la responsabilité civile de l’entreprise qui refuserait de les communiquer à toute personne en faisant légitimement la demande (article L. 442-6, I, 9° du code de commerce).

    De même l’absence de conclusion d’une convention unique (d’un contrat cadre) dans les conditions légalement prévues est sanctionnée par une amende administrative (dont le montant est doublé en cas de récidive) :

    • de 75 000 € pour les personnes physiques,
    • de 375 000 € pour les personnes morales (x 5).

    L’insertion de clauses abusives dans des conditions destinées à des consommateurs est susceptible d’entraîner, en plus du caractère non écrit des clauses, la remise en cause de tout le contrat si celui-ci ne peut pas exister sans la présence des clauses abusives.

    L’insertion de clauses significativement déséquilibrées dans des Conditions Générales à des professionnels est sanctionnée par :

    • l’engagement de la responsabilité civile de l’entreprise concernée,
    • la nullité des clauses,
    • une amende civile de 2 millions d’euros (voire jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise),
    • des obligations d’insertion et de publications.

    Quelles sont les clauses essentielles des Conditions Générales de Vente et d’Achat ?

    Les clauses prévues dans les Conditions Générales de Vente et dans les Conditions Générales d’Achat sont similaires en ce qu’elles concernent les mêmes objets, en dehors de la question des prix des produits et des réductions de prix généralement réservés aux CGV.

    Concernant les conditions de vente ou d’achat :

    • Les conditions de vente ou d’achat doivent récapituler les modalités de vente des produits par le fournisseur ou les modalités de vente des services par le prestataire.

    Concernant les modalités de passage de la commande :

    • Il est judicieux de détailler les modalités pour passer une commande pour limiter tout risque de contestation et encadrer le passage de la commande.

    Il devra être indiqué le moment à compter duquel la commande sera considérée comme ferme et engageant les deux parties :

    Il est également possible pour un vendeur de demander que certaines informations importantes soient précisées dans la commande, à défaut de refus d’acceptation de la commande.

    A titre d’exemples :

    Les conditions générales devront mentionner le prix appliqué à la commande (prix en vigueur à la date de la commande / à la date de la livraison en cas d’opération commerciale entre professionnels).

    Concernant les conditions de livraison :

    • Les Conditions Générales précisent les conditions de transport et de livraison.

    Il est judicieux d’indiquer si les dates de livraison sont fermes ou non ; en sachant que pour des Conditions Générales de Vente à destination de consommateurs, le fait de mentionner que les délais de livraison sont purement indicatifs est sans valeur, voire abusif car le professionnel doit informer le consommateur de la date d’exécution du contrat (livraison ou prestation) avant la conclusion du contrat (article L. 111-1, 3° du code de la consommation).

    Il est également judicieux de mentionner dans les Conditions Générales d’Achat les conditions de livraison mais aussi les conséquences d’un retard ou d’une absence de livraison avec les pénalités de retard et l’indemnisation forfaitaire, et/ou un droit de refuser la marchandise qui serait livrée tardivement, les conditions de retour des marchandises et leur remboursement ou leur remplacement.

    La durée d’une procédure d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou services est encadrée dans le temps.

    Cette procédure de vérification ne doit pas être en principe supérieure à 30 jours à compter de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de services.

    Concernant le barème des prix unitaires :

    • Cet élément est en principe spécifique aux Conditions Générales de Vente. Actuellement beaucoup de Conditions Générales de Vente ne mentionnent pas le barème des prix ou ne font aucun renvoi vers leur barème.
    • Toutefois cette obligation de transmettre le barème des prix unitaires peut alourdir énormément la taille des CGV, il est donc possible de se reporter à un document indépendant, comme un catalogue de produits mentionnant les tarifs des produits ou des services de l’entreprise.
    • Par contre ce document annexe doit obligatoirement être bien identifié dans les Conditions Générales. A défaut, la répression des fraudes considèrera que les CGV ne sont pas conformes aux dispositions légales…
    • Certaines activités et certains produits sont dispensés la mention ou du visa de ce barème comme dans le cas des produits dont les prix fluctuent comme des produits agricoles (Circ., du 8 déc. 2005, relative aux relations commerciales).

    Concernant les réductions de prix :

    • Il est judicieux de lister les éventuelles réductions de prix bénéficiant aux clients.

    Il existe trois principaux types de réductions de prix :

    Concernant les conditions de règlement :

    • Les conditions générales mentionnent en général les conditions de règlement. Le cas échéant, elles doivent également être mentionnées sur la facture du vendeur de prosuits ou sur celle du prestataire de services.
    • Si les Conditions Générales d’Achat prévoient des conditions de règlement, elles concernent en général des réductions de prix pour prévoir la périodicité et le mode de règlement des factures par le fournisseur ou prestataire de services.
    • En tout état de cause les Conditions Générales doivent préciser les délais de paiement, et les pénalités applicables en cas de retard ou de défaut de paiement.

    Concernant les délais de paiement :

    • Selon l’article L 441-6 du code de commerce, le délai maximal de paiement de droit commun est de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.
    • Les Conditions Générales de Vente doivent mentionner des délais de paiement compatibles avec les dispositions légales et avec les factures émises.
    • Il est possible de prévoir un délai de paiement de 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture, si le délai est prévu par contrat et n’est pas manifestement abusif à l’égard du vendeur.

    Le délai maximum de paiement des factures périodiques est de 45 jours à compter de l’émission de la facture.

    Il existe un délai de paiement supplétif prévu par la loi qui est fixé au 30e jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée (article L. 441-6, al. 8 du code de commerce).

    Attention il existe des exceptions à ces délais de paiement de 60 ou 45 jours :

    Concernant les sanctions du non-respect des délais de paiement :

    • Il est recommandé de prévoir dans les Conditions Générales une sanction d’un retard ou d’une absence de paiement. On constate qu’en pratique, les seules sanctions généralement appliquées sont les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
    • Les Conditions Générales devront mentionner des pénalités de retard, également mentionnées sur la facture du fournisseur ; la mention des pénalités de retard est obligatoire aux termes de l’article L 441-3, al. 4 du code de commerce.
    • Les pénalités doivent être au minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal (ce taux variant chaque année. Au premier semestre 2020 (de janvier à juin inclus), les taux sont les suivants: 3,15 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, et 0,87 % dans les autres cas).

    Il est judicieux pour le vendeur de fixer un taux de pénalités. La loi prévoit certes un taux de pénalité supplétif mais, il est complexe à appliquer: le taux de pénalités est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Or le taux varie en cours d’année : le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de ladite année, et le taux applicable pour le second semestre de l’année concernée, est le taux en vigueur au 1er juillet de cette même année… (article L441-6, I, al. 12 du code de commerce).

    Les pénalités de retard seront exigibles de plein droit, sans qu’un rappel soit nécessaire.

    Les Conditions Générales peuvent prévoir d’autres mesures pouvant être prises par le fournisseur en cas de non-paiement d’une ou plusieurs factures à échéance.

    Par exemple :

    Concernant l’indemnité forfaitaire de 40 euros :

    Cette indemnité qui s’ajoute aux pénalités de retard doit obligatoirement figurer sur la facture, ainsi que dans les Conditions Générales de Vente.

    Si le créancier expose plus de 40 euros de frais pour le recouvrement, il peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

    Concernant les modalités de règlement :

    • Les Conditions Générales peuvent préciser des modalités de règlement des factures.
    • Il est possible de permettre un paiement par tous moyens, y compris par le biais d’effets de commerce ou de les limiter.

    Les conditions Générales peuvent comporter d’autres clauses :

    • une clause de réserve de propriété ; cette clause permet à un fournisseur de rester propriétaire des marchandises jusqu’au complet paiement de leur prix par l’acheteur,
    • une clause de transfert des risques à la livraison des marchandises ou au paiement,
    • des limitations de garanties et/ou de responsabilité sauf pour des conditions générales de vente applicables à des consommateurs,
    • une clause de droit applicable si les rapports commerciaux sont entre entreprises de pays différents,
    • une clause d’attribution de compétence de juridiction entre professionnels,
    • une clause de tentative de conciliation préalable à toute action en justice.

    Comment le Cabinet d’avocat Rainio peut pour aider dans le cadre de la préparation de Conditions Générales de Vente (CGV) ou d’achat (CGA) ?

    Nous travaillons avec vous pour préparer des CGV ou des CGA personnalisées à votre entreprise et à votre activité.

    Vous obtenez des Conditions Générales de Vente a conformes aux dispositions légales.

    A cette fin nous nous assurons qu’elles prévoient :

    • les conditions et modalités de la vente du produit ou des services,
    • le barème des prix unitaires,
    • les réductions de prix (remises, ristournes, rabais et escompte),
    • les conditions de règlement (délais de paiement, pénalités de retard et indemnité forfaitaire),
    • le cas échéant, les obligations d’information spécifiques aux consommateurs ou au type de vente….

    Les conditions générales de vente constituent le socle des relations commerciales entre une entreprise et ses clients, leur contenu est primordial.

    Les différentes clauses insérées sont rédigées avec attention pour limiter le risque juridique pour l’entreprise.

    Certes, il est possible de télécharger des modèles gratuits ou payants de CGV, toutefois, sans un minimum de maitrise juridique par le rédacteur, juriste ou non, un manquement dans la rédaction de CGV peut s’avérer, finalement, très couteux pour l’entreprise et pour son dirigeant sur le plan administratif, financier, et pénal.

    L’absence d’une précision sur l’activité, ou sur une pénalité, sur un délai de livraison, ou une présence d’une clause abusive peuvent entrainer des condamnations et des amendes lourdes par le DGCCRF, voire une condamnation pour parasitisme par une entreprise concurrente.

    Ainsi, c’est en amont que l’intervention d’un cabinet d’avocats peut éviter des problèmes couteux dans le futur : lors de la préparation des Conditions Générales et avant leur mise en ligne si un site marchand est mis en place.

    L’intervention d’un avocat peut représenter un coût pour l’entrepreneur qui commence son activité mais c’est surtout un gage de protection juridique et de crédibilité aux yeux de ses prospects et clients qui iront en général vers le fournisseur qui apparait le plus sérieux, même si le prix est plus élevé :

    « Depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu’à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance.Faire confiance aux honnêtes gens est le seul vrai risque des professions aventureuses » (Jean Gabin, Le cave se rebiffe (1962), écrit par Michel Audiard).

    Nous entretenons un lien avec nos clients entrepreneurs et les accompagnons dès la création de leur société, que ce soit par des rendez-vous réguliers au cabinet à Lyon ou au siège de l’entreprise, par téléphone, messagerie en ligne ou par courriel selon différents abonnements d’assistance juridique.

    Le cabinet propose la rédaction de conditions générales de vente ou leur relecture selon des honoraires forfaitaires.

    Une demande de devis est à effectuer via cette page.

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    Auteur : Avocats Rainio Lyon

    Date de l’article : 26 avril 2020

    Mise à jour : 18 juin 2020

    Sources :

    • Lexis360, Service-public.fr
    • Article L. 441-6 du code de commerce (CGV)
    • Article L. 441-3 du code de commerce (CGV – facturation)
    • Articles L. 441-6, al. 8 et suivants. du code de commerce (délais de paiement)
    • Article L. 441-7 du code de commerce (convention annuelle)
    • Article L. 443-1 du code de commerce (délais de paiement spécifiques)
    • Articles L. 442-6 du code de commerce (pratiques restrictives)
    • Articles L. 212-1 à L. 212-3 du code de la consommation (clauses abusives)
    • Articles R. 212-1 à R. 212-5C, art. R. 241-1 du code de la consommation (clauses abusives)
    • Circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales
    • Décret n° 2012-1115, 2 oct 2012 , fixant le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du Code de commerce
    • Note d’information DGCCRF n° 2014-149, 6 août 2014 , Application des dispositions de la loi relative à la consommation modifiant le livre IV du code de commerce sur les pratiques commerciales restrictives de concurrence
  • Comment négocier la cession d’un fonds de commerce ?

    Un fonds de commerce comprend un ensemble de biens meubles incorporels (le bail, la clientèle, la marque…) et corporels (le mobilier, les matériels…) affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle.

    Le contrat de vente d’un fonds de commerce a un caractère commercial car les parties doivent être soit des commerçants, soit des sociétés ayant un objet commercial. La cession de ces différents éléments implique une rédaction d’un contrat complexe et le strict respect de formalités à accomplir dans certains délais.

    En effet, il existe une réglementation très contraignante afin de protéger l’acquéreur et les créanciers du vendeur.

    Il en résulte qu’en pratique, le contrat de cession de fonds de commerce est souvent rédigé par l’avocat du cessionnaire (l’acheteur) et analysé et/ou revu par l’avocat ou le Conseil du cédant (vendeur).

    FAQ – Question / Réponses – la cession d’un fonds de commerce :

    • Comment négocier un fonds de commerce ?
    • Qu’est-ce qu’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les informations à obtenir avant la vente du fonds de commerce ?
    • Comment évaluer le prix d’un fonds de commerce ?
    • Quels sont les points importants à vérifier concernant le bail commercial dans le cadre d’un achat d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les pièces à réunir pour réaliser une vente d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les obligations du vendeur d’un fonds de commerce ?
    • Faut-il faire une déclaration à la mairie lors de la cession d’un fonds de commerce ?
    • Faut-il informer les salariés de la vente du fonds de commerce ?
    • Quels sont les principaux risques lors de l’achat d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les mentions obligatoires dans un contrat ou acte de vente d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les obligations du vendeur du fonds de commerce ?
    • Quelles sont les obligations de l’acheteur du fonds de commerce ?
    • Quelles sont les clauses obligatoires dans un contrat de cession de fonds de commerce ?
    • Quelles sont les clauses facultatives dans un contrat de cession de fonds de commerce ?
    • Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de cession de fonds de commerce ?
    • Quelles sont les formalités à réaliser après la vente du fonds de commerce ?
    • Quel est le montant des droits d’enregistrement lors d’une vente de fonds de commerce ?
    • Pourquoi le prix de cession du fonds de commerce est séquestré ?
    • Combien de temps le prix de vente du fonds de commerce est-il séquestré ?
    • Comment notre cabinet d’avocats peut vous accompagner dans le cadre de l’acquisition ou de la cession d’un fonds de commerce ?

    Comment négocier la vente ou l’ achat d’un fonds de commerce ?

    Quels sont les points importants lors de l’achat ou de la vente d’un fonds de commerce ?

    Un fonds de commerce est un ensemble de biens meubles incorporels (contrat de bail, clientèle, marque…) et corporels (matériels…) affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle.

    Le contrat de cession de fonds de commerce a un caractère commercial car les parties doivent être soit des commerçants, soit des sociétés ayant un objet commercial.

    La vente de ces différents éléments implique la rédaction d’un contrat complexe et le respect de formalités à accomplir dans des délais stricts.

    Il s’agit d’un cpontrat compexe car il convient de respecter une réglementation contraignante pour protéger l’acquéreur et les créanciers du vendeur.

    Le contrat de cession de fonds de commerce est en pratique rédigé par l’avocat du cédant et approuvé et/ou revu sous réserve de modifications par l’avocat du cessionnaire.

    Quelles sont les informations à obtenir avant la vente ?

    Avant toute négociation, il convient de se renseigner sur :

    • Qui est le propriétaire du fonds de commerce ? Quels sont les précédents vendeurs ?
    • Est-il possible d’avoir un exemplaire de l’ancien acte de vente ?
    • Quel serait la date et le prix de l’acquisition ?
    • Quelles sont les charges du fonds de commerce ?
    • Combien de salariés sont employé dans le fonds de commerce ?
    • Y a-t-il des hypothèques ou des gages sur le fonds de commerce ou un de ses actifs, depuis les dix dernières années ?
    • Quels sont les éléments chiffrés sur la base sur lesquels le vendeur a fixé son prix ou l’acheteur le prix qu’il est prêt à payer, et notamment :
    • Les chiffres d’affaires réalisés par le vendeur au cours des 3 derniers exercices comptables,
    • Le montant des bénéfices commerciaux au cours des 3 derniers exercices comptables,
    • Le contrat de bail, sa date, sa durée, son loyer, et le nom et l’adresse du bailleur,
    • Les caractéristiques du prix et modalités de règlement du prix.
    • Quelles seraient les éventuelles clauses suspensives de la vente ?

    Comment évaluer le prix d’un fonds de commerce ?

    Il existe plusieurs méthodes d’évaluation d’un fonds de commerce :

    • des méthodes faisant appel à des mathématiques financières,
    • des méthodes empiriques fondées soit sur une évaluation d’après les bénéfices, soit d’après le chiffre d’affaires, soit d’après la valeur du droit au bail : Par exemple, ce peut être un pourcentage du Chiffre d’affaires annuel (entre 60% et 120% pour un bar restaurant selon sa situation… et surtout selon le prix qu’est prêt à mettre l’acheteur…)

    Dans tous les cas , la méthode utilisée doit être ajustée en intégrant les éléments propres au fonds de commerce :

    • Les conditions du bail (montant du loyers, travaux…),
    • L’emplacement du commerce,
    • Les facteurs inhérents à l’activité commerciale, …etc..
    • Par exemple, pour un café, bar, restaurant, l’évaluation peut être déterminée en fonction du loyer du local commercial, du prix au mètre carré ou de la redevance de gérance libre si le fonds de commerce a été en location-gérance.
    • Une autre technique peut être utilisée en comparant le prix avec les prix pratiqués sur le marché pour la même catégorie de fonds de commerce à partir des critères suivants :
    • le secteur d’activité,
    • le volume d’affaires,
    • l’emplacement commercial,
    • la surface et l’état des locaux…

    La valeur du droit au bail commercial dépend du montant du loyer mais aussi de la valeur locative (c’est-à-dire de du montant des loyers selon le prix du marché local : le loyer que le bailleur pourrait obtenir en accordant une nouvelle location pour les mêmes locaux).

    Dans tous les cas, si l’emplacement est primordial pour l’activité du fonds de commerce, l’acheteur devra vérifier :

    • la commercialité de l’emplacement (situation, environnement, transports en commun, station de tram ou de métro, stationnements…),
    • les caractéristiques des locaux (importance et configuration, état d’entretien ainsi que de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité),
    • la nature du commerce exercé,
    • les conditions juridiques et financières du bail,
    • la durée de la location restant à courir,
    • l’existence d’un logement attenant et les possibilités de stationnement.

    Attention, si le fonds de commerce périclite ou n’est quasiment plus du tout exploité (par exemple, un dirigeant partant à la retraite, ou un fonds de commerce recueilli par une succession…), la valeur du fonds de commerce se résume … à la valeur du droit au bail.

    La valeur du droit au bail correspond selon la méthode la plus habituelle à la différence entre le loyer plafonné effectivement payé et la valeur locative réelle des locaux, affectée d’un coefficient multiplicateur dépendant de l’intérêt de l’emplacement.

    Le site evaluation-fonds-de-commerce.fr propose en ligne les ratios statistiques d’évaluation de fonds de commerce, en pourcentages (%) du chiffre d’affaires (CA HT) et en multiples de l’excédent brut d’exploitation (EBE) avec moyennes, médianes et écarts interquartiles (50 % des cessions).

    Les barèmes d’évaluation des fonds de commerce proposés sont repris dans l’ouvrage de référence « Traité d’évaluation des fonds de commerce, droit au bail et indemnités d’éviction » (Le Moniteur éditeur, 2021).

    Les barèmes ne considèrent pas l’importance particulière que peuvent revêtir certains éléments incorporels du fonds de commerce :

    • localisation du fonds de commerce,
    • période triennale du droit au bail,
    • franchise,
    • marques, brevets,
    • licences,
    • chef(fe) d’entreprise clé(e) …etc.

    Il convient de consulter conjointement un avocat et un expert-comptable pour fixer plus précisément la valeur d’un fonds de commerce.


    Quels sont les points importants à vérifier concernant le bail commercial dans le cadre d’un achat d’un fonds de commerce ?

    L’acheteur d’un fonds de commerce aura intérêt à vérifier les points suivants concernant le bail commercial attaché au fonds de commerce :

    • Qu’en est-il des travaux réalisés durant le bail avec, ou sans, l’accord du bailleur ?
    • Ce point est important car le propriétaire des murs devra intervenir lors de la signature de l’acte de vente (Il faudra peut-être obtenir son accord sur une éventuelle déspécialisation, un renouvellement du bail, un dédommagement…).
    • Qu’en est-il du paiement des loyers durant le bail commercial par le vendeur ?
    • Qu’en est-il de la situation des locaux au regard de l’urbanisme local ?
    • L’acheteur aura intérêt à vérifier qu’il n’existe pas de nouvelles règles plus contraignantes que celles qui existaient au moment de la signature du compromise de vente sous conditions suspensives.
    • Est-ce que le bail prévoit une clause de solidarité du paiement des loyers entre l’acheteur et le vendeur, vis-à-vis du bailleur ?
    • Depuis la loi Pinel, si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail (article L 145-16-2 du code de commerce).

    Attention, la limitation de la solidarité à 3 ans n’est pas applicables aux baux souscrits avant le 20 juin 2014 (Cass. 3e civ, 11 avril 2019, n° 18-16.121).

    Quelles sont les pièces à réunir pour réaliser une vente d’un fonds de commerce ?

    Les principales pièces nécessaires pour réaliser une vente d’un fonds de commerce sont les suivantes :

    • Les pièces d’état-civil, extraits d’immatriculation au RCS, diplômes et autorisations préalables permettant l’exploitation envisagée ;
    • La copie du bail, des avenants et des renouvellements successifs,
    • Les titres de propriété,
    • L’état chiffré et détaillé du matériel, mobilier, agencements et installations cédés,
    • Les contrats d’exploitation ; justificatifs de l’accomplissement de l’obligation d’information de chaque salarié,
    • Les licences (licence de taxi, licence IV, licence petite restauration…),
    • Les copies au BOPIE des marques cédées,
    • Les diplômes, agrément préfectoral, ou certificats nécessaire pour exercer l’activité(si l’activité est réglementée, pharmacie, coiffure…)
    • Les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation des trois exercices comptables précédant celui de la vente, (les comptes annuels),
    • Les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, (attestation de l’expert comptable)
    • Les contrats de travail,
    • Le certificat d’urbanisme et de renseignements auprès des services de mairie (voirie, zonage, alignement, numérotage, servitudes administratives…),
    • Le règlement de copropriété, plan des locaux dans lesquels le fonds est exploité, PV d’assemblée ayant décidé la réalisation de travaux… ; documents du lotissement,
    • Le certificat de conformité en matière d’hygiène, de sécurité (lorsqu’il existe, se procurer le registre de sécurité où sont contenus tous les procès-verbaux de visite de la commission),
    • Les diagnostics préalables à la vente : installations classées ou polluantes, risques technologiques et naturels (diagnostic facultatif), installations électriques (diagnostic facultatif) (vérifier les dates de péremption s’ils ont été annexés à l’avant-contrat),
    • L’état des inscriptions (à commander sur infogreffe.fr).

    Quelles sont les obligations du vendeur d’un fonds de commerce ?

    Au jour de la vente, le vendeur doit transmettre et viser avec l’acheteur :

    • Les livres de comptabilité des trois années précédant la cession.
    • Un inventaire de ces livres est dressé et signé par les parties.

    Ces livres doivent être mis à la disposition de l’acquéreur pendant 3 ans à partir de la vente.

    Le vendeur doit :

    • délivrer les éléments du fonds de commerce de la vente le jour fixé pour l’entrée en jouissance.
    • transmettre la clientèle et ne peut pas faire de concurrence déloyale.

    Les parties doivent exécuter leurs engagements de bonne foi. Le vendeur doit donc garantir l’acheteur contre les vices cachés.

    Une clause de non garantie des vices cachés peut toutefois être prévue, mais elle doit être écrite et expresse et ne sera pas valable si le vendeur est de mauvaise foi ;

    Faut-il faire une déclaration à la mairie lors de la cession d’un fonds de commerce ?

    Oui,

    si le bien cédé est situé dans le périmètre de sauvegarde des commerces de proximité, il peut alors être soumis à un droit de préemption de la commune, c’est-à-dire du droit de l’acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan.

    Le cédant doit alors obligatoirement adresser au maire une déclaration préalable.

    Le maire dispose d’un délai de 2 mois pour éventuellement exercer le droit de préemption au profit de la commune ou y renoncer.

    Faut-il informer les salariés de la vente du fonds de commerce ?

    Oui mais une absence d’information des salariés est finalement peu sanctionnée…

    Dans les entreprises jusqu’à 249 salariés, les salariés doivent être obligatoirement informés du projet de cession du fonds de commerce au plus tard 2 mois avant la cession.

    Les salariés, qui restent tenus à une obligation de discrétion, ont ainsi le temps de proposer une offre de rachat du fonds de commerce.

    L’information préalable doit être transmise soit via les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel…), soit directement auprès des salariés.

    Ne sont pas concernées par cette obligation d’informer les salariés :

    • les entreprises à partir de 250 salariés,
    • les transmissions réalisées dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une cession du fonds au conjoint, à un ascendant ou descendant,
    • les entreprises en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

    La cession en projet peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après l’information des salariés. Si elle n’a pas eu lieu au bout de 2 ans, tout nouveau projet de cession doit être à nouveau notifié aux salariés.

    La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

    Ceci étant, les salariés doivent simplement être informés de l’existence d’une vente, sans autre précision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de présenter une véritable offre concurrentielle ; et si un ou plusieurs salariés présente(nt) une offre, il n’est pas nécessaire d’y répondre.

    La pratique contractuelle du Cabinet d’Avocats est d’insérer dans le compromis de vente sous condition(s) suspensive(s) une condition suspensive tenant (1) à l’écoulement d’un délai de deux mois à partir de l’information des salariés ou (2) à la renonciation de l’ensemble des salariés préalablement avant le délai de deux mois.

    En cas d’absence d’information des salariés, la responsabilité extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut être engagée.

    Dans ce cadre, à la demande du ministère public, une amende civile peut en principe être prononcée pour un montant maximal égal à deux pour cent du prix de vente.

    Cependant à ce jour, personne n’a jamais été condamné à ce titre.

    Quels sont les principaux risques lors de l’achat d’un fonds de commerce ?

    Les principaux risques en matière de vente de fonds de commerce tiennent à la réalité et la teneur du fonds de commerce.

    Ainsi, un audit juridique et comptable mais aussi ‘matériel’ est primordial.

    Il convient de vérifier tous les éléments du fonds de commerce, avant la vente.

    Il est également judicieux de vérifier le respect de l’obligation de loyauté du cédant – après la vente – concernant le respect de la présentation de clientèle ou l’absence d’agissements de concurrence déloyale.

    Quelles sont les mentions obligatoires dans une contrat / acte de vente d’un fonds de commerce ?

    Depuis la loi du n° 2019-744, du 19 juill. 2019, certaines mentions obligatoires ont été supprimées. Il s’agissait :

    • du nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel,
    • de l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds,
    • du chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans,
    • des résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps.
    • des information sur le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.

    … Toutefois en pratique, les compromis de vente de fonds de commerce ou les actes de vente mentionnent ces informations même si elles ne sont plus obligatoires sous peine de nullité de l’acte.

    Il est peu probable qu’un acheteur d’un fonds de commerce, ou son avocat, un professionnel du droit, ne se renseigne pas et ne cherche pas à obtenir entre autres ces informations.

    Quelles sont les obligations du vendeur du fonds de commerce ?

    Le vendeur doit respecter les obligations suivantes :

    • Une obligation de renseignement et de conseil,
    • Une obligation de délivrance dans le délai convenu,
    • La garantie des vices cachés selon l’article 1641 du code civil.

    L’acquéreur du fonds de commerce a intérêt que les clients du fonds de commerce soient bien transférés, et le cas échéant que le vendeur respectera le bon déroulement du transfert des clients, par exemple selon une obligation de présentation de clientèle ou une obligation d’assistance ou d’accompagnement pendant une période donnée (entre 1 et 6 mois en général).

    Le cédant est tenu à une obligation obligation de garantie d’éviction etde non-concurrence. Il est toujours utile de rappeler cette obligation dans le contrat.

    Quelles sont les obligations de l’acheteur du fonds de commerce ?

    La principale obligation de l’acheteur du fonds de commerce …est de payer le prix !

    Toutefois, il a également une obligation de poursuite de l’activité du fonds de commerce.

    Quelles sont les clauses obligatoires dans un contrat de cession de fonds de commerce ?

    Les clauses obligatoires dans un contrat de cession de fonds de commerce sont les suivantes :

    • nom et adresse du cédant et du cessionnaire,
    • désignation des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce,
    • nature des obligations et de la responsabilité du cédant,
    • date de prise d’effet du contrat,
    • fixation du prix et des modalités de règlement.

    Quelles sont les clauses facultatives dans un contrat de cession de fonds de commerce ?

    Un contrat de cession de fonds de commerce peut comprendre de nombreuses clauses facultatives :

    • la clause résolutoire/suspensive,
    • les clauses de paiement du prix à terme (en plusieurs échéances)
    • les clauses pénales et les clauses d’intérêts de retard,
    • les clauses d’arbitrage,
    • les clauses de médiation…etc.

    Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de cession de fonds de commerce ?

    Les clauses interdites dans un contrat de cession de fonds de commerce sont les suivantes.

    De manière générale la jurisprudence a interdit :

    • Les clauses par lesquelles les parties renonceraient aux mentions obligatoires,
    • Les clauses limitant la responsabilité du cédant en matière de délivrance, de garantie d’éviction et des vices cachés,
    • Les clauses qui subordonnerait la cession du fonds de commerce à la signature d’un nouveau bail commercial (Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-20.096).

    Quelles sont les formalités à réaliser après la vente du fonds de commerce ?

    La vente d’un fonds de commerce est soumise à des formalités d’enregistrement et de publicité, et au paiement de droits de mutation.

    Les formalités post-vente ont pour objectif de d’infirmer les créanciers du vendeur de l’entreprise.

    Une publicité doit être effectuée dans un journal d’annonces légales local dans les 15 jours à compter du jour de la signature de l’acte de vente.

    La vente doit également être publiée par le greffe du Tribunal de commerce dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours suivant la publicité dans le journal d’annonces légales.

    Le dossier de la vente est déposé au Registre du commerce et des sociétés en vue de l’immatriculation de l’acquéreur.

    Si le vendeur du fonds de commerce arrête son activité après la cession du fonds de commerce, son avocat ou lui, devra demander sa radiation du RCS au Greffe du Tribunal de commerce ou auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) ou de la Chambre des métiers s’il est artisan.

    Les créanciers pourront former opposition au paiement du prix de vente, par acte d’un huissier, dans les 10 jours de la dernière publication (BODACC ou publicité légale).

    Les créanciers doivent faire leur opposition entre les mains du Conseil avocat ou notaire qui va gérer les relations avec les créanciers.

    Le créancier inscrit ou ayant formé une opposition, et si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers régulièrement inscrits et ceux ayant valablement notifié une opposition, peut former une surenchère du 1/6 du seul prix des éléments incorporels du fonds durant un délai de 20 jours à compter de la dernière des publications.

    En pratique, cela entraine une remise en vente du fonds de commerce.

    Cette procédure de la surenchère du 6e permet à l’acheteur d’éviter les poursuites des créanciers inscrits et d’affranchir son fonds des privilèges qui le grèvent si le fonds était grevé de privilèges ou de nantissements.

    Dans ce cas, l’avocat notifie à chaque créancier l’identité du vendeur et de l’acheteur, la désignation précise du fonds de commerce, le montant du prix, un tableau en trois colonnes contenant dans la première la date des actes ou nantissements antérieurs et les inscriptions prises, dans la deuxième l’identité des créanciers, et dans la troisième le montant des créances en principal et intérêts et les charges inscrites avec engagement par l’acquéreur de régler les dettes jusqu’à concurrence du prix.

    Enfin, tout créancier inscrit sur le fonds, qui estimerait le prix trop bas et qui ne souhaite pas accepter l’offre de purge, peut effectuer une surenchère dite du dixième dans un délai de 15 jours à compter de la notification aux fins de purge.

    Le montant de l’offre d’achat sera alors du prix de vente (non compris matériel et marchandises) déclaré dans l’acte, majoré de 1/10e du prix des éléments incorporels.

    Quel est le montant des droits d’enregistrement ?

    Les vente de fonds de commerce sont soumises au régime de l’article 719 du Code Général des Impôts.

    Des droits (dits des « droits d’enregistrement ») sont exigés lors de la présentation de l’acte à l’enregistrement dans le mois de sa date ou en l’absence d’acte dans le mois de l’entrée en jouissance.

    Ainsi, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce sont taxées conformément au barème suivant :

    Fraction de la valeur taxableDroit budgétaire (CGI, art. 719)Taxe départementale (CGI, art. 1595)Taxe communale (CGI, art. 1584 ou 1595 bis)Imposition totale
    N’excédant pas 23 000 €0 %0 %0 %0 %
    Comprise entre 23 000 € et 107 000 €2 %0,60 %0,40 %3 %
    Comprise entre 107 000 et 200 000 €0,60 %1,40 %1 %3 %
    Supérieure à 200 000 €2,60 %1,40 %1 %5 %

    Pourquoi le prix de cession du fonds de commerce est séquestré ?

    Il n’y a pas d’obligation de séquestrer le prix de vente du fonds de commerce. Cependant, il est vivement recommandé de le faire dans l’intérêt de l’acquéreur.

    Le prix de cession du fonds de commerce est séquestré car si le prix d’un fonds de commerce était remis au vendeur dès la signature de la vente, et s’il devenait insolvable ; ses créanciers pourraient se retourner contre l’acheteur.

    Ainsi, pour sécuriser la situation de l’acheteur, le prix est conservé par un tiers (un avocat ou un notaire), dans le cadre d’une mission de séquestre, pendant toute la durée des délais d’opposition accordés aux créanciers, qui sont décomptés à partir des publicités légales.

    L’action en garantie en raison de l’inexactitude des énonciations obligatoires du vendeur est assimilée à une action en garantie des vices cachés. Elle peut être engagée dans un délai de 2 années.

    Combien de temps le prix de vente du fonds de commerce est-il séquestré ?

    Le prix de vente du fonds de commerce payé par l’acheteur n’est pas immédiatement versé au vendeur : le prix de vente est bloqué par un intermédiaire (un avocat ou un notaire) durant une période de 3 mois à 5 mois.

    Notre cabinet d’avocats séquestre le prix de vente auprès de la CARPA Auvergne Rhône Alpes.

    Le délai de séquestre est en principe de 5 mois.

    En effet, il faut ajouter :

    • Le délai pour faire la publicité auprès du Journal d’Annonces Légales : 15 jours après la cession,
    • Le délai pour informer l’administration fiscale : 45 jours à compter de la publicité au journal d’annonces légales,
    • Le délai de solidarité fiscale : 90 jours après l’information du service des impôts,

    Cela porte les délais totaux légaux de séquestre du prix de vente à 5 mois.

    Notre cabinet d’avocat applique une méthode pour raccourcir ce délai de séquestre du prix de vente en informant rapidement l’administration fiscale de la cession du fonds de commerce.

    En effet, l’information de l’administration fiscale est réalisée par :

    • l’envoi d’une lettre recommandée à l’Administration fiscale, accompagnée d’une attestation de vente du fonds de commerce.
    • l’envoi par le Centre de Formalités des Entreprises de ces mêmes informations à l’Administration fiscale.
    • l’enregistrement de l’acte de vente du fonds par la recette des impôts.

    La notification par le biais de l’enregistrement de l’acte de vente aux impôts, après la publicité dans le journal d’annonces légales, pourrait être contesté, par l’administration fiscale car le service de l’enregistrement des actes n’est pas celui qui établit les impositions qui sont l’objet de la solidarité fiscale.

    Toutefois, cette position peut être contournée si l’information est faite, par exemple, par Lettre recommandée avec demande d’avis de réception juste après la signature de l’acte de cession, par l’avocat du vendeur.

    Dans ce cas, la durée du séquestre n’est alors plus que de 3 mois et demi.

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous accompagner dans le cadre de l’acquisition ou de la cession d’un fonds de commerce ?

    Notre cabinet d’avocats assiste régulièrement les entrepreneurs pour les opérations d’achat et de vente de fonds de commerce.

    • Nous vérifions les informations nécessaires relatives aux éléments corporels et incorporels du fonds de commerce,
    • Nous vérifions que les documents comptables les plus récents sont communiqués pour une exacte appréciation de la situation de l’activité du fonds de commerce,
    • Nous éditons un planning de réalisation de l’opération,
    • Nous vérifions que le vendeur comme l’acheteur a bien eu connaissance de l’étendue de leurs obligations respectives.
    • Nous nous chargeons de la rédaction du compromis de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives puis du contrat de cession de fonds de commerce (l’ acte définitif de vente),
    • Nous vérifions que le contrat contient bien les clauses obligatoires, ajoutons les clauses complémentaires nécessaires,
    • Nous vous assistons le jour de la signature du contrat de cession de fonds de commerce, que ce soit une signature en présentiel au cabinet ou par Acte d’avocat, par voie électronique, (signature électronique du contrat).
    • En cas de signature en présentiel, nous vérifions que le contrat et ses annexes sont datés, paraphés et signés par toutes les parties.
    • Un exemplaire original du contrat de cession de fonds de commerce sera remis à chaque partie et nous nous chargeons d’en adresser un pour l’administration fiscale ;
    • Enfin, si nous intervenons en tant qu’avocat du vendeur, nous gérons le séquestre du prix de vente auprès de la CARPA Auvergne Rhône Alpes.

    Le contrat de cession de fonds de commerce est un contrat complexe.

    L’assistance d’un avocat en droit commercial n’est certes pas obligatoire, mais cela est vivement recommandé, dans l’intérêt des deux parties. En effet, une vigilance accrue est nécessaire durant la période de négociation sur la qualité de l’information fournie et les vérifications des informations.

    Le cabinet d’avocats propose son intervention pour ce type d’opération selon un honoraire forfaitaire.

    N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire présent au bas de cette page, ou par téléphone au : 09 53 09 69 62.

    Timo RAINIO

    Avocat

    Sources : Legifrance, Service-public.fr, Lexis360.

    Date de l’article : 01 juin 2020. Maj : 18 juin 2020.

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  • Comment mettre en conformité une entreprise avec le RGPD ?

    L’acronyme « RGPD » désigne le « Règlement européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel » n°2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016. Ce règlement est applicable dans tous les pays de l’Union européenne.

    Toute « organisation » :

    • entreprise,
    • société,
    • entrepreneur,
    • profession libérale,
    • collectivités locales…etc.,

    …doit se mettre en conformité avec la réglementation prévue par le ‘RGPD’, tant sur le plan opérationnel que technique, à partir du moment où elle collecte des ‘données personnelles’, depuis le 25 mai 2018.

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    L’acronyme « RGPD » désigne le « Règlement européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel » n°2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016. Ce règlement est applicable dans tous les pays de l’Union européenne.

    Toute « organisation » :

    • entreprise,
    • société,
    • entrepreneur,
    • profession libérale,
    • collectivités locales…etc.,

    doit se mettre en conformité avec la réglementation prévue par le ‘RGPD’, tant sur le plan opérationnel que technique, à partir du moment où elle collecte des ‘données personnelles’, depuis le 25 mai 2018.

    Pour la suite de cet article, par mesure de simplicité et puisque le cabinet s’adresse principalement aux entreprises, nous utiliserons le terme ‘entreprise’, cependant, il faut bien comprendre que toute ‘organisation’ est concernée par le RGPD à partir du moment ou elle collecte des données personnelles.

    Sommaire – Foire aux Questions – FAQ :

    • Comment mettre en conformité une entreprise avec le RGPD ?
    • Quelles sont les étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD ?
    • Quelles sont les sanctions en cas de non respect du RGPD ?
    • Quelles sont les principales étapes pour mettre en conformité l’entreprise avec le RGPD ?
    • Comment notre Cabinet d’avocats peut vous accompagner pour une mise en conformité au RGPD ?

    Quelles sont les étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD ?

    Quelles sont les sanctions en cas de non respect du « RGPD » ?

    À l’issue de contrôles ou de plaintes ou en cas de manquements au RGPD ou à la loi Informatique et Libertés, la formation restreinte de la CNIL peut prononcer des sanctions à l’égard des responsables de traitement et des sous-traitants.

    Ce peut être des sanctions administratives et des sanctions pénales.

    • Pour les sanctions administratives :

    Le non-respect de l’entreprise aux obligations nées du RGPD peuvent, à terme, entrainer une amende d’un montant de 2% du chiffre d’affaires mondial pour les entreprises ou 10 millions d’euros d’amende.

    Une infraction au RGPD peut être par exemple une absence de tenue d’un registre des traitements ou l’absence d’analyse d’impact préalable aux traitements des données personnelles.

    Dans le cas d’infractions plus graves liées à la mauvaise application ou au non-respect du RGPD, une amende correspondant à 4 % du chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros d’amende peut être prononcée ou 20 millions d’euros d’amende.

    Les infractions en question doivent alors concerner le manquement aux obligations suivantes :

    • le non respect de l’obligation de consentement de la personne concernée avant collecte, traitement ou stockage des données personnelles
    • les non-respect des autres droits des personnes concernées (droit de rectification, suppression des données personnelles,
    • des transferts de données à caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale
    • et de manière générale, les obligations découlant du droit des Etats membres
    • le non-respect d’une injonction, d’une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la suspension des flux de données ordonnée par l’autorité de contrôle.

    Ce peut être par exemple, un défaut de consentement à la collecte des données dans le cadre du RGPD, le refus de coopérer avec la CNIL après injonctions de celle-ci ou un manquement de sécurité et de prudence lors d’un transfert transfrontalier des données personnelles.

    • Pour les sanctions pénales :

    Les articles 226-16 à 226-24 prévoient des peines jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (Article 226-16 du Code pénal).

    Au delà des sanctions administratives et pénales, qui sont déjà lourdes, il y a aussi un risuqe important de préjudice d’image pour l’entreprise s’il apparait qu’elle ne veille pas à la sécurité des données personnelles de ses clients.

    Un manquement à la mise en conformité au RGPD peut nuire à l’image et à l’ e réputation de l’entreprise du fait de la perte de confiance des clients.

    Quelles sont les principales étapes pour mettre en conformité l’entreprise avec le RGPD ?

    Etape 1 – Savoir si votre entreprise est concernée par le RGPD et de quelle manière
    Etape 2 – Effectuer un audit juridique et technique du traitement des données personnelles au sein de l’entreprise = Faire le tri des données personnelles qui sont collectées et qui dans l’entreprise les collecte (service commercial vis-à-vis des clients et prospect, service des ressources humaines pour les salariés…etc.)
    Etape 3 – Préparer/rédiger un registre de traitement des données personnelles
    Etape 4 – Veillez au respect des droits des personnes dont les données sont collectées
    Etape 5 – S’assurer de la sécurisation des données personnelles
    Etape 6 – Signalez à la CNIL les violations de données personnelles

    Etape 1 – Savoir si votre entreprise est concernée par le RGPD et de quelle manière :

    1 – Qui est concerné par le « RGPD » ?

    Toutes les personnes physiques ou morales (tout « organisme ») qui collecte des données personnelles (de personnes physiques) sont concernées.

    2 – Désigner un Responsable de traitement des données personnelles dans l’entreprise :

    Le « responsable du traitement des données personnelles » doit mettre en œuvre la conformité de son entreprise au RGPD.

    Il s’agit en général du chef d’entreprise (le Gérant ou le Président de la société ou le professionnel libéral du cabinet).

    Le « responsable du traitement des données personnelles » est également responsable quant aux agissements des sous-traitants de l’entreprise.

    3 – Eventuellement, désigner un délégué à la protection des données (DPO) :

    Le délégué à la protection des données (DPO) est une personne désignée comme responsable compétent et spécialisé dans la mise en conformité de l’entreprise (ou l’organisme) au RGPD.

    Le délégué à la protection des données peut être interne ou externe à l’entreprise. Il peut également être mutualisé au sein d’un groupe d’entreprises, permettant ainsi une application optimale et uniforme du RGPD au sein de chaque entreprise faisant partie du même groupe.

    L’entreprise doit obligatoirement désigner un délégué à la protection des données dans trois cas :

    • Si l’activité consiste en des opérations de collecte qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes.
    • Si l’organisme est une autorité publique ou un organisme public.
    • Si l’activité de base de l’entreprise consiste à traiter des données ,sensibles ou relatives à des condamnations pénales ou des infractions.

    Dans les autres cas un délégué à la protection des données n’est pas obligatoire même s’il est vivement recommandé.

    Le rôle d’un délégué à la protection des données est de veiller au respect du RGPD.

    Le délégué à la protection des données renseigne la direction de l’entreprise sur les questions relatives à la protection des données. Il supervise la conformité de l’entreprise au RGPD à chaque stade des traitements de données. Il coordonne les actions à mener en matière de protection des données personnelles et collabore avec la Cnil.

    Certes le délégué à la protection des données n’est pas responsable en cas de non-respect du RGPD, c’est le chef d’entreprise qui est responsable des potentiels manquements au RGPD.

    Choisir un avocat DPO délégué à la protection des données permet à l’entreprise de bénéficier d’un niveau d’expertise sur ces questions complexes techniquement.

    En effet, le délégué à la protection des données doit être à jour de la législation sur la protection des données personnelles, avoir un niveau d’expertise élevé et une connaissance globale du fonctionnement de l’entreprise.

    L’entreprise peut opter pour un DPO interne ou externe. Cependant, les risques de conflit d’intérêts sont accrus si le délégué à la protection des données est un salarié interne à l’entreprise.

    Par contre, un délégué à la protection des données avocat permet à l’entrprise danvoir un expert professionnel du droit compétent et exerçant en totale indépendance.

    Etape 2 – Effectuer un audit juridique et technique du traitement des données personnelles au sein de l’entreprise = Faire le tri des données personnelles qui sont collectées et qui dans l’entreprise les collecte (service commercial vis-à-vis des clients et prospect, service des ressources humaines pour les salariés…etc.) :

    L’entreprise doit procéder à une « cartographie » de l’ensemble des traitements des données personnelles qu’elle collecte dans le cadre de son activité.

    Cela passe par des entretiens avec les services de l’entreprise pour lister les données qui sont collectées et la raison de leurs colelctes.

    Ce type d’entretien peut être effectué en internet par le service juridique en interne ou par un cabinet d’avocat expert en droit du numérique et sur ces question de conformité au RGPD.

    Cette cartographie est matérialisée dans un registre : le « registre de traitement ».

    Cette cartographie des traitements a pour objectif d’identifier les opérateurs traitant des données personnelles et d’organiser la protection de ces données.

    Il convient de vérifier que :

    • les données collectées sont nécessaires aux activités de l’entreprise,
    • l’entreprise collecte, ou non, des données dites « sensibles »
    • seules les personnes habilitées ont accès aux données dont elles ont besoin ;
    • les données personnelles ne seront pas conservées au-delà de ce qui est nécessaire.

    Il convient également d’effectuer un historique des traitements de données personnelles.

    L’objectif de cet historique est de visualiser l’origine et l’utilisation des données personnelles.

    Une fois le tri des données personnelle effectué, l’entreprise va créer un registre des traitements des données personnelles, qu’elle doit régulièrement mettre à jour.

    Etape 3 – Préparer/rédiger un registre de traitement des données personnelles :

    Au sein du registre de traitement des données, l’entreprise doit préciser l’inventaire :

    • des différents traitements effectués,
    • des types des traitements,
    • des types de données recueillies et utilisées (leur origine, leur catégorie, un transfert éventuel des données de l’étranger ou à l’étranger),
    • des acteurs traitant des données,
    • des conditions d’exécution du traitement,
    • de la durée de conservation des données personnelles en fonction de l’origine de la collecte (par exemple pour une simple demande de devis : 15 jours et pour un contrat : 5 ans après la fin du contrat).

    Télécharger un modèle de registre de traitement des données sur le site internet de la CNIL :

    https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-de-traitement

    En plus de registre de traitement des données, l’entreprise doit, dans certains cas et selon les données personnelles qu’elle collecte (par exemple des données relatives à la santé) réaliser une analyse d’impact sur la protection des données (Privacy Impact Assessment) ou DPIA.

    Elle est à effectuer préalablement à chaque traitement de données personnelles sensible pour que ceux-ci soient toujours conformes au RGPD

    Cette analyse doit prévoir :

    • une description du traitement et de sa finalité en prenant en compte la nécessité réelle des données personnelles pour l’activité de l’organisme et la proportionnalité de leur collecte vis-à-vis de la finalité recherchée dans le traitement des données.
    • une appréciation de l’utilisation des données par rapport aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées, permettant la mise en place de mesures pour restreindre les risques d’une violation de la protection des données personnelles.

    La CNIL a mis à disposition des organismes un logiciel pour réaliser cette étude d’impact :

    https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

    Etape 4 – Veillez au respect des droits des personnes dont les données sont collectées :

    La mise en œuvre du processus de conformité de l’entreprise au RGPD passe par l’établissement, en interne, d’un plan d’action interne pour notamment :

    • demander le consentement de la personne physique dont les données sont collectées,
    • l’informer de ses droits (rectification, suppression…),
    • de la finalité
    • de la durée du traitement et de la conservation des données et de comment exercer ses droits (nom et coordonnées du responsable de traitement).

    Pour les sites internet, cela passe par la charte de confidentialité ou la politique de confidentialité – RGPD, présente à cotés des conditions générales et des mentions légales.

    Cependant, cette information ne passe pas seulement par l’ajout d’une charte sur le site internet pour les prospects et potentiels clients ; elle doit aussi être effectuée auprès du personnel de l’entreprise, des sous-traitants et des clients.

    L’ensemble des contrats établis entre l’organisme et ses sous-traitants doit ainsi être mis en conformité avec le RGPD.

    A chaque fois que l’entreprise collecte des données personnelles, le support utilisé (formulaire, questionnaire, etc.) doit comporter les mentions d’informations suivantes :

    • La raison de la collecte des données (« la finalité » ; par exemple pour gérer l’achat en ligne du consommateur),
    • ce qui autorise l’entreprise à traiter ces données personnelles (il s’agit du le « fondement juridique » : il peut s’agir du consentement de la personne concernée, de l’exécution d’un contrat, du respect d’une obligation légale qui s’impose à vous, de votre « intérêt légitime »,
    • le nom des personnes ou les services qui peuvent avoir un accès à ces données personnelles ( les services internes compétents, un prestataire, etc.),
    • le temps durant lequel les données sont conservées (exemple : « 5 ans après la fin de la relation contractuelle » ou « 15 jours pour une demande de devis sans suite »),
    • Les modalités selon lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leurs droits (via leur espace personnel sur votre site internet, par un message sur une adresse email dédiée, par un courrier postal à un service identifié),
    • Si l’entreprise transfére des données hors de l’UE.

    La CNIL propose des exemples de mentions à télécharger via cette page :

    https://www.cnil.fr/fr/rgpd-exemples-de-mentions-dinformation

    Pour éviter des mentions trop longues au niveau d’un formulaire en ligne, l’entreprise peut présenter un premier niveau d’information en fin de formulaire et renvoyer à une politique de confidentialité / page vie privée sur son site internet.

    L’activité de l’entreprise doit être orientée vers un objectif de protection optimale des données personnelles.

    En cas de contrôle, l’entreprise doit avoir un dossier interne de mise en conformité qui comprend :

    • la documentation concernant les divers traitements de données : le registre des traitements et le cas échéant les analyses d’impact sur la protection des données (sonnées de santé),
    • l’ensemble des informations concernant les personnes touchées par le traitement des données : la preuve de l’accord / du consentement des personnes dont les données sont collectées et une fiche décrivant les procédures internes encadrant et protégeant les droits des personnes physiques
    • les contrats avec les sous-traitants et l’ensemble des documents permettant de cerner la responsabilité de chacun dans le traitement des données.
    • l’information sur un éventuel transfert des données hors Union européenne doit bien-sûr être pris en compte dans chacune des étapes de mise en conformité d’un organisme aux dispositions du RGPD.
    • l’information sur la portabilité des données.

    Etape 5 – S’assurer de la sécurisation des données personnelles :

    L’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour garantir au mieux la sécurité des données personnelles.

    Elle a l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles qu’elle a collecté.

    Les mesures informatiques ou physiques (process différent selon les services de l’entreprise), dépendent de la sensibilité des données traitées et des risques qui pèsent sur les personnes en cas de d’incident.

    Sur le plan technique et pratique, il faut régulièrement mettre à jour les antivirus et logiciels, changer régulièrement des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrer les données dans certaines situations.

    (A ce sujet pour les entreprises sous Windows 10, consultez la page : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4028713/windows-10-turn-on-device-encryption) .

    Sur le plan technique, il faut se poser les questions suivantes au moment de la mise en confoirmité au RGPD:

    • Les comptes utilisateurs internes et externes sont-ils protégés par des mots de passe d’une complexité suffisante ?
    • Les accès aux locaux sont-ils sécurisés ?
    • Des profils distincts sont-ils créés selon les besoins des utilisateurs pour accéder aux données ?
    • L’entreprise a-t-elle mis en place une procédure de sauvegarde et de récupération des données en cas d’incident ?
    • L’entrepreneur doit avoir à l’esprit que les failles de sécurité peuvent avoir de graves conséquences pour ses clients ou ses salariés.

    La Cnil présente sur son site l’exemple du restaurateur et qui permet la livraison à domicile (notamment durant cette période de crise du Covid-19).

    Les clients vous communiquent leur adresse précise et le code d’entrée de leur immeuble. Si ces informations sont piratées ou perdues, elles peuvent être utilisées pour s’introduire frauduleusement au domicile du client. Conséquence désastreuse pour les clients de l’entreprise, mais aussi pour l’entreprise !

    La mise en conformité au RGPD ne doit pas s’analyser seulement comme une simple démarche administrative un peu complexe mais également en termes d’image vis à vois de la clientèle.

    Les clients auront une meilleure image d’une entreprise qui montre qu’elle prend soin des données personnelles qu’une entreprise qui néglige ce point.

    La mise aux normes à la RGPD peut alors âtre un avantage concurrentiel pour une entreprise vis-à-vis de ses concurrents.

    Etape 6 – Signalez à la CNIL les éventuelles violations de données personnelles :

    Si l’entreprise a subi une violation de données (des données personnelles ont été, de manière accidentelle ou illicite, détruites, perdues, altérées, divulguées ou vous avez constaté un accès non autorisé à des données), elle a l’obligation de la signaler à la CNIL dans les 72 heures si cette violation est susceptible de représenter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées.

    Cette notification s’effectue en ligne sur le site internet de la CNIL.

    Enfin, si ces risques sont élevés pour ces personnes, l’entreprise doit les informer de cette possible violation de leurs données personnelles.

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous accompagner pour mettre en conformité votre entreprise au RGPD ?

    Dans le cadre de notre assistance juridique, nous vous accompagnons tout au long du processus de mise en conformité.

    Nous déterminons si vous avez besoin de procéder à la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) et proposons les services d’un avocat DPO pour votre entreprise.

    • En tout état de cause, nous procédons avec vous à la désignation d’un Responsable de traitement des données (il s’agit souvent du dirigeant dans les petites et moyennes entreprises).
    • Nous vous proposons des actions de sensibilisations
    • Nous identifiions les potentiels écarts de conformité
    • Nous vous aidons à Cartographier les traitements de données personnelles et à préparer le Registre de traitement des données personnelles et les mentions légales
    • Nous vous proposons la mise en œuvre d’un plan d’action et vous délivrons des préconisations et procédures pour veiller au mieux à la sécurité des données personnelles de l’entreprise.

    Le cabinet d’avocats propose un honoraire forfaitaire à partir de 2 000 € pour une mise en conformité RGPD d’une entreprise.

    Selon cet honoraire forfaitaire, notre cabinet d’avocats procède à :

    • la rédaction d’un audit de conformité à présenter à la CNIL en cas de contrôle,
    • la rédaction de votre registre des activités de traitement,
    • la rédaction d’un modèle de registre de sous-traitant adapté à votre activité,
    • la mise à jour de vos conditions générales au regard de la Loi Informatique et Liberté et du RGPD,
    • la mise à jour de vos contrats de travail au regard de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD,
    • la mise à jour de votre charte et politique de confidentialité sur le site Internet de l’entreprise.

    Contactez-nous pour plus d’informations.

  • Comment effectuer une rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée ?

    La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Elle permet au salarié de bénéficier des prestations de l’assurance chômage POLE EMPLOI dans les conditions de droit commun et du paiement d’une indemnité spécifique de rupture.

    Me Timo RAINIO Avocat au Barreau de Lyon peut vous accompagner pour effectuer une rupture conventionnelle. Nous nous chargeons de préparer tous les documents nécessaires et nous vous indiquons comment réaliser les formalités auprès de la DIRECCTE pour l’homologation de la rupture conventionnelle.

    Enfin, pour ce type de procédure, nous intervenons selon un honoraire forfaitaire.

    Foire aux Questions – FAQ :

    1. Comment effectuer une rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée ?
    2. Est-il possible d’effectuer une rupture conventionnelle en cette période de crise sanitaire et d’état d’urgence sanitaire lié au Coronavirus ?
    3. Quelles sont les conditions à respecter pour effectuer une rupture conventionnelle ?
    4. Quelles sont les étapes de la procédure de rupture conventionnelle ?
    5. Peut-on signer une convention de rupture conventionnelle en plus du formulaire et quel est son intérêt ?
    6. Comment calculer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ?
    7. Comment l’indemnité est traitée sur le plan fiscal et social ?
    8. Quelles sont les pièces nécessaires pour effectuer une rupture conventionnelle ?
    9. Ou trouver le formulaire de rupture conventionnelle ?
    10. Comment notre cabinet d’avocat peut vous assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle ?

    Est-il possible d’effectuer une rupture conventionnelle en cette période de crise sanitaire et d’état d’urgence sanitaire lié au Coronavirus ?

    Oui.

    Concernant l’homologation, le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 met un terme à la suspension et au report du point de départ du délai d’instruction des demandes d’homologation de rupture conventionnelle

    Voir :

    http://normandie.direccte.gouv.fr/Coronavirus-COVID-19-Homologation-des-ruptures-conventionnelles

    Cependant, en cette période difficile et dans certains cas, il faut faire attention au motif de la demande de rupture conventionnelle par le salarié du fait des contrôles renforcés des administrations.

    En effet, la DIRECCTE pourrait refuser l’homologation et POLE EMPLOI refuser le versement des allocations chômage si ces administrations estiment que le consentement du salarié a été vicié.

    Par exemple, ce serait l’hypothèse du salarié qui conclut une rupture conventionnelle en cette période de crise sanitaire avec l’objectif de se lancer dans une activité entrepreneuriale de bar-discothèque alors même que les établissements de cette catégorie sont fermés pour le moment.

    La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

    Elle est prévue par les articles L 1237-11 à L 1237-16 du code du travail.

    Ce mode de rupture a été créée par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

    Il permet au salarié de bénéficier des prestations de l’assurance chômage POLE EMPLOI dans les conditions de droit commun et du paiement d’une indemnité spécifique de rupture.

    Le salarié ou l’employeur peut contester la rupture conventionnelle dans un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention. En cas de contentieux, le Conseil de prud’hommes est alors compétent que ce soit concernant la convention, l’homologation ou concernant le refus d’homologation.

    Enfin depuis début 2020, la rupture conventionnelle est désormais possible pour les agents de la fonction publique (Loi n° 2019-828 et article 72 du Décret n° 2019-1596, 31 déc. 2019).

    Me Timo RAINIO Avocat au Barreau de Lyon peut vous accompagner pour effectuer une rupture conventionnelle. Nous nous chargeons de préparer tous les documents nécessaires et nous vous indiquons comment réaliser les formalités auprès de la DIRECCTE pour l’homologation de la rupture conventionnelle. Enfin, pour ce type de procédure, nous intervenons selon un honoraire forfaitaire.

    Quelles sont les conditions à respecter pour effectuer une rupture conventionnelle ?

    L’employeur ou son avocat devra vérifier le contexte dans lequel est envisagée la rupture conventionnelle. En effet, la rupture conventionnelle doit résulter d’une volonté commune des deux parties de rompre le contrat de travail d’un commun accord, et non d’un moyen de contourner les garanties prévues pour les licenciements pour motif économique.

    Il ne doit pas exister au moment de sa conclusion, de contentieux entre l’employeur et le salarié.

    L’employeur ou son avocat devra vérifier si le salarié est titulaire d’un mandat qui lui confère une protection en cas de rupture du contrat de travail.

    Le cas échéant, la procédure « d’homologation » est remplacée par une procédure « d’autorisation » de la rupture conventionnelle auprès de l’inspecteur du Travail.

    Lorsque le contrat est suspendu car le salarié est en arrêt, il est possible de convenir d’une rupture conventionnelle :

    • Si la période de suspension est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297,
    • Si les périodes de suspension du contrat de travail concernent une la salariée ayant droit à un arrêt au titre de son congé de maternité, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l’expiration de ces périodes (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 14-10.149).

    Depuis 2019, la Cour de cassation accepte la conclusion d’une rupture conventionnelle même après la constatation d’une inaptitude, quand bien même celle-ci serait d’origine professionnelle (Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767).

    Par contre, la rupture conventionnelle d’un salarié malade est irrégulière si le salarié n’était pas dans un état de sérénité suffisante ni d’aptitude pleine et entière pour négocier cette rupture (c’est le cas d’une rupture conventionnelle conclue alors que le salarié avait une tumeur cérébrale avec une altération des facultés mentales de nature à vicier le consentement du salarié) (Cass. soc., 16 mai 2018, n° 16-25.852).

    De manière générale, la rupture conventionnelle pourra être annulée si le salarié prouve qu’il était au moment de la signature de l’acte de rupture conventionnelle, dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral, viciant son consentement à la signature de la convention de rupture (Cass. soc., 30 janv. 2013, n° 11-22.332).

    Le salarié doit prouver qu’il n’aurait pas contracté sans les manœuvres invoquées. (Cass. soc., 6 oct. 2017 n° 16-21.202).

    De son côté, l’employeur peut prétendre à la nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement en raison de la dissimulation par le salarié de faits qui auraient justifié son licenciement pour faute grave (CA Metz, ch. soc., 6 mai 2013, n° 11/01105).

    Quelles sont les étapes de la procédure de rupture conventionnelle ?

    Les étapes de la procédure de rupture conventionnelle sont :

    Etape 1 – Discussions entre les parties formalisées par un ou plusieurs entretiens :

    L’employeur et le salarié vont discuter au cours d’un ou de plusieurs entretiens des modalités de la rupture conventionnelle.

    Lors de ces entretiens, le salarié peut se faire assister :

    Le salarié doit en informer l’employeur au préalable, s’il sera assisté lors de l’entretien.

    L’employeur peut également se faire assister lors de ces entretiens :

    Cependant l’employeur ne peut, en principe, se faire assister que si le salarié est assisté.

    Même si la Cour de cassation a jugé qu’un déséquilibre dans l’assistance des parties ne remet pas en cause la validité de la rupture conventionnelle en l’absence de contrainte ou de pression à l’encontre du salarié qui s’est présenté seul à l’entretien (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901).

    Il n’y a pas formalisme à respecter pour la tenue du ou des entretiens. Une convocation écrite n’est pas obligatoire mais elle est conseillée afin de prouver que l’entretien a eu lieu et que le consentement du salarié n’a pas été vicié.

    Concernant les convocations aux entretiens, il est d’usage de respecter un délai de 5 jours ouvrables entre la date de remise en main propre contre décharge ou de première présentation du courrier de convocation (lettre recommandée avec demande d’avis de réception) et la date de l’entretien.

    Attention, le défaut de la tenue du ou des entretiens entraîne la nullité de la convention.

    Les discussions entre l’employeur et le salarié pourront concerner :

    Etape 2 – Les parties doivent compléter puis signer le formulaire de demande d’homologation à la DIRECCTE, et éventuellement, préparer/signer également une convention de rupture en annexe du formulaire (et pour les aider dans le rappel des délais à respecter, préparer un calendrier indiquant les différentes dates et délais de 15 jours).

    Effectuer une rupture conventionnelle implique de compléter correctement un formulaire d’homologation, de le signer, puis de l’envoyer à la DIRECCTE.

    Le formulaire de rupture conventionnelle peut être téléchargé sur le site internet de la D

    DIRECCTE ou être rempli en ligne à cette adresse :

    https ://www.telerc.travail.gouv.fr

    Les parties doivent compléter, éventuellement avec l’aide d’un avocat, puis signer ce formulaire en 3 exemplaires.

    Après l’avoir complété et signé, le salarié doit recevoir un exemplaire du formulaire. A défaut la convention de rupture est nulle (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-19.860).

    Une convention de rupture en annexe du formulaire n’est pas obligatoire. Le formulaire de demande d’homologation inclut la convention de rupture conventionnelle entre les parties.

    Cependant, une convention de rupture, en annexe, peut s’avérer utilise dans des cas particuliers.

    Ce type de convention est utile lorsqu’il est nécessaire de :

    Le cas échéant, la convention devra mentionner :

    Cette convention (contrat) est paraphée, datée et signée par chaque parties en trois exemplaires, et un exemplaire doit être remis au salarié.

    La date de signature du formulaire (et de la convention de rupture annexée) fait partir le délai de rétractation de 15 jours calendaires dont bénéficie l’employeur et le salarié pour se rétracter.

    Etape 3 – Application d’un délai de 15 jours calendaires pour éventuelle rétractation :

    La date de signature de la convention de rupture fait courir le délai de rétractation de 15 jours calendaires.

    Ce délai doit obligatoirement être respecté sous peine de nullité de la convention.

    D’ailleurs, la convention de rupture est nulle si une des parties prouve qu’elle a été antidatée (CA Paris, 27 avr. 2017, n° 14/14326).

    Le délai de 15 jours calendaire commence à courir au lendemain de la date de signature.

    Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (articles 641 et 642 du code de procédure civile et R 1231-1 du code du travail).

    Le droit de rétractation pourra s’exercer, par l’employeur ou par le salarié, jusqu’au 15ème jour calendaire à minuit, via l’envoi d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

    L’employeur ou le salarié n’a pas l’obligation de motiver sa rétractation.

    La fin du délai de rétractation s’apprécie à la date d’envoi de la lettre (Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-10.035), il est donc préférable de l’envoyer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou la remettre par une lettre remise à l’autre partie en main propre contre sa signature et en mentionnant la date de remise sur la lettre.

    Etape 4 – Dépôt d’une demande d’homologation auprès de la DIRECCTE :

    L’envoi d’une demande d’homologation s’effectue qu’à l’issue du délai de rétractation de 15 jours calendaire échu.

    A défaut, cela entraîne l’annulation de la convention de rupture (Cass. soc., 6 déc. 2017, n° 16-16.851).

    Le formulaire de demande d’homologation est « autosuffisant » et aucun document complémentaire ne peut être exigé.

    Comme vu à l’étape 2, si les parties le souhaitent, elles peuvent compléter ce formulaire :

    La demande de dépôt à la DIRECCTE doit inclure :

    La demande d’homologation est adressée :

    Dès la réception de la demande d’homologation, et si elle est faite ‘en ligne’, la DIRECCTE envoi un accusé de réception de la demande sur lequel sont spécifiées la date d’arrivée de la demande et celle à laquelle le délai d’instruction expire.

    Etape 5 – Instruction de la demande par la DIRECCTE dans un délai de 15 jours ouvrables :

    A réception de la demande de rupture conventionnelle, la DIRECCTE va vérifier :

    Sur le délai de rétractation de 15 jours calendaires : après un refus d’homologation, la signature d’une nouvelle convention de rupture entraine un nouveau délai de rétractation de 15 jours calendaires. (Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830).

    Par contre, une erreur commise dans la convention de rupture sur la date d’expiration du délai de 15 jours n’entrainera la nullité de la convention que si elle a eu pour effet de vicier le consentement de l’une des parties ou de la priver de la possibilité d’exercer son droit à rétractation (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-24.539).

    Le délai imparti au DIRECCTE est de 15 jours ouvrables à compter du lendemain de la réception de la demande d’homologation.

    Il peut s’agir d’une décision :

    Si la rupture conventionnelle concerne un salarié qui est membre du Comité Social et Economique (CSE) :

    L’employeur devra :

    Dans ce cas, seule une décision « explicite » d’autorisation de l’inspecteur du travail peut permettre la rupture conventionnelle.

    Etape 6 – Notification de l’homologation ou du refus d’homologation par la DIRECCTE :

    Ainsi, à condition que la rupture conventionnelle soit homologuée, la rupture du contrat de travail interviendra à la date fixée dans la convention.

    La validité de la convention de rupture est subordonnée à cette homologation par l’Administration du travail.

    Le silence gardé par l’Administration vaut homologation de la convention.

    À la date de rupture du contrat, le salarié percevra :

    L’employeur devra remettre au salarié :

    Etape 7 – Rupture du contrat de travail :

    La date de rupture du contrat est au plus tôt le lendemain de la date de fin du délai de 15 jours ouvrables.

    Par contre, il est possible de prévoir un délai plus ou moins long entre l’homologation et la rupture effective convenue initialement par l’employeur et le salarié (exemple : fin du mois).

    Peut on signer une « convention » de rupture conventionnelle en plus du formulaire et quel est son intérêt ?

    Une « convention » de rupture conventionnelle peut être signée entre les parties, en plus du « formulaire » à envoyer à la DIRECCTE.

    Dans ce cas, cette convention doit mentionner :

    • la date de rupture du contrat,
    • le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

    Ce type de convention annexée au formulaire est utile, si compte tenu du contexte de la rupture conventionnelle, il faut prévoir :

    • un rappel des conditions dans lesquelles ont eu lieu les discussions et les informations données au salarié pour éclairer son libre consentement,
    • le règlement des obligations annexes : clause de non-concurrence, logement, voiture de fonction, restitution du matériel,
    • un état prévisionnel du solde de tout compte.

    Cette convention de rupture conventionnelle doit être paraphée, datée et signée par l’employeur et le salarié et réalisée en 3 exemplaires comme pour le formulaire.

    Comment calculer le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ?

    Le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique de rupture dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle.

    Cette indemnité est due quelle que soit l’ancienneté du salarié.

    Le montant de celle-ci est au minimum égal à celui de l’indemnité légale de licenciement, voire, si elle est plus favorable, l’indemnité conventionnelle de licenciement pour tous les secteurs d’activités représentés au Medef, CPME et UPA, signataires de l’ANI du 11 janvier 2008(Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.948).

    L’indemnité ne peut donc pas être inférieure aux montants suivants :

    • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les 10 premières années,
    • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de la 11e année.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

    • Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou si la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
    • Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

    L’employeur et le salarié peuvent convenir d’une indemnité supérieure au minimum légal. Cependant rien n’oblige l’employeur à accorder plus que l’indemnité minimale ni même à accepter de conclure une rupture conventionnelle avec son salarié.

    Comment l’indemnité est traitée sur le plan fiscal et social ?

    Au niveau fiscal :

    L’indemnité n’est pas imposable pour la fraction qui n’excède pas :

    • soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS (soit 246.816 euros en 2020),
    • soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

    Au niveau social :

    L’indemnité spécifique de rupture qui est versée au salarié (n’ayant pas encore acquis ses droits à la retraite) est exonérée des cotisations sociales pour la fraction qui n’excède pas :

    • soit 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 2 fois le PASS (soit 82.272 € en 2020),
    • soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

    L’indemnité est exonérée de CSG et de CRDS à hauteur du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement dans la limite de 2 fois le PASS (soit 82.272 € en 2020).

    Depuis le 1er janvier 2013, l’indemnité, pour la part exonérée de cotisations sociales, supporte le forfait social au taux fixé à 20 %.

    Si le montant de l’indemnité versée excède 10 PASS (soit 411.360 € en 2020), l’indemnité est intégralement assujettie aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.

    Quelles sont les pièces nécessaires pour effectuer une rupture conventionnelle ?

    Les pièces nécessaires pour effectuer une rupture conventionnelle sont les suivantes :

    • Le contrat de travail et ses avenants :
    • Les 12 derniers bulletins de paye.
    • Les éventuels arrêts de travail du salarié.
    • Si le salarié est membre du CSE :

    Ou trouver le formulaire de rupture conventionnelle ?

    Le formulaire de rupture conventionnelle peut être téléchargé sur le site internet de la DIRECCTE ou être rempli en ligne à cette adresse :

    https ://www.telerc.travail.gouv.fr

    Il existe deux types de formulaires :

    Le salarié doit avoir un exemplaire du formulaire. A défaut la convention de rupture est nulle (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-19.860).

    Comment notre cabinet d’avocat peut vous assister dans le cadre d’une rupture conventionnelle ?

    Une rupture conventionnelle implique le strict respect d’une procédure à défaut de rendre impossible la rupture du contrat de travail.

    Ainsi, l’assistance d’un avocat intervenant en droit du travail est vivement conseillée pour éviter de faire des erreurs, tant dans le respect des différents délais que dans le montant de l’indemnité spécifique de rupture.

    Notre cabinet d’avocats situé à Lyon 2 maitrise ce type de procédure.

    Avec vous, nous nous assurerons que la rupture conventionnelle envisagée n’intervient pas dans le cadre d’un litige ou d’un pré contentieux et en cas de plusieurs procédures de rupture conventionnelle, qu’elles ne remplacent pas des licenciements économiques.

    Nous vérifions également que le salarié ne bénéficie pas d’une « protection » spécifique, notamment avec un mandat de CSE.

    Nous établissons un calendrier de procédure mentionnant les délais à respecter.

    Enfin, nous préparons tous les documents nécessaires et nous vous indiquons clairement les démarches à accomplir pour solliciter auprès de la DIRECCTE, l’homologation de la rupture conventionnelle.

    Dans le cadre de ce type de procédure, nous intervenons selon un honoraire forfaitaire.

    Contactez-nous via cette page ou par téléphone au 09 53 09 69 62.

    Nous pouvons également vous assister dans le cadre de conseils juridiques en droit du travail.

    Nous proposons aux TPE et PME plusieurs types d’assistance juridique leur permettant limiter les risques et les conséquences des atteintes à leur e-reputation.

    Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise au quoidien mais également dans le cadre de contentieux devant la Cour d’appel, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes de LYON.

    Nous pouvons vous proposer une convention d’honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.

    Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont :

    • le droit commercial,
    • le droit du travail,
    • le droit du numérique,
    • et le droit civil.

    Timo RANIOAvocat Avocat – Rainio – Lyon

    www.avocat-rainio.com

    Cabinet d’Avocats

    Date de l’article : 14 mai 2020

    Sources :

    Service-public.fr, Lexis360.

    Legifrance : Articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail

    C. trav., art. R. 1237-3 (rupture conventionnelle) .

    Loi n° 2008-596, 25 juin 2008 , portant modernisation du marché du travail.

    Obtenir une assistance juridique par les avocats du cabinet

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  • Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?

    Un contrat de travail à durée déterminée s’arrête de plein droit à l’échéance prévue.

    Par contre, il peut être terminé avant sa fin :

    • à l’initiative du salarié s’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée,
    • d’un commun accord des parties, l’employeur et le salarié,
    • en cas de force majeure,
    • en cas de faute grave de l’employeur ou du salarié,
    • en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail et d’impossibilité de procéder au reclassement,
    • ou en cas de demande de résolution judiciaire par le salarié.

    Foire aux Questions – FAQ – Sommaire :

    Rupture d’un CDD.

    Comment procéder ?

    Quels sont les riques juridiques ?

    • Comment rompre, de manière anticipée, un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?
    • Quelles sont les hypothèses permettant de rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?
    • Quelles sont les conséquences financières d’une rupture d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?
    • Comment un salarié peut-il rompre son Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?
    • Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) d’un commun accord ?
    • Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) pour force majeure ?
    • Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) en cas de faute grave du salarié ? Quelles sont les étapes pour résilier un contrat de travail ; à durée déterminée CDD ?
    • Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) en cas d’inaptitude du salarié ?
    • Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) en cas de faute grave de l’employeur ?
    • Comment un salarié peut-il demander la résolution judiciaire de son contrat devant le Conseil de prud’hommes ?
    • Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans la rupture d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?

    Quelles sont les hypothèses permettant de rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?

    Rupture du CDD par le salarié aux fins de conclure un Contrat de travail à Durée Indéterminée (CDI) :

    Pour rompre son CDD dans cette hypothèse, le salarié doit avoir une preuve du prochain CDI, par exemple, avoir une lettre d’engagement ou un contrat à durée indéterminée ; la démission n’étant pas un cas de rupture anticipée du Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) (Cass. soc., 24 juin 2015, n° 14-11.220). A noter qu’une simple déclaration d’embauche n’est pas une preuve suffisante selon la jurisprudence.

    Rupture du CDD d’un commun accord de l’employeur et du salarié :

    La procédure issue de la rupture conventionnelle des articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail n’est pas applicable. Elle est réservée aux Contrat de travail à Durée indéterminée.

    Cette rupture d’un commun accord doit résulter d’un consentement exempt de tout vice (violence, erreur, dol) et être matérialisée par un écrit (avenant au contrat, lettre…)

    Attention, l’avenant de rupture anticipée a pour objectif de mettre fin aux relations des parties et n’est pas, en soi, une ‘transaction’ (Cass. soc., 6 oct. 2015, n° 14-19.126).

    Rupture du CDD pour cas de force majeure :

    Les caractéristiques de la force majeure : extérieures, imprévisibles et insurmontables.

    La Cour de cassation demeure stricte sur l’appréciation de ces critères (Cass. soc., 4 nov. 2015, n° 14-22.851).

    Rupture du CDD par l’employeur pour faute grave du salarié :

    Avant d’envisager une rupture du Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) pour faute grave, il faut avoir recueilli les preuves des faits à l’origine de la faute du salarié ou de l’employeur : Seuls les faits fautifs établis sur un moyen de preuve licite peuvent justifier une rupture anticipée du CDD pour faute grave.

    L’employeur ou le salarié qui veut rompre de manière anticipée son Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD), devra se poser les questions suivantes :

    • Est-ce que la faute est suffisamment grave ?
    • Est-ce que les faits fautifs ne sont pas prescrits (2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs, sauf poursuites pénales), ont-ils déjà été sanctionnés ?
    • Quel est le statut du salarié, est qu’il est un salarié protégé (membre du CSE ou a-t-il candidaté aux dernières élections ?)
    • Que dit le contrat de travail, de ses éventuels avenants ?
    • Y-a-t-il une clause de de non-concurrence, un véhicule de fonction, une restitution de matériels lors de la fin du contrat ?
    • Que dit la convention collective applicable ?
    • Que dit le règlement intérieur ?

    Rupture du CDD par l’employeur pour inaptitude du salarié :

    En cas d’inaptitude du salarié, l’employeur devra vérifier :

    • que l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail est conforme aux prescriptions de l’article R 4624-31 du Code du travail,
    • qu’aucun reclassement n’est possible ou que le médecin a exclu tout reclassement.
    • s’il s’agit d’une inaptitude professionnelle ou non car l’indemnité de rupture étant différente.

    Rupture du CDD par le salarié pour faute grave de l’employeur :

    Une rupture du contrat de travail par le salarié à cause d’une faute grave de l’employeur ne sera possible que si la faute de l’employeur est établie.

    A défaut, le salarié pourrait être condamné à réparer le préjudice subi par l’employeur.

    Rupture du CDD par la demande de résolution judiciaire du contrat de travail :

    La résolution judiciaire du Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ne peut être demandée que par le salarié qui reproche à son employeur une faute grave.

    Si la faute grave de l’employeur n’est pas établie, la juridiction prud’homale ne pourra pas prononcer la résolution judiciaire du contrat et le contrat continuera à être exécuté.

    Rupture du CDD prévue par un accord ou une convention collective :

    La Cour de cassation admet que les conventions et accords collectifs peuvent prévoir des cas de rupture unilatérale du contrat de travail qui s’ajoutent à ceux prévus par la loi s’ils sont favorables au salarié (Cass. soc., 6 mai 1998, n° 96-40.867).

    Par exemple, la clause de l’article 11.2 du chapitre I du titre II de la convention collective du rugby professionnel réserve au salarié la possibilité de rompre son contrat de travail en cas de relégation oui de rétrogradation dans une compétition fédérale du club qui l’emploie (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 15-16.132).

    Par contre l’article 655.2 de la Charte du football professionnel n’est pas applicable. Cet article prévoit que « l’entraîneur titulaire du DEPF responsable de la direction technique du club et l’entraîneur titulaire du certificat de formateur responsable du centre de formation des joueurs professionnels ne peuvent, sous peine de résiliation de contrat, sans indemnité, exercer aucune activité salariale, libérale ou commerciale » (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-30.095).

    A noter que la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 règlemente l’application des normes en matière sportive.

    Rupture du CDD du fait de l’application d’une clause de résiliation stipulée dans le contrat :

    L’article L. 1243-1 du Code du travail, prévoit que le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas être rompu avant l’échéance du terme sauf dans les seuls cas prévus.

    Par contre, il est possible de stipuler des conditions suspensives conditionnant la prise d’effet du CDD : par exemple, il s’agit du cas d’une salariée engagée en tant que joueuse professionnelle de basket-ball selon un contrat de travail à durée déterminée, il était stipulé que le contrat ne serait définitif qu’une fois remplies les conditions d’enregistrement par la fédération française de basket-ball et du passage par la joueuse d’un examen médical, dont les modalités étaient définies par les règlements de cette fédération et de la ligue (Cass. soc., 15 Mars 2017, n° 15-24.028).

    Quelles sont les conséquences financières d’une rupture d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?

    S’il s’agit d’une rupture à l’initiative du salarié, le salarié n’aura pas droit à l’indemnité de fin de contrat (article. L 1243-10, 4° du code du travail).

    Si le salarié souhaite rompre son contrat en raison d’une faute de l’employeur, il doit être conscient des risques et des conséquences d’une éventuelle ‘déqualification’ de la faute de l’employeur dans le cadre d’un contentieux de la rupture du contrat de travail, et la possibilité qu’il soit condamné à payer à son employeur des dommages-intérêts évalués en fonction du préjudice subi par l’employeur.

    S’il s’agit d’une rupture à l’initiative de l’employeur, la rupture anticipée, justifiée (faute grave), du contrat à durée déterminée, sauf en cas d’inaptitude, n’ouvre pas droit pour le salarié au versement de l’indemnité de précarité, ni à une indemnité de rupture à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés.

    Si la rupture anticipée est motivée par l’inaptitude et l’impossibilité de procéder au reclassement du salarié, le salarié a droit à une indemnité dont le montant est égal à l’indemnité légale de licenciement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle. Si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle, cette indemnité est doublée. De plus, ce cas de rupture anticipée pour inaptitude n’exonère pas du versement de l’indemnité de précarité par l’employeur.

    L’employeur doit également être conscient des risques et conséquences d’une éventuelle ‘déqualification’ de la faute ‘grave’ du salarié par les juges, en ‘simple’ faute – l’employeur devra alors payer au salarié :

    • des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations brutes (inclusion faite de tous les versements ayant le caractère de salaire) que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (article L. 1243-4 du code du travail),
    • l’indemnité de fin de contrat (indemnité de précarité), sauf si le contrat à durée déterminée correspond à un emploi saisonnier ou d’usage ou avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ou encore dans le cadre de la politique de l’emploi ou pour assurer un complément de formation, et ce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (articles L 1243-10, 1° et L. 1243-10, 2° du code du travail). Le montant de cette indemnité de précarité ne peut pas être inférieur à 10 % de la rémunération totale brute que la salarié aurait perçue s’il avait été en mesure d’exécuter son contrat jusqu’à son terme. Enfin une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir que ce taux de 10 % est réduit à 6 % si des contreparties sont prévues, notamment en matière de formation professionnelle.

    S’il s’agit d’une rupture d’un commun accord, aucune indemnité de rupture n’est due à l’exception de l’indemnité compensatrice de congés payés. Cependant, les parties peuvent convenir du versement d’une indemnité complémentaire.

    Le salarié doit être également informé, pour éclairer son consentement, sur le fait qu’il n’aura pas un accès automatique aux droits à l’assurance chômage dès lors qu’une des conditions requises est d’être involontairement privé d’emploi pour bénéficier, en principe des allocations POLE EMPLOI.

    Comment un salarié peut-il rompre son Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ?

    La rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié doit être notifiée à l’employeur par courrier recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre récépissé.

    Si l’employeur le demande, le salarié devra communiquer le justificatif de la rupture anticipée (contrat de travail ou lettre d’engagement à durée indéterminée)

    La notification de la rupture fait courir le point de départ du préavis à respecter (C. trav., art. L. 1243-2)

    La durée du préavis est calculée à raison d’un (1) jour par semaine compte tenu de :

    la durée totale du contrat, renouvellement inclus, se celui-ci comporte un terme précis,

    la durée effectuée se le contrat ne comporte pas de terme précis.

    En tout état de cause, la durée du préavis ne peut pas dépasser deux semaines.

    Le contrat de travail prend fin à l’issue du préavis.

    Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) d’un commun accord ?

    L’employeur et le salarié devront organiser un ou plusieurs entretiens auront lieu entre les parties.

    ces entretiens auront pour objet :

    • d’arrêter le principe de la rupture anticipée,
    • de fixer la date de la rupture : celle-ci peut être immédiate ou différée,
    • les autres obligations annexes (clause de non-concurrence, logement, voiture de fonction, restitution des matériels).

    Une convention de rupture ou un avenant au contrat devra être rédigé.

    Attention une convention de rupture d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ne peut consister en un simple reçu pour solde de tout compte (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-45.046), ou par l’acceptation du certificat de travail (Cass. soc., 10 avr. 2002, n° 00-40.178).

    Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) pour force majeure ?

    L’événement de force majeure dispense l’employeur de toute procédure et de tout délai de prévenance.

    Par contre, l’employeur devra adresser au salarié un courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) justifiant la réalité du cas de force majeure, à l’origine de la rupture anticipée du contrat de travail.

    Attention, les tribunaux de manière constante sont très peu enclins à reconnaître la force majeure comme motif de rupture du contrat de travail.

    A titre d’exemples, le évenement suivants n’ont pas été retenus comme des cas de force majeure par les juridictions :

    • La destruction totale ou partielle de locaux d’une entreprise consécutive à un sinistre, dans le cas où la reprise de l’exploitation est possible et ce même après une longue interruption,
    • la fermeture administrative d’un établissement,
    • le ralentissement, ou même la cessation d’activité,
    • la perte d’un client important,
    • et l’arrêt du chantier motivé par une longue période de sécheresse dans la mesure où les conditions climatiques ne constituent pas un élément imprévisible caractérisant la force majeure.

    Concernant la crise actuelle du coronavirus, la force majeure reste difficilement invocable par l’employeur, en l’état de la jursprudence.

    En effet, les caractères d’irrésistibilité et d’imprévisibilité pourraient également faire défaut : cela fait plusieurs semaines que les autorités alertent sur l’imminence de la vague épidémique. De plus le Gouvernement a mis en place un système d’indemnisation des employeurs sous la forme de l’activité partielle ou chômage partiel.

    La force majeure est, à notre avis, un argument à déconseiller, notamment pour rompre les CDD signés après le 30 janvier 2020, date à laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé a annoncé que l’épidémie constituait « une urgence de santé publique de portée internationale ». Le Coronavirus n’étant plus à cette date un élément imprévisible.

    Il est donc déconseillé de rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) pour force majeure en raison du Covid-19.

    Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) en cas de faute grave du salarié ?

    Quelles sont les étapes pour résilier un contrat de travail à durée déterminée CDD en cas de faute grave ?

    L’employeur devra respecter la procédure disciplinaire prévue par le règlement intérieur le cas échéant.

    Par contre, il convient de noter que la rupture d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) pour faute grave est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du Code du travail qui ne prévoient aucune formalité pour la convocation à l’entretien préalable à la sanction disciplinaire.

    Les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du code du travail ne sont en effet applicables qu’à la procédure de licenciement (CDI) et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée (Cass. soc., 20 nov. 2013, n° 12-30.100).

    Etape 01 – L’employeur devra notifier au salarié une mise à pied à titre conservatoire par lettre remise en main propre contre signature ou LRAR.

    La mise à pied à titre conservatoire sera notifiée dès la connaissance de la faute grave et la décision d’engager une procédure de rupture anticipée pour faute grave.

    Elle sera suivie d’une lettre de convocation à un entretien préalable.

    Etape 02 – L’employeur devra convocation le salarié à un entretien préalable.

    Il n’y a pas de délai minimal légal entre l’envoi de la lettre de convocation et la date de l’entretien.

    Cependant, l’employeur doit respecter le délai d’acheminement postal (si envoi par lettre recommandée avec AR) et le temps nécessaire pour le salarié pour trouver un éventuel Conseiller du Salarié ou collègue.

    Etape 03 – un entretien préalable devra être organisé et tenu par l’employeur.

    L’entretien préalable doit permettre à l’employeur comme au salarié de s’exprimer sur les faits reprochés.

    L’employeur doit indiquer au salarié les motifs de la rupture anticipée ainsi envisagée.

    Le salarié doit pouvoir se défendre et faire entendre ses arguments.

    Aucun procès-verbal de l’entretien n’est obligatoire (bien que recommandé pour le salarié).

    Etape 04 – L’employeur devra notifier au salarié la rupture anticipée de son contrat de travail.

    L’employeur peut notifier la rupture anticipée par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai d’une durée minimale de deux (2) jours francs après la date de l’entretien.

    La lettre de rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit mentionner l’énoncé du ou des motifs invoqués de faute grave.

    Il doit s’agir de celui ou de ceux énoncés au cours de l’entretien préalable.

    L’absence de motif précis équivaut à une absence de motif.

    Etape 05 – La rupture effective du contrat.

    Le contrat de travail est rompu à la notification de la rupture.

    Il n’y a pas de préavis en cas de licenciement pour faute grave, ni indemnité de rupture sauf pour l’indemnité compensatrice de congés payés.

    Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) en cas d’inaptitude du salarié ?

    Dans cette hypothèse, l’employeur n’a pas à organiser entretien préalable avec le salarié.

    Il doit notifier le licenciement pour inaptitude au salarié par lettre recommandé avec AR mentionnant l’énoncé du motif, soit l’inaptitude à l’emploi (ou à tout emploi) constatée par le médecin du travail et l’impossibilité de procéder au reclassement.

    Toutefois, si à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d’un accident du travail ou d’une maladie non-professionnelle, n’est pas reclassé dans l’entreprise, l’employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail » (Cass. soc., 14 sept. 2016, n° 15-16.764).

    De plus, si la procédure concerne un salarié protégé, la procédure protectrice impliquant la consultation du CSE si elle est requise et l’autorisation de rupture anticipée par l’inspecteur du travail, devra être appliquée, et ce, avant la notification de la rupture anticipée du contrat.

    Comment rompre un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) en cas de faute grave de l’employeur ?

    Le salarié devra notifier à l’employeur la rupture du contrat pour faute grave par lettre recommandée avec AR, ou par lettre remise en main propre contre récépissé, en y mentionnant les faits, manquements, graves, qui sont reprochés à l’employeur.

    Comment un salarié peut-il demander la résolution judiciaire de son contrat devant le Conseil de prud’hommes ?

    Le salarié devra envoyer ou déposer sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail au greffe du conseil de prud’hommes.

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans la rupture d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD)?

    L’assistance d’un cabinet d’avocats intervenant régulièrement en droit du travail peut vous permettre de sécuriser au mieux votre opération pour limiter le risque d’une action judiciaire.

    Dans le cadre de la rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD), nous vérifierons notamment que la rupture est justifiée, le contrat de travail, ses avenants, la convention collective, le règlement intérieur, les bulletins de paye, le statut du salarié…

    Nous vous informerons des conséquences financières de la rupture et préparerons la documentation juridique.

    Le cabinet propose ses interventions selon des honoraires forfaitaires pour les démarches relatives aux conseils juridiques, que ce soit en matière d’analyse et rédaction du contrat ou de rupture de celui-ci.

    Timo RAINIO

    Avocat Rainio Lyon

    Date de l’article : 1er mai 2020.

    Sources :

    Articles L. 1243-1 à L. 1243-4, L. 1243-10, D. 1243-1 du code du travail.

    Legifrance, service-public.fr

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