Catégorie : Droit des sociétés

  • Comment réaliser une approbation des comptes d’une Société ?

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    Les sociétés commerciales et les SCI à l’IS doivent soumettre ses comptes annuels à ses actionnaires ou ses associés, puis les déposer au Greffe du Tribunal de commerce en direct ou par l’intermédiaire de son Avocat en Droit des Sociétés.

    Cette opération est désignée par l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’Approbation des comptes de la Société (« agoa »).

    Sommaire :

    1. Comment réaliser une approbation des comptes d’une Société ?
    2. Quand faut-il organiser l’ assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ? …Quelle est la date limite pour faire cette assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?
    3. Quand et comment tenir son assemblée générale en 2020 avec la crise de la COVID-19 / coronavirus ?
    4. Comment convoquer les associés de la société à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?
    5. Quels sont les documents à préparer pour réaliser une approbation des comptes d’une société ?
    6. Quels sont les documents à remettre au Greffe du tribunal de commerce ?
    7. Quel est le montant des frais de greffe à prévoir pour un dépôt des comptes ?
    8. Est-ce que les petites sociétés doivent-elles déclarer leurs comptes ?
    9. Quelles sont les sanctions si la société ne dépose pas ses comptes ou n’effectue pas l’approbation des comptes?
    10. Pourquoi passer par un cabinet d’avocats en droit des sociétés pour réaliser l’approbation des comptes de votre société ?

    La loi impose à toute société déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de tenir des comptes.

    Après la création de la société, à la fin de chaque exercice social et chaque année, toute société commerciale doit présenter ses comptes annuels à ses actionnaires ou ses associés, qui les approuvent (ou non), puis les déposer au Greffe du Tribunal de commerce en direct ou par l’intermédiaire de son Avocat en Droit des Sociétés.

    Cette opération consiste pour les associété de la société à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d’Approbation des comptes de la Société (« agoa« ) après avoir reçu une convocation du Gérant ou du Président de la société.

    Les comptes annuels à approuver comprennent en général l’inventaire des biens appartenant à la société, ses comptes annuels avec le bilan, le compte de résultat et les annexes, le rapport de gestion et rapport spécial (avec pour certaines sociétés le rapport Président et du commissaire aux comptes).

    L’approbation des comptes précise quelle sera l’affectation du résultat réalisé lors du dernier exercice social de la société.

    L’objectif de l’approbation des comptes et d’informer l’administration fiscale et de garantir une transparence des informations entre les associés et une visibilité pour les tiers extérieurs comme certains partenaires commerciaux ou les banques.

    Les Sociétés de type SA, SAS, SASU, SARL, EURL et les SCI soumises à l’IS (l’impôt sur les sociétés) doivent déposer leurs comptes sociaux auprès du greffe du Tribunal de commerce.

    Les associés de la société doivent en principe se réunir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice sur une convocation du Gérant ou du Président de la Société.

    Quand faut-il organiser l’ assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

    …Quelle est la date limite pour faire cette assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

    L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes dans les 6 mois de la dernière clôture des comptes.

    Beaucoup de sociétés ont un exercice social qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Dans ce cas, la date limite pour organiser sera le 30 juin de l’année N+1.

    Enfin, la distribution éventuelle des dividendes doit être réalisée dans les 9 mois de la dernière clôture des comptes.

    Quand et comment tenir son assemblée générale en 2020 avec la crise de la COVID-19 / coronavirus ?

    Dans le cadre du déconfinement, il est désormais possible d’organiser les assemblées générales de la société avec les associés en présentiel à condition de respecter les gestes barrière.

    L’ ordonnance du 25 mars 2020 et un décret du 10 avril 2020 prévoient qu’il est également possible de :

    L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes doit être en principe réunie dans les 6 mois qui suivent la clôture de ses comptes.

    Toutefois, en raison des circonstances entourant l’épidémie de Coronavirus, le gouvernement a décidé de prolonger ce délai de 3 mois.

    Par exemple : une société qui a arrêté ses comptes le 31 décembre 2019, doit normalement réunir ses associés avant le 30 juin 2020. En raison de la pandémie de Coronavirus, elle dispose de 3 mois supplémentaires soit jusqu’au 30 septembre 2020 pour réunir son assemblée générale.

    Même lorsque la tenue d’une assemblée générale par voie dématérialisée n’est pas prévue au sein des statuts de la société, le dirigeant peut décider, en raison des circonstances exceptionnelles, de tenir L’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes sous la forme d’une conférence/réunion téléphonique ou audiovisuelle.

    La convocation à l’assemblée générale dématérialisée devra notamment préciser :

    • La date et l’heure de l’assemblée générale,

    • L’ordre du jour de l’assemblée générale,

    • Le projet des résolutions soumises au vote,

    • Les conditions dans lesquelles les associés pourront exercer leur droit de vote,

    • Ainsi que l’ensemble des documents nécessaires (comptes annuels, rapport de gestion, texte des résolutions…etc.).

    Concernant les votes dans le cadre d’une assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, il faudra respecter les règles de « quorum » et de majorité.

    Le « quorum » est le seuil de présence des associés qui doit être atteint pour que le vote soit valide.

    Dans le contexte de la pandémie du Coronavirus, si le vote par correspondance électronique n’est pas prévu dans les statuts de la société, on considère sont présents à l’Assemblée Générale, tous les associés qui y participent par le biais d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle (sauf s’ils votent par voie électronique).

    Pour être pris en considération dans le calcul du quorum, il faudra que chaque associé puisse être identifié et puisse effectivement prendre part aux débats. Autrement dit, on doit pouvoir entendre la voix de tous les participants et il doit y avoir une retransmission continue et simultanée des débats (en visio-conférence).

    Le décret n°2020-418 du 10 avril 2020 permet au Gérant ou au Président de la société chargé de convoquer l’assemblée, de décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication.

    Cette possibilité temporaire de vote « électronique », sans que cela soit prévu par les statuts, est prévue par le décret sans qu’une clause statutaire ne soit nécessaire.

    Ce décret du 10 avril 2020 sur cette possibilité de votre électronique ne semble pas a priori possible pour les SAS et les associations. Pourtant, une interprétation de ce décret permet de considérer que le vote électronique est également possible pour ce type d’entité (les SAS et les associations).

    Il est toutefois regrettable que la plupart des textes du Gouvernement nécessitent une interprétation pour être appliqués, surtout en cette période de crise.

    Ces règles exceptionnelles s’appliquent aux entreprises clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet + 1 mois = 10 août 2020).

    Notre cabinet d’avocats, basé à Lyon, peut organiser ce type d’assemblée générale dématérialisée, ou un vote électronique, pour votre société, selon un honoraire forfaitaire.

    Comment convoquer les associés de la société à l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes ?

    Dans la SARL et la SCI, le gérant convoque les associés à l’assemblée générale ordinaire 15 jours au moins avant la date de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes, sauf si les statuts de la SARL prévoient des délais plus longs.

    Dans la SAS, le délai à respecter pour convoquer les associés à l’assemblée générale ordinaire est fixé dans les statuts de la société (en général 8 ou 15 jours).

    La convocation est en principe envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

    Cependant :

    • Les statuts peuvent imposer une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par voie postale ou électronique, S’il s’agit d’une convocation électronique, l’associé concerné doit donner son accord 20 jours au moins avant la date de l’assemblée.
    • Par ailleurs, la convocation verbale des associés est possible.

    La convocation précise les éléments suivants :

    • Les mentions relatives à la société (dénomination sociale, SIREN, siège social…),
    • Les Date, heure et lieu de la réunion,
    • L’ Ordre du jour de l’assemblée,
    • Les modalités de représentation des associés.

    Il faut joindre à la convocation :

    • les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et les annexes),
    • le rapport de gestion et le rapport spécial,
    • le texte des projets de résolutions,
    • le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes.

    Dans les SAS, ce sont les statuts qui déterminent l’organe chargé de convoquer les associés à l’assemblée générale annuelle. Cela peut être le Président ou le Conseil d’administration de la société. Cela dépend des statuts.

    Les documents à joindre avec la lettre (ou e-mail si les statuts le prévoient) de convocation seront les mêmes que pour la SARL.

    Quels sont les documents à préparer pour réaliser une approbation des comptes d’une société ?

    Le Président ou le Gérant de la société devra, en général, préparer les documents suivants :

    • Le Rapport de gestion,
    • Le Rapport spécial indiquant la liste des conventions conclues entre un associé et la Société (listes des conventions dites « règlementées »),
    • Le Texte des résolutions,
    • La ou les lettres de Convocation des associés / actionnaires à l’assemblée générale ordinaire,
    • Avec la lettre de convocation un pouvoir de représentation / une procuration, à l’assemblée annuelle d’approbation des comptes,
    • Le cas échéant une lettre de convocation des commissaires aux comptes à l’assemblée générale ordinaire,
    • Une Feuille de présence des associés à l’assemblée (si l’assemblée se tient ‘en présentiel’ des associés),
    • Le Procès-verbal de l’assemblée annuelle statuant sur les comptes de l’exercice,
    • L’Extrait du Procès-verbal mentionnant la résolution/décision relative à l’affectation du résultat de l’exercice (à remettre au Greffe),
    • Le cas échant, un formulaire de demande de confidentialité des comptes,
    • Une Lettre d’accompagnement pour le dépôt des comptes au Greffe du Tribunal de commerce.

    Notre cabinet d’avocats peut se charger de préparer ces documents pour l’approbation des comptes de la société selon un honoraire forfaitaire : consultez cette page.

    Quels sont les documents à remettre au Greffe du Tribunal de commerce pour une approbation des comptes ?

    S’il est nécessaire de préparer les documents précédemment indiqués, tous ne sont pas à remettre au Greffe du Tribunal de commerce.

    Le Gérant, le Président de la société, ou son avocat, devra remettre au greffe du Tribunal de commerce les documents suivants :

    Quel est le montant des frais de greffe à prévoir pour un dépôt des comptes ?

    Il faudra joindre à au dépôt des pièces au Tribunal de commerce, un règlement de :

    • 45,80 euros TTC (ou entre 45 et 48 €, somme précise à vérifier auprès du greffe de la ville concernée) en cas de paiement par un chèque bancaire à établir à l’ordre du « Greffe du Tribunal de Commerce de XXX (Ville) » ou « GTC de XXX (Ville) ».
    • 46,65 euros TTC en cas de dépôt et paiement en ligne sur le site internet : www.infogreffe.fr

    Ces différents documents de secrétariat juridique d’une société pour une approbation annuelle des comptes d’une société (agoa) peuvent se télécharger sous forme de modèles à compléter : www.reponsejuridique.fr

    …ou être réalisés par votre avocat en droit des sociétés comme l’effectue régulièrement notre cabinet d’avocats.

    Ces formalités d’approbation des comptes ne sont pas particulièrement complexes d’un point de vue juridique (en général pour des sociétés ‘simples’ sans prise de participation dans d’autres sociétés), cependant elles impliquent de préparer de nombreux documents et de ne pas faire d’erreur en les complétant.

    A défaut le Greffe rejettera le dépôt des comptes de votre société.

    Est-ce que les petites sociétés doivent-elles déclarer leurs comptes ?

    Oui, les petites sociétés doivent déclarer leurs comptes.

    Par contre, elles peuvent demander au greffe la confidentialité de leurs comptes (confidentialité pour les tiers à la société… pas pour le Greffe ni pour le Service des impôts…).

    Depuis la Loi Macron de 2015, les petites entreprises, sous réserve de respecter certains seuils, ont le choix de présenter des comptes simplifiés ou abrégés, voire de conserver une confidentialité vis-à-vis de certaines données comptables.

    Les entreprises concernées jusqu’ici par la confidentialité du dépôt des comptes sont les sociétés commerciales remplissant au moins deux des critères suivants :

    • Un total du bilan inférieur à 350.000€,
    • Un chiffre d’affaires inférieur à 700.000€,
    • Moins de 10 salariés.

    Attention, cette mesure ne concerne ni les holdings, ni les sociétés cotées en bourse, les sociétés membres de groupes, les sociétés de financement, de crédit ou d’assurance.

    Certaines sociétés doivent également présenter des comptes consolidés. Il s’agit de sociétés exerçant des contrôles (directs ou indirects) sur d’autres organismes. Ces sociétés ‘en groupe’ doivent donc déposer leurs comptes agrégés, accompagnés d’un rapport de gestion du groupe et d’un autre de leur commissaire aux comptes.

    https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R44096

    Quelles sont les sanctions si la société ne dépose pas ses comptes ou n’effectue pas d’approbation des comptes ?

    L’absence de dépôt des comptes, du moins pour les petites et moyennes sociétés, est souvent un indicateur pour les concurrents ou pour le Greffe de la mauvaise santé financière de la société.

    Au-delà de cette mauvaise image, la Société et son Président ou son Gérant qui ne dépose pas ses comptes peut surtout se voir condamner à des sanctions civiles et pénales.

    • Concernant les sanctions civiles :

    En cas de non dépôt des comptes annuels et des documents connexes et à la demande de tout intéressé ou du Procureur ou encore, de sa propre initiative, le président du Tribunal de commerce, statuant par ordonnance de référé, peut enjoindre sous astreinte (c’est-à-dire avec ordre de payer au Trésor public une somme d’argent par jour de retard) au dirigeant de la société concernée de procéder, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance, au dépôt des comptes au Registre du Commerce et des Sociétés.

    Le président du Tribunal de commerce peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités.

    En pratique, l’injonction est prononcée si la société n’a pas régularisé le dépôt des comptes dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée par le greffier.

    En cas d’absence de réaction, le président du Tribunal de constate le non-dépôt des comptes annuels et des documents connexes et statue sur la liquidation de l’astreinte (la mise en paiement.

    Par ailleurs, toute personne qui y a intérêt (c’est-à-dire qui démontre avoir subi un préjudice) peut tenter d’agir en justice, dans le cadre d’une action au « fond », aux fins de mise en cause de la responsabilité de la société et/ou de son dirigeant (dans ce cas, par exemple, pour faute de gestion) et de leur condamnation à des dommages-intérêts.

    De plus, une injonction de dépôt des comptes restée infructueuse expose la société à une enquête du président du tribunal de commerce sur sa situation économique et financière.

    C’est ainsi que le président du tribunal peut, à cette fin, nonobstant l’objection éventuelle de tout secret professionnel, interroger le(s) commissaire(s) aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement.

    Au vu des résultats de ses investigations, le président du Tribunal, pris dans le cadre de sa mission notamment de détection et de prévention des difficultés des entreprises, peut décider, principalement :

    Le dirigeant (le Gérant ou le Président de la société) pourra enfin voir prononcé à son encontre, par le Tribunal, une faute de gestion.

    Dans les situations où le dirigeant a exécuté une faute avérée, les sanctions à son encontre sont multiples et dépendent des dossiers.

    Dans un premier temps, le juge peut demander au dirigeant de verser des dommages et intérêts à la personne morale ou physique qui a subi le préjudice.

    Une faute de gestion peut amener à une interdiction d’avoir le statut de dirigeant d’entreprise ou de société durant une durée maximale de 3 ans.

    Enfin, des cas spécifiques et plus rares font courir au dirigeant des sanctions pénales. Cela arrive lors de délits d’escroquerie, de contrefaçon, ou encore d’abus de biens sociaux.

    La notion de faute de gestion du dirigeant concerne plusieurs types d’infractions : du défaut de dépôt des comptes au manque de trésorerie pour régler la TVA, jusqu’à l’abus de bien social.

    • Concernant les sanctions pénales :

    L’absence de dépôt des comptes annuels et des documents connexes au greffe est punie d’une amende de 1 500 euros, et de 3 000 euros en cas de récidive.

    Le délai de prescription de l’infraction pénale, autrement dit, le délai pour poursuivre la société et/ou son dirigeant devant le juge pénal, est d’un an à compter de la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés au plus tard.

    Conclusion : Il est vivement recommandé au Gérant ou au Président de la société de procéder à l’approbation des comptes dans les délais légaux et de déposer les comptes de la société auprès du Tribunal de commerce compétent.

    Pourquoi passer par un cabinet d’avocats en droit des sociétés pour réaliser une approbation des comptes ?

    Si l’expert-comptable est un professionnel du chiffre qui vous assiste en principe, au quotidien, dans la comptabilité de votre entreprise et pour l’établissement des comptes annuels de la société, l’Avocat est un professionnel du droit, connaissant parfaitement le droit des sociétés et le droit des affaires et pouvant vous orienter vers des stratégies d’optimisation de l’activité de votre société ou entreprise.

    L’intérêt de recourir à un avocat pour l’approbation des comptes est qu’il pourra, avoir un œil extérieur et vous alerter en cas de difficulté juridique mais également pour le chef d’entreprise d’obtenir un conseil juridique d’un professionnel du droit.

    La tenue de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes par les associés apparaît comme l’évènement incontournable régissant la vie de la société.

    En effet, c’est à l’occasion de cette assemblée, dont la tenue doit intervenir dans les 6 mois de la clôture des comptes, que les comptes pourront être approuvés ou désapprouvés.

    L’assemblée générale donne également lieu à l’affectation des résultats de la société (bénéfices ou pertes), une décision importante pouvant impacter la poursuite de l’activité.

    Pour toutes ces raisons, il est particulièrement judicieux pour un Gérant ou un Président de société de profiter de cette obligation légale pour avoir un moment d’échanges stratégique entre associés et avec un Conseil juridique compétent.

    Notre cabinet d’avocats propose des forfaits aux sociétés dans le cadre des formalités d’approbations des comptes de Société, à partir de 400 € HT / 480 € TTC.

    Notre cabinet d’avocats prend en charge l’intégralité du processus d’approbation des comptes, éclaire les débats entre les associés pour toutes les problématiques en droit des affaires et en droit des sociétés et vous aide à prendre les bonnes décisions, au bon moment.

    • Nous vous accompagnons dans la réalisation des formalités d’organisation de l’assemblée générale,
    • Nous nous chargeons de l’envoi des convocations, de la mise à disposition des comptes annuels et du rapport de gestion, et le cas échéant du rapport du commissaire aux comptes,
    • Nous pouvons participer en qualité d’avocat et de Conseil juridique à l’assemblée et organiser des débats,
    • Nous nous occupons de rédiger le procès-verbal d’Assemblée Générale approuvant les comptes de la société,
    • Nous déposons un dossier complet au Greffe du Tribunal de Commerce et de la tenue des registres obligatoires.

    L’objectif est que le dirigeant, Gérant ou Président de SAS, se concentre sur ce qu’il sait faire le mieux, gérer la société pour lui permettre de dégager des profits ou des économies en se déchargeant des taches juridiques et administratives chronophages grâce à un avocat compétent en droit des sociétés.

    Timo RAINIO

    Date de l’article : 22 juin 2020.

    Auteur : Timo RAINIO, Avocat.

    Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d’appel de LYON, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

    Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont :

    • le droit commercial,
    • le droit du travail,
    • le droit du numérique,
    • et le droit civil.

    Maître Timo RAINIO

    Avocat

    Avocat Rainio Lyon, Droit des contrats

    www.avocat-rainio.com

    Cabinet d’Avocats

    Date de l’article : 16 juin 2020

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  • Comment négocier la cession d’un fonds de commerce ?

    Un fonds de commerce comprend un ensemble de biens meubles incorporels (le bail, la clientèle, la marque…) et corporels (le mobilier, les matériels…) affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle.

    Le contrat de vente d’un fonds de commerce a un caractère commercial car les parties doivent être soit des commerçants, soit des sociétés ayant un objet commercial. La cession de ces différents éléments implique une rédaction d’un contrat complexe et le strict respect de formalités à accomplir dans certains délais.

    En effet, il existe une réglementation très contraignante afin de protéger l’acquéreur et les créanciers du vendeur.

    Il en résulte qu’en pratique, le contrat de cession de fonds de commerce est souvent rédigé par l’avocat du cessionnaire (l’acheteur) et analysé et/ou revu par l’avocat ou le Conseil du cédant (vendeur).

    FAQ – Question / Réponses – la cession d’un fonds de commerce :

    • Comment négocier un fonds de commerce ?
    • Qu’est-ce qu’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les informations à obtenir avant la vente du fonds de commerce ?
    • Comment évaluer le prix d’un fonds de commerce ?
    • Quels sont les points importants à vérifier concernant le bail commercial dans le cadre d’un achat d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les pièces à réunir pour réaliser une vente d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les obligations du vendeur d’un fonds de commerce ?
    • Faut-il faire une déclaration à la mairie lors de la cession d’un fonds de commerce ?
    • Faut-il informer les salariés de la vente du fonds de commerce ?
    • Quels sont les principaux risques lors de l’achat d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les mentions obligatoires dans un contrat ou acte de vente d’un fonds de commerce ?
    • Quelles sont les obligations du vendeur du fonds de commerce ?
    • Quelles sont les obligations de l’acheteur du fonds de commerce ?
    • Quelles sont les clauses obligatoires dans un contrat de cession de fonds de commerce ?
    • Quelles sont les clauses facultatives dans un contrat de cession de fonds de commerce ?
    • Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de cession de fonds de commerce ?
    • Quelles sont les formalités à réaliser après la vente du fonds de commerce ?
    • Quel est le montant des droits d’enregistrement lors d’une vente de fonds de commerce ?
    • Pourquoi le prix de cession du fonds de commerce est séquestré ?
    • Combien de temps le prix de vente du fonds de commerce est-il séquestré ?
    • Comment notre cabinet d’avocats peut vous accompagner dans le cadre de l’acquisition ou de la cession d’un fonds de commerce ?

    Comment négocier la vente ou l’ achat d’un fonds de commerce ?

    Quels sont les points importants lors de l’achat ou de la vente d’un fonds de commerce ?

    Un fonds de commerce est un ensemble de biens meubles incorporels (contrat de bail, clientèle, marque…) et corporels (matériels…) affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle.

    Le contrat de cession de fonds de commerce a un caractère commercial car les parties doivent être soit des commerçants, soit des sociétés ayant un objet commercial.

    La vente de ces différents éléments implique la rédaction d’un contrat complexe et le respect de formalités à accomplir dans des délais stricts.

    Il s’agit d’un cpontrat compexe car il convient de respecter une réglementation contraignante pour protéger l’acquéreur et les créanciers du vendeur.

    Le contrat de cession de fonds de commerce est en pratique rédigé par l’avocat du cédant et approuvé et/ou revu sous réserve de modifications par l’avocat du cessionnaire.

    Quelles sont les informations à obtenir avant la vente ?

    Avant toute négociation, il convient de se renseigner sur :

    • Qui est le propriétaire du fonds de commerce ? Quels sont les précédents vendeurs ?
    • Est-il possible d’avoir un exemplaire de l’ancien acte de vente ?
    • Quel serait la date et le prix de l’acquisition ?
    • Quelles sont les charges du fonds de commerce ?
    • Combien de salariés sont employé dans le fonds de commerce ?
    • Y a-t-il des hypothèques ou des gages sur le fonds de commerce ou un de ses actifs, depuis les dix dernières années ?
    • Quels sont les éléments chiffrés sur la base sur lesquels le vendeur a fixé son prix ou l’acheteur le prix qu’il est prêt à payer, et notamment :
    • Les chiffres d’affaires réalisés par le vendeur au cours des 3 derniers exercices comptables,
    • Le montant des bénéfices commerciaux au cours des 3 derniers exercices comptables,
    • Le contrat de bail, sa date, sa durée, son loyer, et le nom et l’adresse du bailleur,
    • Les caractéristiques du prix et modalités de règlement du prix.
    • Quelles seraient les éventuelles clauses suspensives de la vente ?

    Comment évaluer le prix d’un fonds de commerce ?

    Il existe plusieurs méthodes d’évaluation d’un fonds de commerce :

    • des méthodes faisant appel à des mathématiques financières,
    • des méthodes empiriques fondées soit sur une évaluation d’après les bénéfices, soit d’après le chiffre d’affaires, soit d’après la valeur du droit au bail : Par exemple, ce peut être un pourcentage du Chiffre d’affaires annuel (entre 60% et 120% pour un bar restaurant selon sa situation… et surtout selon le prix qu’est prêt à mettre l’acheteur…)

    Dans tous les cas , la méthode utilisée doit être ajustée en intégrant les éléments propres au fonds de commerce :

    • Les conditions du bail (montant du loyers, travaux…),
    • L’emplacement du commerce,
    • Les facteurs inhérents à l’activité commerciale, …etc..
    • Par exemple, pour un café, bar, restaurant, l’évaluation peut être déterminée en fonction du loyer du local commercial, du prix au mètre carré ou de la redevance de gérance libre si le fonds de commerce a été en location-gérance.
    • Une autre technique peut être utilisée en comparant le prix avec les prix pratiqués sur le marché pour la même catégorie de fonds de commerce à partir des critères suivants :
    • le secteur d’activité,
    • le volume d’affaires,
    • l’emplacement commercial,
    • la surface et l’état des locaux…

    La valeur du droit au bail commercial dépend du montant du loyer mais aussi de la valeur locative (c’est-à-dire de du montant des loyers selon le prix du marché local : le loyer que le bailleur pourrait obtenir en accordant une nouvelle location pour les mêmes locaux).

    Dans tous les cas, si l’emplacement est primordial pour l’activité du fonds de commerce, l’acheteur devra vérifier :

    • la commercialité de l’emplacement (situation, environnement, transports en commun, station de tram ou de métro, stationnements…),
    • les caractéristiques des locaux (importance et configuration, état d’entretien ainsi que de l’immeuble dans lequel le fonds est exploité),
    • la nature du commerce exercé,
    • les conditions juridiques et financières du bail,
    • la durée de la location restant à courir,
    • l’existence d’un logement attenant et les possibilités de stationnement.

    Attention, si le fonds de commerce périclite ou n’est quasiment plus du tout exploité (par exemple, un dirigeant partant à la retraite, ou un fonds de commerce recueilli par une succession…), la valeur du fonds de commerce se résume … à la valeur du droit au bail.

    La valeur du droit au bail correspond selon la méthode la plus habituelle à la différence entre le loyer plafonné effectivement payé et la valeur locative réelle des locaux, affectée d’un coefficient multiplicateur dépendant de l’intérêt de l’emplacement.

    Le site evaluation-fonds-de-commerce.fr propose en ligne les ratios statistiques d’évaluation de fonds de commerce, en pourcentages (%) du chiffre d’affaires (CA HT) et en multiples de l’excédent brut d’exploitation (EBE) avec moyennes, médianes et écarts interquartiles (50 % des cessions).

    Les barèmes d’évaluation des fonds de commerce proposés sont repris dans l’ouvrage de référence « Traité d’évaluation des fonds de commerce, droit au bail et indemnités d’éviction » (Le Moniteur éditeur, 2021).

    Les barèmes ne considèrent pas l’importance particulière que peuvent revêtir certains éléments incorporels du fonds de commerce :

    • localisation du fonds de commerce,
    • période triennale du droit au bail,
    • franchise,
    • marques, brevets,
    • licences,
    • chef(fe) d’entreprise clé(e) …etc.

    Il convient de consulter conjointement un avocat et un expert-comptable pour fixer plus précisément la valeur d’un fonds de commerce.


    Quels sont les points importants à vérifier concernant le bail commercial dans le cadre d’un achat d’un fonds de commerce ?

    L’acheteur d’un fonds de commerce aura intérêt à vérifier les points suivants concernant le bail commercial attaché au fonds de commerce :

    • Qu’en est-il des travaux réalisés durant le bail avec, ou sans, l’accord du bailleur ?
    • Ce point est important car le propriétaire des murs devra intervenir lors de la signature de l’acte de vente (Il faudra peut-être obtenir son accord sur une éventuelle déspécialisation, un renouvellement du bail, un dédommagement…).
    • Qu’en est-il du paiement des loyers durant le bail commercial par le vendeur ?
    • Qu’en est-il de la situation des locaux au regard de l’urbanisme local ?
    • L’acheteur aura intérêt à vérifier qu’il n’existe pas de nouvelles règles plus contraignantes que celles qui existaient au moment de la signature du compromise de vente sous conditions suspensives.
    • Est-ce que le bail prévoit une clause de solidarité du paiement des loyers entre l’acheteur et le vendeur, vis-à-vis du bailleur ?
    • Depuis la loi Pinel, si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail (article L 145-16-2 du code de commerce).

    Attention, la limitation de la solidarité à 3 ans n’est pas applicables aux baux souscrits avant le 20 juin 2014 (Cass. 3e civ, 11 avril 2019, n° 18-16.121).

    Quelles sont les pièces à réunir pour réaliser une vente d’un fonds de commerce ?

    Les principales pièces nécessaires pour réaliser une vente d’un fonds de commerce sont les suivantes :

    • Les pièces d’état-civil, extraits d’immatriculation au RCS, diplômes et autorisations préalables permettant l’exploitation envisagée ;
    • La copie du bail, des avenants et des renouvellements successifs,
    • Les titres de propriété,
    • L’état chiffré et détaillé du matériel, mobilier, agencements et installations cédés,
    • Les contrats d’exploitation ; justificatifs de l’accomplissement de l’obligation d’information de chaque salarié,
    • Les licences (licence de taxi, licence IV, licence petite restauration…),
    • Les copies au BOPIE des marques cédées,
    • Les diplômes, agrément préfectoral, ou certificats nécessaire pour exercer l’activité(si l’activité est réglementée, pharmacie, coiffure…)
    • Les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation des trois exercices comptables précédant celui de la vente, (les comptes annuels),
    • Les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente, (attestation de l’expert comptable)
    • Les contrats de travail,
    • Le certificat d’urbanisme et de renseignements auprès des services de mairie (voirie, zonage, alignement, numérotage, servitudes administratives…),
    • Le règlement de copropriété, plan des locaux dans lesquels le fonds est exploité, PV d’assemblée ayant décidé la réalisation de travaux… ; documents du lotissement,
    • Le certificat de conformité en matière d’hygiène, de sécurité (lorsqu’il existe, se procurer le registre de sécurité où sont contenus tous les procès-verbaux de visite de la commission),
    • Les diagnostics préalables à la vente : installations classées ou polluantes, risques technologiques et naturels (diagnostic facultatif), installations électriques (diagnostic facultatif) (vérifier les dates de péremption s’ils ont été annexés à l’avant-contrat),
    • L’état des inscriptions (à commander sur infogreffe.fr).

    Quelles sont les obligations du vendeur d’un fonds de commerce ?

    Au jour de la vente, le vendeur doit transmettre et viser avec l’acheteur :

    • Les livres de comptabilité des trois années précédant la cession.
    • Un inventaire de ces livres est dressé et signé par les parties.

    Ces livres doivent être mis à la disposition de l’acquéreur pendant 3 ans à partir de la vente.

    Le vendeur doit :

    • délivrer les éléments du fonds de commerce de la vente le jour fixé pour l’entrée en jouissance.
    • transmettre la clientèle et ne peut pas faire de concurrence déloyale.

    Les parties doivent exécuter leurs engagements de bonne foi. Le vendeur doit donc garantir l’acheteur contre les vices cachés.

    Une clause de non garantie des vices cachés peut toutefois être prévue, mais elle doit être écrite et expresse et ne sera pas valable si le vendeur est de mauvaise foi ;

    Faut-il faire une déclaration à la mairie lors de la cession d’un fonds de commerce ?

    Oui,

    si le bien cédé est situé dans le périmètre de sauvegarde des commerces de proximité, il peut alors être soumis à un droit de préemption de la commune, c’est-à-dire du droit de l’acheter en priorité pour le rétrocéder à un commerçant ou un artisan.

    Le cédant doit alors obligatoirement adresser au maire une déclaration préalable.

    Le maire dispose d’un délai de 2 mois pour éventuellement exercer le droit de préemption au profit de la commune ou y renoncer.

    Faut-il informer les salariés de la vente du fonds de commerce ?

    Oui mais une absence d’information des salariés est finalement peu sanctionnée…

    Dans les entreprises jusqu’à 249 salariés, les salariés doivent être obligatoirement informés du projet de cession du fonds de commerce au plus tard 2 mois avant la cession.

    Les salariés, qui restent tenus à une obligation de discrétion, ont ainsi le temps de proposer une offre de rachat du fonds de commerce.

    L’information préalable doit être transmise soit via les institutions représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel…), soit directement auprès des salariés.

    Ne sont pas concernées par cette obligation d’informer les salariés :

    • les entreprises à partir de 250 salariés,
    • les transmissions réalisées dans le cadre d’une succession, d’une liquidation du régime matrimonial ou d’une cession du fonds au conjoint, à un ascendant ou descendant,
    • les entreprises en cours de procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

    La cession en projet peut être réalisée entre 2 mois et 2 ans après l’information des salariés. Si elle n’a pas eu lieu au bout de 2 ans, tout nouveau projet de cession doit être à nouveau notifié aux salariés.

    La cession peut intervenir avant l’expiration du délai de 2 mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d’offre.

    Ceci étant, les salariés doivent simplement être informés de l’existence d’une vente, sans autre précision ; ils ne sont donc pas mis en mesure de présenter une véritable offre concurrentielle ; et si un ou plusieurs salariés présente(nt) une offre, il n’est pas nécessaire d’y répondre.

    La pratique contractuelle du Cabinet d’Avocats est d’insérer dans le compromis de vente sous condition(s) suspensive(s) une condition suspensive tenant (1) à l’écoulement d’un délai de deux mois à partir de l’information des salariés ou (2) à la renonciation de l’ensemble des salariés préalablement avant le délai de deux mois.

    En cas d’absence d’information des salariés, la responsabilité extracontractuelle du vendeur et du dirigeant peut être engagée.

    Dans ce cadre, à la demande du ministère public, une amende civile peut en principe être prononcée pour un montant maximal égal à deux pour cent du prix de vente.

    Cependant à ce jour, personne n’a jamais été condamné à ce titre.

    Quels sont les principaux risques lors de l’achat d’un fonds de commerce ?

    Les principaux risques en matière de vente de fonds de commerce tiennent à la réalité et la teneur du fonds de commerce.

    Ainsi, un audit juridique et comptable mais aussi ‘matériel’ est primordial.

    Il convient de vérifier tous les éléments du fonds de commerce, avant la vente.

    Il est également judicieux de vérifier le respect de l’obligation de loyauté du cédant – après la vente – concernant le respect de la présentation de clientèle ou l’absence d’agissements de concurrence déloyale.

    Quelles sont les mentions obligatoires dans une contrat / acte de vente d’un fonds de commerce ?

    Depuis la loi du n° 2019-744, du 19 juill. 2019, certaines mentions obligatoires ont été supprimées. Il s’agissait :

    • du nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel,
    • de l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds,
    • du chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à 3 ans,
    • des résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps.
    • des information sur le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.

    … Toutefois en pratique, les compromis de vente de fonds de commerce ou les actes de vente mentionnent ces informations même si elles ne sont plus obligatoires sous peine de nullité de l’acte.

    Il est peu probable qu’un acheteur d’un fonds de commerce, ou son avocat, un professionnel du droit, ne se renseigne pas et ne cherche pas à obtenir entre autres ces informations.

    Quelles sont les obligations du vendeur du fonds de commerce ?

    Le vendeur doit respecter les obligations suivantes :

    • Une obligation de renseignement et de conseil,
    • Une obligation de délivrance dans le délai convenu,
    • La garantie des vices cachés selon l’article 1641 du code civil.

    L’acquéreur du fonds de commerce a intérêt que les clients du fonds de commerce soient bien transférés, et le cas échéant que le vendeur respectera le bon déroulement du transfert des clients, par exemple selon une obligation de présentation de clientèle ou une obligation d’assistance ou d’accompagnement pendant une période donnée (entre 1 et 6 mois en général).

    Le cédant est tenu à une obligation obligation de garantie d’éviction etde non-concurrence. Il est toujours utile de rappeler cette obligation dans le contrat.

    Quelles sont les obligations de l’acheteur du fonds de commerce ?

    La principale obligation de l’acheteur du fonds de commerce …est de payer le prix !

    Toutefois, il a également une obligation de poursuite de l’activité du fonds de commerce.

    Quelles sont les clauses obligatoires dans un contrat de cession de fonds de commerce ?

    Les clauses obligatoires dans un contrat de cession de fonds de commerce sont les suivantes :

    • nom et adresse du cédant et du cessionnaire,
    • désignation des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce,
    • nature des obligations et de la responsabilité du cédant,
    • date de prise d’effet du contrat,
    • fixation du prix et des modalités de règlement.

    Quelles sont les clauses facultatives dans un contrat de cession de fonds de commerce ?

    Un contrat de cession de fonds de commerce peut comprendre de nombreuses clauses facultatives :

    • la clause résolutoire/suspensive,
    • les clauses de paiement du prix à terme (en plusieurs échéances)
    • les clauses pénales et les clauses d’intérêts de retard,
    • les clauses d’arbitrage,
    • les clauses de médiation…etc.

    Quelles sont les clauses interdites dans un contrat de cession de fonds de commerce ?

    Les clauses interdites dans un contrat de cession de fonds de commerce sont les suivantes.

    De manière générale la jurisprudence a interdit :

    • Les clauses par lesquelles les parties renonceraient aux mentions obligatoires,
    • Les clauses limitant la responsabilité du cédant en matière de délivrance, de garantie d’éviction et des vices cachés,
    • Les clauses qui subordonnerait la cession du fonds de commerce à la signature d’un nouveau bail commercial (Cass. 3e civ., 22 oct. 2015, n° 14-20.096).

    Quelles sont les formalités à réaliser après la vente du fonds de commerce ?

    La vente d’un fonds de commerce est soumise à des formalités d’enregistrement et de publicité, et au paiement de droits de mutation.

    Les formalités post-vente ont pour objectif de d’infirmer les créanciers du vendeur de l’entreprise.

    Une publicité doit être effectuée dans un journal d’annonces légales local dans les 15 jours à compter du jour de la signature de l’acte de vente.

    La vente doit également être publiée par le greffe du Tribunal de commerce dans le Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours suivant la publicité dans le journal d’annonces légales.

    Le dossier de la vente est déposé au Registre du commerce et des sociétés en vue de l’immatriculation de l’acquéreur.

    Si le vendeur du fonds de commerce arrête son activité après la cession du fonds de commerce, son avocat ou lui, devra demander sa radiation du RCS au Greffe du Tribunal de commerce ou auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE) ou de la Chambre des métiers s’il est artisan.

    Les créanciers pourront former opposition au paiement du prix de vente, par acte d’un huissier, dans les 10 jours de la dernière publication (BODACC ou publicité légale).

    Les créanciers doivent faire leur opposition entre les mains du Conseil avocat ou notaire qui va gérer les relations avec les créanciers.

    Le créancier inscrit ou ayant formé une opposition, et si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers régulièrement inscrits et ceux ayant valablement notifié une opposition, peut former une surenchère du 1/6 du seul prix des éléments incorporels du fonds durant un délai de 20 jours à compter de la dernière des publications.

    En pratique, cela entraine une remise en vente du fonds de commerce.

    Cette procédure de la surenchère du 6e permet à l’acheteur d’éviter les poursuites des créanciers inscrits et d’affranchir son fonds des privilèges qui le grèvent si le fonds était grevé de privilèges ou de nantissements.

    Dans ce cas, l’avocat notifie à chaque créancier l’identité du vendeur et de l’acheteur, la désignation précise du fonds de commerce, le montant du prix, un tableau en trois colonnes contenant dans la première la date des actes ou nantissements antérieurs et les inscriptions prises, dans la deuxième l’identité des créanciers, et dans la troisième le montant des créances en principal et intérêts et les charges inscrites avec engagement par l’acquéreur de régler les dettes jusqu’à concurrence du prix.

    Enfin, tout créancier inscrit sur le fonds, qui estimerait le prix trop bas et qui ne souhaite pas accepter l’offre de purge, peut effectuer une surenchère dite du dixième dans un délai de 15 jours à compter de la notification aux fins de purge.

    Le montant de l’offre d’achat sera alors du prix de vente (non compris matériel et marchandises) déclaré dans l’acte, majoré de 1/10e du prix des éléments incorporels.

    Quel est le montant des droits d’enregistrement ?

    Les vente de fonds de commerce sont soumises au régime de l’article 719 du Code Général des Impôts.

    Des droits (dits des « droits d’enregistrement ») sont exigés lors de la présentation de l’acte à l’enregistrement dans le mois de sa date ou en l’absence d’acte dans le mois de l’entrée en jouissance.

    Ainsi, les mutations à titre onéreux de fonds de commerce sont taxées conformément au barème suivant :

    Fraction de la valeur taxableDroit budgétaire (CGI, art. 719)Taxe départementale (CGI, art. 1595)Taxe communale (CGI, art. 1584 ou 1595 bis)Imposition totale
    N’excédant pas 23 000 €0 %0 %0 %0 %
    Comprise entre 23 000 € et 107 000 €2 %0,60 %0,40 %3 %
    Comprise entre 107 000 et 200 000 €0,60 %1,40 %1 %3 %
    Supérieure à 200 000 €2,60 %1,40 %1 %5 %

    Pourquoi le prix de cession du fonds de commerce est séquestré ?

    Il n’y a pas d’obligation de séquestrer le prix de vente du fonds de commerce. Cependant, il est vivement recommandé de le faire dans l’intérêt de l’acquéreur.

    Le prix de cession du fonds de commerce est séquestré car si le prix d’un fonds de commerce était remis au vendeur dès la signature de la vente, et s’il devenait insolvable ; ses créanciers pourraient se retourner contre l’acheteur.

    Ainsi, pour sécuriser la situation de l’acheteur, le prix est conservé par un tiers (un avocat ou un notaire), dans le cadre d’une mission de séquestre, pendant toute la durée des délais d’opposition accordés aux créanciers, qui sont décomptés à partir des publicités légales.

    L’action en garantie en raison de l’inexactitude des énonciations obligatoires du vendeur est assimilée à une action en garantie des vices cachés. Elle peut être engagée dans un délai de 2 années.

    Combien de temps le prix de vente du fonds de commerce est-il séquestré ?

    Le prix de vente du fonds de commerce payé par l’acheteur n’est pas immédiatement versé au vendeur : le prix de vente est bloqué par un intermédiaire (un avocat ou un notaire) durant une période de 3 mois à 5 mois.

    Notre cabinet d’avocats séquestre le prix de vente auprès de la CARPA Auvergne Rhône Alpes.

    Le délai de séquestre est en principe de 5 mois.

    En effet, il faut ajouter :

    • Le délai pour faire la publicité auprès du Journal d’Annonces Légales : 15 jours après la cession,
    • Le délai pour informer l’administration fiscale : 45 jours à compter de la publicité au journal d’annonces légales,
    • Le délai de solidarité fiscale : 90 jours après l’information du service des impôts,

    Cela porte les délais totaux légaux de séquestre du prix de vente à 5 mois.

    Notre cabinet d’avocat applique une méthode pour raccourcir ce délai de séquestre du prix de vente en informant rapidement l’administration fiscale de la cession du fonds de commerce.

    En effet, l’information de l’administration fiscale est réalisée par :

    • l’envoi d’une lettre recommandée à l’Administration fiscale, accompagnée d’une attestation de vente du fonds de commerce.
    • l’envoi par le Centre de Formalités des Entreprises de ces mêmes informations à l’Administration fiscale.
    • l’enregistrement de l’acte de vente du fonds par la recette des impôts.

    La notification par le biais de l’enregistrement de l’acte de vente aux impôts, après la publicité dans le journal d’annonces légales, pourrait être contesté, par l’administration fiscale car le service de l’enregistrement des actes n’est pas celui qui établit les impositions qui sont l’objet de la solidarité fiscale.

    Toutefois, cette position peut être contournée si l’information est faite, par exemple, par Lettre recommandée avec demande d’avis de réception juste après la signature de l’acte de cession, par l’avocat du vendeur.

    Dans ce cas, la durée du séquestre n’est alors plus que de 3 mois et demi.

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous accompagner dans le cadre de l’acquisition ou de la cession d’un fonds de commerce ?

    Notre cabinet d’avocats assiste régulièrement les entrepreneurs pour les opérations d’achat et de vente de fonds de commerce.

    • Nous vérifions les informations nécessaires relatives aux éléments corporels et incorporels du fonds de commerce,
    • Nous vérifions que les documents comptables les plus récents sont communiqués pour une exacte appréciation de la situation de l’activité du fonds de commerce,
    • Nous éditons un planning de réalisation de l’opération,
    • Nous vérifions que le vendeur comme l’acheteur a bien eu connaissance de l’étendue de leurs obligations respectives.
    • Nous nous chargeons de la rédaction du compromis de vente du fonds de commerce sous conditions suspensives puis du contrat de cession de fonds de commerce (l’ acte définitif de vente),
    • Nous vérifions que le contrat contient bien les clauses obligatoires, ajoutons les clauses complémentaires nécessaires,
    • Nous vous assistons le jour de la signature du contrat de cession de fonds de commerce, que ce soit une signature en présentiel au cabinet ou par Acte d’avocat, par voie électronique, (signature électronique du contrat).
    • En cas de signature en présentiel, nous vérifions que le contrat et ses annexes sont datés, paraphés et signés par toutes les parties.
    • Un exemplaire original du contrat de cession de fonds de commerce sera remis à chaque partie et nous nous chargeons d’en adresser un pour l’administration fiscale ;
    • Enfin, si nous intervenons en tant qu’avocat du vendeur, nous gérons le séquestre du prix de vente auprès de la CARPA Auvergne Rhône Alpes.

    Le contrat de cession de fonds de commerce est un contrat complexe.

    L’assistance d’un avocat en droit commercial n’est certes pas obligatoire, mais cela est vivement recommandé, dans l’intérêt des deux parties. En effet, une vigilance accrue est nécessaire durant la période de négociation sur la qualité de l’information fournie et les vérifications des informations.

    Le cabinet d’avocats propose son intervention pour ce type d’opération selon un honoraire forfaitaire.

    N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire présent au bas de cette page, ou par téléphone au : 09 53 09 69 62.

    Timo RAINIO

    Avocat

    Sources : Legifrance, Service-public.fr, Lexis360.

    Date de l’article : 01 juin 2020. Maj : 18 juin 2020.

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  • Comment choisir entre une SARL et une SAS ?

    L’objet de cet article est d’aider le porteur de projet ou créateur d’entreprise qui hésite entre ces deux formes de société, à faire son choix, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune de ces sociétés, ainsi que leur régime juridique, fiscal et social afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à leur projet.

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    Comment choisir entre créer une SARL ou une SAS ?

    L’objet de cet article est d’aider le porteur de projet ou le créateur d’entreprise qui hésite entre ces deux formes de société, à faire son choix, en présentant les avantages et les inconvénients de chacune de ces sociétés, ainsi que leur régime juridique, fiscal et social afin de déterminer la forme sociale la plus adaptée à son projet.

    Sommaire – Foire aux Questions – FAQ :

    Comment choisir entre créer une SARL ou une SAS ?

    Foire aux Questions – FAQ – Sommaire :

    1. Comment choisir entre créer une SARL ou créer une SAS ?
    2. Quelles sont les questions préalables que doit se poser le créateur d’entreprise avant de faire un choix entre SARL et SAS ? Les questions à se poser sur la nature de l’activité Les questions à se poser sur le type d’association entre associés Les questions à se poser sur les besoins de financement Les questions à se poser sur l’organisation du patrimoine et exposition aux risques de l’entrepreneur Les questions à se poser sur l’optimisation fiscale
    3. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant les associés ?
    4. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant le capital social ? Concernant la fixation du montant du capital social Concernant la possibilité d’avoir un capital variable Concernant la libération des apports en numéraire Concernant les apports en nature Concernant les apports en industrie
    5. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant l’égalité entre les droits de vote et des droits aux dividendes ?
    6. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant la direction de la société ?
    7. Quels sont les particularités des SARL et SAS concernant le régime fiscal ? Concernant le statut fiscal de ces sociétés et de leurs associés Concernant l’impôt sur les sociétés Concernant l’impôt sur le revenu Concernant le régime fiscal de la société de famille Concernant le statut social et fiscal des dirigeants, Président et Gérant, de ces sociétés, SAS et SARL
    8. Qu’est ce qui finalement oriente le choix entre une SARL ou une SAS ?
    9. Comment notre cabinet d’avocats peut vous assister dans la création d’une Société SARL ou SAS ?

    Quelles sont les questions préalables que doit se poser le créateur d’entreprise avant de faire un choix entre SARL et SAS ?

    L’entrepreneur porteur d’un projet doit avoir recueilli toutes les informations d’ordre général sur la nature et la portée de son projet d’entreprise, avoir listé ses motivations et ses objectifs.

    Sauf s’il s’oriente vers la création d’une société coopérative de type SCP, il doit garder à l’esprit qu’une société est un ‘véhicule juridique’, une « personne morale », ayant pour objectif : d’organiser une activité économique, de répondre aux besoins de financement de celle-ci, de prévenir et limiter les risques attachés, notamment juridiques, de structurer un patrimoine et d’anticiper sa transmission.

    Dans ce cadre, les motivations du porteur de projet pour créer une société ne sont pas forcément qu’économiques ; elles peuvent être familiales, patrimoniales, fiscales ou sociales, ou encore se combiner entre elles….

    Cependant, quelles que soit ses motivations, le porteur de projet doit se poser différentes questions concernant :

    • la nature de l’activité de sa future société,
    • le type d’association avec d’autres associés et leurs rôles dans le projet,
    • ses besoins de financement,
    • l’organisation du patrimoine et l’exposition aux risques juridiques et fiscaux,
    • et l’optimisation fiscale.

    Les questions à se poser sur la nature de l’activité :

    Une activité civile ou commerciale peut exiger une forme de société en particulier : par exemple, les sociétés immobilières de gestion doivent être constituées sous forme de SARL alors que les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR) doivent être des SAS unipersonnelles. La forme sociale peut également être imposée par l’objet social de la société, sur la structure juridique à retenir (Par exemple si la société a un objet civil : ce devrait être une société civile. Pour un tabac, ce sera une SNC…etc.).

    Les questions à se poser sur le type d’association entre associés :

    Le porteur de projet doit réfléchir sur la manière dont il entend exercer le pouvoir dans la société, comment sont prises les décisions, quels sont les pouvoirs des associés et des dirigeants.

    S’il souhaite exercer personnellement et exclusivement le pouvoir, il devra se diriger vers une société unipersonnelle (EURL, SASU) ou éventuellement une SAS qui permet d’aménager plus facilement les pouvoirs des associés, président et directeur(s).

    Les questions à se poser sur les besoins de financement :

    Si l’activité de la société implique un financement important que ne peut pas apporter le porteur de projet tout seul, il lui faudra privilégier une forme sociale qui facilite l’arrivée de nouveaux investisseurs comme une SAS et éventuellement envisager un capital variable.

    Les questions à se poser sur l’organisation du patrimoine et exposition aux risques de l’entrepreneur :

    En constituant une société, le porteur de projet peut séparer son patrimoine personnel de celui de la société. Il peut ainsi protéger ses biens personnels de l’action des créanciers de la société.

    Or le choix d’une forme sociale limite ou expose, selon le cas, la personne de l’entrepreneur (responsabilité indéfinie des associés d’une société de personnes, par exemple).

    En fonction de sa situation personnelle, célibataire, marié, avec ou sans enfants à charge, le souhait de la protection sociale la plus étendue peut également guider le porteur de projet vers la SARL ou la SAS.

    Le président d’une SAS est rémunéré en bénéficiant du régime général des salariés, mais le cout des charges sociales est plus élevé.

    Les questions à se poser sur l’optimisation fiscale :

    Selon la forme sociale, les bénéfices de l’entreprise peuvent être assujettis à l’impôt sur le revenu (l’IR) ou à l’impôt sur les sociétés (l’IS).

    Le type de société a un impact important sur le régime d’imposition des cessions de droits sociaux et de la rémunération du chef d’entreprise.

    Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant les associés ?

    Ces deux formes de sociétés peuvent valablement être constituées avec un seul associé.

    Dans ce cas, on parle d’ « EURL » ou de « SAS U ».

    L’EURL est une SARL avec un seul associé. Elle est donc soumise aux règles de la SARL sous réserve de leur nécessaire adaptation à l’existence d’un seul associé.

    L’EURL permet au chef d’entreprise de rester seul maître de son affaire tout en limitant par principe l’étendue de sa responsabilité au montant de ses apports. Elle est donc adaptée aux besoins des petites entreprises, qui ne doivent plus être tentées de créer des SARL pluripersonnelles fictives.

    La SAS unipersonnelle (SASU), n’est qu’un type de SAS, c’est une SAS avec un seul associé ou actionnaire. Elle est donc soumise au régime de la SAS, sous réserve de quelques adaptations nécessitées par la présence d’un unique associé.

    Les associés de SARL ou de SAS peuvent être des personnes physiques ou morales.

    La SARL ne peut pas comporter plus de 100 associés.

    Il n’y a pas de limitation du nombre d’associés ou d’actionnaires dans la SAS.

    Dans une SARL, le conjoint du gérant qui envisage de travailler régulièrement dans la société, peut adopter le statut de « conjoint collaborateur » (si le gérant de la SARL est associé majoritaire ou appartient à un collège de gérance majoritaire ; et ce, désormais, sans condition de taille pour la société.

    Il convient de noter que la loi PACTE prévoit désormais que s’il ne s’est pas déclaré comme ‘conjoint collaborateur’, le conjoint du gérant bénéficiera d’office de la protection accordée aux salariés.

    Le conjoint d’un futur associé devra être informé s’il y a un apport de biens communs au capital d’une SARL, pour manifester son intention d’être ou pas, associé à hauteur de la moitié des apports effectués par son conjoint et le montant de l’apport

    À défaut, l’annulation de l’apport pourrait être demandée. Cette disposition de l’information du conjoint n’est pas applicable à la SAS…

    La responsabilité des associés de la SARL et de la SAS est limitée au montant de leurs apports (sauf faute de gestion).

    Toutefois, en cas d’ouverture d’une procédure collective de la société, si l’associé est aussi Gérant, Président ou Directeur général et qu’il a commis des fautes de gestion, il pourra être condamné à payer tout ou partie des dettes de la société. La procédure collective ouverte à l’encontre de la société pourra également être étendue, sous certaines conditions, au dirigeant.

    De plus, en pratique, un prêt à la société par une banque est souvent accordé à la condition qu’un ou plusieurs associés se portent caution sur leur patrimoine personnel. Dans ce type de cas, la responsabilité des associés cautions n’est pas limitée vis-à-vis de la banque.

    Les modalités de tenue des assemblées de SARL sont fixées par des dispositions impératives du code de commerce, à la différence des SAS. Dans la SAS les associés peuvent fixer des règles de tenue des assemblées de leur société.

    Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant le capital social ?

    Concernant la fixation du montant du capital social :

    Les associés peuvent librement fixer le montant du capital social que ce soit dans la SARL ou dans la SAS.

    Toutefois les risques du fait d’une sous-capitalisation de la société existent dans les deux formes sociales, si la société a des besoins financiers importants compte tenu de la nature de son activité (par exemple, un achat de machines pour une activité industrielle).

    En effet, le dirigeant pourrait voir sa responsabilité engagée au cas où la sous-capitalisation de la société entraînerait plus tard son dépôt de bilan.

    Le capital social peut être constitué par des apports :

    Concernant la possibilité d’avoir un capital variable :

    La SARL et la SAS peuvent être constituées chacune avec un capital variable.

    L’intérêt d’une clause de variabilité du capital dans les statuts de la société est de conférer une souplesse en permettant une augmentation et une diminution du capital social ‘facile’, entre un minimum (un plancher) et un maximum (un plafond), sans avoir à effectuer les formalités de publicité normalement requises pour les sociétés qui ont un capital fixe.

    Le capital variable minimum, c’est-à-dire la limite en-dessous de laquelle le capital social ne peut être réduit, ne doit pas être inférieur au dixième du capital fixé par les statuts.

    Le capital minimum est librement fixé dans les statuts.

    Cependant, comme pour les sociétés à capital fixe, les apports en numéraire des associés doivent être libérés (déposés à la banque dès la création) :

    Attention, une libération partielle du capital de la société peut entrainer une problématique fiscale sur l’impossibilité de bénéficier du taux réduit ou de réduction d’impôt.

    Concernant la libération des apports en numéraire :

    Lors de la constitution de la SARL, les parts sociales représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que pour un cinquième de leur montant (1/5e).

    Pour la SAS, les actions représentant des apports en numéraire peuvent n’être libérées que de la moitié de leur montant (1/2).

    La libération du solde du capital social (les 4/5e s’il s’agit d’une SARL ou la moitié si c’est une SAS) doit intervenir en une ou plusieurs fois, sur décision du Gérant ou du Président et dans un délai de cinq ans à compter de l’immatriculation de la société.

    Le solde du capital social peut devenir immédiatement exigible si la société vient à déposer le bilan avant l’expiration de ce délai. Le liquidateur peut alors obligerles associés des sociétés à verser immédiatement la partie non libérée du capital social.

    Une libération partielle du capital d’une SARL ou d’une SAS n’est pas toujours judicieuse (sauf si l’objectif est de mieux ‘présenter’ la société aux yeux des tiers ou d’investisseurs privés).

    Concernant les apports en nature :

    Le capital social d’une SARL ou d’une SAS peut être constitué d’apports en nature.

    Dans le cadre d’une SARL, les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports désigné:

    Le commissaire aux apports est un expert inscrit sur la liste des experts du ressort de la cour d’appel compétente. Cette liste peut être consultée aux secrétariats greffes de ces juridictions.

    Toutefois, les futurs associés de la SARL peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas recourir à un commissaire aux apports :

    Dans le texte, les conditions du recours à un commissaire aux apports sont cumulatives. En pratique, certains greffes de tribunaux de commerce considèrent que les conditions sont alternatives, ce qui rend le recours à un commissaire aux apports plus fréquent.

    S’il n’y a pas d’évaluation par un commissaire aux apports, les associés de la SARL restent personnellement et solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. Cette responsabilité est également pénale.

    Concernant les apports en industrie :

    Les SARL, comme les SAS, sont autorisées à recevoir et à rémunérer des apports en industrie selon les modalités prévues dans les statuts, mais ces apports ne concourent pas à la formation du capital social.

    Les apports en industrie sont en général des transferts de connaissances techniques ou la réalisation d’un travail déterminé ou de prestations de services.

    Ces travaux pourraient être rémunérés dans le cadre d’un contrat de travail ou d’entreprise, mais les associés ont choisi de délivrer à l’associé des parts sociales ou des actions en contrepartie de ses apports en industrie.

    Les apporteurs en industrie peuvent seulement bénéficier de droits complémentaires sur les dividendes et/ou sur le boni de liquidation.

    Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant l’égalité entre les droits de vote et des droits aux dividendes ?

    Dans la SARL, les parts sociales donnent des droits équivalents pour chaque associé : 1% des parts sociales = 1% des droits de vote = 1% du droit au dividendes.

    Dans les SAS, cette règle peut êttre modifiée : les associés peuvent autoriser l’émission d’actions de préférence :

    • créées avec ou sans droit de vote,
    • assorties de droit de toute nature, à titre temporaire ou permanent.

    Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant la direction de la société ?

    Dans la SARL, le gérant est obligatoirement une personne physique alors que le président d’une SAS peut être une personne physique ou une personne morale.

    En cours de vie sociale, la désignation d’un gérant de SARL s’effectue :

    • lors d’une assemblée générale ordinaire des associés (ou par consultation écrite si les statuts le prévoient) ;
    • à la majorité absolue en première convocation.

    Une réponse ministérielle a précisé que les statuts de la SARL pouvaient prévoir une majorité supérieure.

    Si cette majorité n’est pas obtenue, il faut procéder à une deuxième convocation ou consultation et la décision est alors prise à la majorité relative, sauf stipulation contraire des statuts.

    Dans une SAS, les conditions de nomination d’un président sont fixées par les statuts.

    Il peut être ainsi prévu qu’une minorité d’associés a seule le droit de nommer ou de révoquer le président.

    Les associés de SARL peuvent choisir de nommer plusieurs co gérants, associés ou non.

    Par contre, la coprésidence est impossible dans une SAS.

    Si deux associés de SAS désirent présider la société sur un pied d’égalité, ils peuvent créer une SARL qui sera nommée présidente de la SAS. Les deux associés se nomment alors cogérants de la SARL, cela leur permet d’assurer une coprésidence de fait par l’intermédiaire de la SARL.

    Ils peuvent aussi se nommer Président et directeur général en octroyant les plus larges pouvoirs au directeur général dans les Statuts de la SAS

    Par contre, en cas de nomination d’un directeur général ou d’un directeur général délégué, le président conserve ses pouvoirs de gestion qui lui sont imposés par la loi. En cas de faute du directeur général, le président est solidairement responsable.

    Dans une SARL, il n’est pas prévu de nommer un directeur général. Dans la SAS, les statuts peuvent prévoir la nomination d’un directeur général et d’un directeur général délégué.

    Une clause des statuts de SAS peut également prévoir la nomination d’un comité de direction ou un conseil d’administration. Cependant, les statuts de la SAS devront prévoir les modalités de fonctionnement du comité ou du conseil, leurs pouvoirs internes, les conditions de nomination, de renouvellement et de révocation des membres.

    En ce qui concerne la révocation des dirigeants, la loi prévoit des modalités précises de révocation pour le gérant de la SARL et des modalités plus libres pour le président de SAS :

    • Dans la SARL, le gérant est révocable sur justes motifs par la majorité des associés,
    • Dans la SAS, le président est révocable suivant des modalités fixées dans les statuts sans avoir à donner de justes motifs (révocation ad nutum), ou au contraire avec l’obligation de donner de justes motifs (comme pour le gérant de la SARL). Ce sont les statuts qui fixent les modalités de révocations des dirigeants.

    Quelles sont les particularités des SARL et SAS concernant le régime fiscal ?

    Concernant le statut fiscal de ces sociétés et de leurs associés :

    La SARL ou la SAS sont en principe soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), mais dans certaines circonstances, les associés peuvent opter pour l’impôt sur le revenu (IR).

    L’EURL, ou SARL unipersonnelle (à associé unique), est en principe soumise à l’impôt sur le revenu, mais l’associé unique a également la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés dans les statuts.

    Concernant l’impôt sur les sociétés :

    L’impôt sur les sociétés implique que :

    Consultez : https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/impot-sur-les-societes

    Les dividendes perçus par les associés (de SARL ou de SAS) personnes physiques sont en principe soumis depuis le 1er janvier 2018 au Prélèvement Forfaitaire Unique de 30 % (17,2 % en cotisations sociales et 12,8 % en impôts) .

    Toutefois, si les dividendes représentent une grande partie de la rémunération du chef d’entreprise, le choix de la SAS peut être plus intéressant que celui de la SARL : en effet, en ce qui concerne la taxation des dividendes distribués au gérant majoritaire de SARL en tant que travailleur indépendant (TNS), une partie des dividendes peut être assimilée à un complément de rémunération et sera soumise aux cotisations sociales : il s’agit de la fraction supérieure à 10 % du montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé moyen de l’exercice, la part supérieure restant soumise aux cotisations sociales du « SSI » (ex « RSI »), qui correspond à un taux de prélèvement supérieur à 42 %.

    Concernant l’impôt sur le revenu :

    L’impôt sur le revenu implique que le résultat bénéficiaire ou déficitaire est déterminé au niveau de la société et qu’il est imposable au niveau des associés, selon la nature de l’activité exercée, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

    Le résultat de la société ou de l’entreprise est en pratique réparti et imposé en fonction du nombre de parts sociales ou d’actions que possède chaque associé.

    L’ensemble du bénéfice est alors imposable au niveau de chaque associé même si l’assemblée générale n’a pas décidé de procéder à une distribution de celui-ci. Les associés qui envisagent de capitaliser le résultat de la société, c’est-à-dire mettre en réserves les bénéfices de l’exercice, doivent plutôt privilégier une imposition à l’IS. Ils seront alors imposés uniquement si l’assemblée générale ordinaire des associés décide de procéder à une distribution des bénéfices.

    La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a élargi les possibilités d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (c’est-à-dire l’option pour l’impôt sur le revenu).

    Les SARL ou les SAS peuvent opter pour l’IR si elles remplissent les conditions suivantes :

    L’option pour l’impôt sur le revenu des SARL ou SAS :

    En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime.

    Concernant le régime fiscal de la Société de famille :

    Dans le régime des SARL de famille, l’option pour l’impôt sur le revenu est également possible si les conditions suivantes sont remplies :

    • la société doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale,
    • elle doit être constituée entre parents en ligne directe (enfants, parents, grands-parents, etc.), entre frères et sœurs ainsi que leurs conjoints ou entre partenaires d’un PACS.

    L’option pour l’impôt sur le revenu des SARL de famille peut être choisie dès la création (dans les statuts) ou au cours de la vie de la société, ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés et s’applique sans limitation de durée, sauf si la société ne répond plus aux conditions requises.

    L’option pour une société « de famille » a un impact en matière fiscale, notamment en matière de report de déficit :

    Par exemple : M. X a créé au 1er janvier 2016, avec comme associé personne morale la « SAS Y », une SARL qu’il détient à 80 % et dont il est gérant (la SAS Y détient 20% du capital social).

    Les prévisions effectuées par son expert comptable sont les suivantes (en euros) :

    Résultats de la société :

    2016 : – 155 000 € (déficit)

    2016 : – 80 000 € (déficit)

    2017 : – 35 000 € (déficit)

    2018 : – 45 000 € (déficit)

    2019 : – 15 000 € (déficit)

    Et en 2020, les résultats sont enfin bénéficiaires ! (Bénéfice)

    Si la société est soumise à l’IS, elle reportera les déficits en avant sans limitation de durée jusqu’à ce qu’ils soient imputables sur un bénéfice ultérieur, soit la SARL aura un déficit cumulé de 330 000 € qu’elle ne pourra commencer à imputer qu’à compter de l’exercice 2019.

    Si la société opte pour l’IR, M. X déclarera une quote-part de déficit pour 2014 de 155 000 x 80 % = 124 000 € qui sera imputable sur son revenu global de l’année 2014, le reliquat non imputé en l’absence de revenus suffisants étant imputable sur le revenu global des six années suivantes. Le même traitement sera appliqué pour la quote-part de déficit des années 2015 à 2018.

    Quant à la SA Y, sa quote-part de déficit annuel pourra être imputée sur les bénéfices qu’elle réalisera au titre de l’exercice correspondant, ou sera reportable sur les exercices ultérieurs sans limitation de durée.

    Concernant le statut social et fiscal des dirigeants de ces sociétés :

    Pour les dirigeants des sociétés soumises à l’IS :

    La rémunération de ces dirigeants est en principe déductible du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés. Les dirigeants de ces sociétés sont eux-mêmes imposables à l’impôt sur le revenu soit dans la catégorie des traitements et des salaires, soit dans la catégorie de dirigeants de l’article 62 du Code général des impôts.

    Sont imposables dans la catégorie des traitements et des salaires :

    • le président de SAS, le directeur général et le directeur général délégué quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent individuellement,
    • le gérant non associé, minoritaire ou égalitaire (ne possédant pas plus de 50 % des parts sociales).

    Sont imposables comme des Travailleurs Indépendants (article 62 du Code général des impôts) :

    • le gérant majoritaire de SARL,
    • le gérant associé unique d’EURL.

    Pour les dirigeants des sociétés soumises à l’impôt sur le revenu

    • La rémunération des dirigeants associés :
    • n’est pas déductible des bénéfices de la société ;
    • est imposable, selon l’activité sociale :

    La rémunération des dirigeants non associés :

    • est déductible pour la détermination du résultat imposable de la société si elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive au regard du service rendu ;
    • est imposée, chez le dirigeant, dans la catégorie des traitements et salaires. Il bénéficie, à ce titre, de la déduction de 10 % pour frais professionnels.

    Concernant le régime des cotisations sociales :

    Lors de la création d’une société, il est important de déterminer quel sera le régime social des dirigeants pour prévoir le montant des cotisations et l’étendue de la couverture sociale.

    Les dirigeants de sociétés sont assujettis :

    • soit au Système social des indépendants (SSI),
    • soit au régime général des salariés, les dirigeants sont alors assimilés à des salariés pour les cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse et d’allocations familiales. Par contre, ils sont des mandataires sociaux, ils ne cotisent donc pas à Pôle emploi et ne sont donc pas protégés en cas de perte d’emploi par les allocations chômage.

    Concernant le régime général :

    1. Le gérant non associé (n’appartenant pas à un collège de gérance majoritaire), le gérant minoritaire et le gérant égalitaire de SARL compte tenu du nombre de parts sociales qu’ils détiennent dans leur société,
    2. le président de la SAS, le directeur général et le directeur général délégué quel que soit le nombre d’actions qu’ils détiennent dans leur société.

    sont assujettis au régime général.

    Pour déterminer le caractère majoritaire, minoritaire ou égalitaire de la gérance d’une SARL, il faut comptabiliser le nombre de parts sociales détenues :

    • personnellement par le gérant,
    • par son conjoint, quel que soit le régime patrimonial,
    • par son partenaire lié par un PACS,
    • par ses enfants mineurs non émancipés,
    • en usufruit,
    • par l’intermédiaire d’une personne morale quand le gérant dispose d’un entier contrôle sur la SARL dont il est dirigeant, grâce à sa position au sein d’une autre société porteuse de parts.

    De plus, en cas de co-gérance, pour le calcul, on cumule les parts détenues par tous les gérants pour déterminer le statut social de chacun.

    La principale caractéristique du régime général est que l’affiliation n’est obligatoire … que si le dirigeant est rémunéré. Le paiement des cotisations sociales se répartit alors de la manière suivante : le dirigeant cotise pour la part salariale et la société pour la part patronale.

    Pour les créateurs d’entreprise, si aucune rémunération n’a été fixée pour le dirigeant, il n’y aura aucune cotisation sociale d’assurance maladie, d’assurance retraite et d’allocations familiales à payer (mais aucune protection… Les créateurs d’entreprise ne doivent pas omettre une couverture sociale maladie, toujours utile en cas d’accident de santé. Cette dernière peut résulter par exemple de l’exercice d’une activité salariée dans une autre entreprise ou du bénéfice d’une pension de retraite).

    Les dirigeants assujettis au régime général peuvent donc se contenter de ne percevoir que des dividendes. Ces revenus du capital sont imposables mais ils ne sont pas soumis à des cotisations sociales, à l’exception de la CSG et de la CRDS.

    Concernant le régime des indépendants :

    1. Le gérant associé unique d’une EURL,
    2. le gérant majoritaire d’une SARL (il possède plus de 50 % du capital social).

    sont assujettis au régime social des indépendants.

    Le régime social des indépendants se caractérise par des cotisations sociales calculées sur la base des revenus de l’année précédente. Toutefois, pour pallier l’absence de revenus pour l’année précédente lors de la création de la société, les cotisations sociales sont fixées sur une base forfaitaire la première année.

    Le gérant majoritaire relève du régime de protection sociale des indépendants (RSI). Il cotise auprès du RSI qu’il soit rémunéré ou non.

    Le régime social des indépendants peut avoir des conséquences financières importantes dans les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu :

    • Le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique de l’EURL cotisent sur leur rémunération ou sur la part de bénéfices qui leur revient au regard de leur participation dans le capital social.
    • Si la société dégage des bénéfices importants, le gérant de ces sociétés peut avoir à acquitter un montant important de cotisations sociales. Pour éviter cet inconvénient, il sera alors nécessaire d’opter pour l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une EURL ou d’être à l’IS dans le cas d’une SARL.

    Qu’est ce qui finalement oriente le choix entre SARL et SAS ?

    Sur le plan de la seule fiscalité, il n’y a pas suffisamment de différence qui justifierait à elle seule de retenir la SAS plutôt que la SAS.

    Par contre, en matière d’accès aux possibilités de financement, la SAS permet d’avoir recours à des modes de financement extérieurs (notamment financement participatif) et/ ou par des investisseurs privés comme des business angels. La division du capital en actions permet de bénéficier du régime juridique et fiscal des valeurs mobilières, avantage notable dans la perspective de cession de titres fréquentes ou lors de la ‘vente’ de la société.

    En matière de régime social, le choix entre SARL (régime des indépendants – SSI – ex RSI) et SAS (régime général), dépendra de la situation personnelle du chef d’entreprise (enfant, mariage, situation de handicap…etc. ).

    C’est finalement selon le régime juridique que les différences entre la SARL et la SAS se révèlent les plus importantes :

    • la loi encadre strictement le fonctionnement de la SARL : ce peut être vu comme un frein mais aussi comme une sécurité car il n’y a généralement pas de clause à interpréter ou pas de clause ‘manquante’ comme dans une SAS avec des statuts mal rédigés ou standards. Pour une activité ‘classique’ (un magasin, un restaurant, la forme sociale de la SARL est tout à fait adaptée et revient, en pratique, souvent moins cher en administration et gestion qu’une SAS,
    • la liberté contractuelle qu’a la SAS permet une grande créativité dans l’organisation des pouvoirs et du capital : elle permet ainsi une grande personnalisation de la société au regard des objectifs poursuivis par le porteur du projet d’entreprise.
    SARL – EURLSAS – SASU
    Nombre d’associés :de 1 à 1001 au minimum
    Responsabilité des associés :limitée aux apportslimitée aux apports
    Pouvoirs des dirigeants d’engager la société :non limités à l’objet socialnon limités à l’objet social
    Décisions collectives :réglementées par la loimodalités de la consultation libres
    Publicité des comptes sociaux :obligatoireobligatoire
    Cession entre vifs des droits sociaux :régime différent selon que le bénéficiaire est un tiers ou un associéliberté statutaire
    Régime fiscal de la société :IS avec option IR pour SARL de famille et pour SARL nouvellement crééeIS avec option IR pour SAS nouvellement créée
    Régime social des dirigeants :Régime général pour le gérant minoritaire RSI – transfert progressif au régime général – pour le gérant majoritaireRégime général des assimilés salariés

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous aider dans la création d’une société SARL ou SAS ?

    Nous pouvons nous charger d’étudier quelle est le type de société le plus adapté à votre situation personne et à votre projet d’entreprise et/ou nous charger de la constitution de la société jusqu’à l’obtention de l’extrait K-bis, selon un honoraire forfaitaire.

    L’extrait K-bis vous permettra de débloquer le cabinet social auprès de la banque de la société.

    Le téléchargement d’un modèle de statuts de SARL ou de SAS est à réserver aux porteurs de projets qui maitrisent parfaitement la création d’entreprises. A défaut le porteur de projet peut commettre des erreurs qui peuvent compromettre la viabilité de sa société et de son projet.

    L’assistance d’un avocat en droit des affaires peut vous permettre de sécuriser votre projet et de vous orienter vers des solutions auxquelles vous n’auriez pas songé de prime abord.

    Avec vous, nous prenons connaissance de vos motivations et attentes qui peuvent être de nature patrimoniale, économique, fiscale, familiale ou sociale.

    Nous abordons les points relatifs à la nature de l’activité (réglementée ou non, etc.), au type d’association, à vos besoins de financement, à l’organisation du patrimoine et l’exposition aux risques et à l’optimisation fiscale.

    Nos Avocats vous assistent et conseillent, ainsi que votre entreprise, dans le cadre de contentieux devant la Cour d’appel de LYON, le Tribunal judicaire, Le Tribunal de Commerce et le Conseil de Prud’hommes.

    Nous pouvons vous proposer une convention d’honoraires ou un devis forfaitaire après présentation de votre affaire sur la page dédiée.

    Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont :

    • le droit commercial,
    • le droit du travail,
    • le droit des nouvelles technologies de l’information et de la communication,
    • et le droit civil.

    Par Maître Timo RAINIOAvocat

    Avocat – Rainio – Lyon

    www.avocat-rainio.com

    Cabinet d’Avocats

    Date de l’article : 24 avril 2020

    Sources :

    Lexis360, service -public.fr

    Articles 1832 à 1844-17 du code civil

    Articles L. 210-1 à L. 210-9 du code de commerce

    Articles L. 231-1 à L. 239-5 du code de commerce

    Articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 du code de commerce

    Articles L. 223-1 à L. 223-43 du code de commerce

    Articles L. 241-1 à L. 241-9 du code de commerce

    Articles R. 223-1 à R. 223-36 du code de commerce

    Articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce

    Articles L. 244-1 à L. 244-4 du code de commerce

    Articles R. 227-1 et R. 227-2 du code de commerce

    Articles L. 224-1 à L. 224-3 du code de commerce

    Articles R. 224-1 à R. 224-3 du code de commerce