Catégorie : Droit du numérique

  • Comment mettre en conformité une entreprise avec le RGPD ?

    L’acronyme « RGPD » désigne le « Règlement européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel » n°2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016. Ce règlement est applicable dans tous les pays de l’Union européenne.

    Toute « organisation » :

    • entreprise,
    • société,
    • entrepreneur,
    • profession libérale,
    • collectivités locales…etc.,

    …doit se mettre en conformité avec la réglementation prévue par le ‘RGPD’, tant sur le plan opérationnel que technique, à partir du moment où elle collecte des ‘données personnelles’, depuis le 25 mai 2018.

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    L’acronyme « RGPD » désigne le « Règlement européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel » n°2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016. Ce règlement est applicable dans tous les pays de l’Union européenne.

    Toute « organisation » :

    • entreprise,
    • société,
    • entrepreneur,
    • profession libérale,
    • collectivités locales…etc.,

    doit se mettre en conformité avec la réglementation prévue par le ‘RGPD’, tant sur le plan opérationnel que technique, à partir du moment où elle collecte des ‘données personnelles’, depuis le 25 mai 2018.

    Pour la suite de cet article, par mesure de simplicité et puisque le cabinet s’adresse principalement aux entreprises, nous utiliserons le terme ‘entreprise’, cependant, il faut bien comprendre que toute ‘organisation’ est concernée par le RGPD à partir du moment ou elle collecte des données personnelles.

    Sommaire – Foire aux Questions – FAQ :

    • Comment mettre en conformité une entreprise avec le RGPD ?
    • Quelles sont les étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD ?
    • Quelles sont les sanctions en cas de non respect du RGPD ?
    • Quelles sont les principales étapes pour mettre en conformité l’entreprise avec le RGPD ?
    • Comment notre Cabinet d’avocats peut vous accompagner pour une mise en conformité au RGPD ?

    Quelles sont les étapes pour se mettre en conformité avec le RGPD ?

    Quelles sont les sanctions en cas de non respect du « RGPD » ?

    À l’issue de contrôles ou de plaintes ou en cas de manquements au RGPD ou à la loi Informatique et Libertés, la formation restreinte de la CNIL peut prononcer des sanctions à l’égard des responsables de traitement et des sous-traitants.

    Ce peut être des sanctions administratives et des sanctions pénales.

    • Pour les sanctions administratives :

    Le non-respect de l’entreprise aux obligations nées du RGPD peuvent, à terme, entrainer une amende d’un montant de 2% du chiffre d’affaires mondial pour les entreprises ou 10 millions d’euros d’amende.

    Une infraction au RGPD peut être par exemple une absence de tenue d’un registre des traitements ou l’absence d’analyse d’impact préalable aux traitements des données personnelles.

    Dans le cas d’infractions plus graves liées à la mauvaise application ou au non-respect du RGPD, une amende correspondant à 4 % du chiffre d’affaires mondial ou 20 millions d’euros d’amende peut être prononcée ou 20 millions d’euros d’amende.

    Les infractions en question doivent alors concerner le manquement aux obligations suivantes :

    • le non respect de l’obligation de consentement de la personne concernée avant collecte, traitement ou stockage des données personnelles
    • les non-respect des autres droits des personnes concernées (droit de rectification, suppression des données personnelles,
    • des transferts de données à caractère personnel à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale
    • et de manière générale, les obligations découlant du droit des Etats membres
    • le non-respect d’une injonction, d’une limitation temporaire ou définitive du traitement ou de la suspension des flux de données ordonnée par l’autorité de contrôle.

    Ce peut être par exemple, un défaut de consentement à la collecte des données dans le cadre du RGPD, le refus de coopérer avec la CNIL après injonctions de celle-ci ou un manquement de sécurité et de prudence lors d’un transfert transfrontalier des données personnelles.

    • Pour les sanctions pénales :

    Les articles 226-16 à 226-24 prévoient des peines jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende (Article 226-16 du Code pénal).

    Au delà des sanctions administratives et pénales, qui sont déjà lourdes, il y a aussi un risuqe important de préjudice d’image pour l’entreprise s’il apparait qu’elle ne veille pas à la sécurité des données personnelles de ses clients.

    Un manquement à la mise en conformité au RGPD peut nuire à l’image et à l’ e réputation de l’entreprise du fait de la perte de confiance des clients.

    Quelles sont les principales étapes pour mettre en conformité l’entreprise avec le RGPD ?

    Etape 1 – Savoir si votre entreprise est concernée par le RGPD et de quelle manière
    Etape 2 – Effectuer un audit juridique et technique du traitement des données personnelles au sein de l’entreprise = Faire le tri des données personnelles qui sont collectées et qui dans l’entreprise les collecte (service commercial vis-à-vis des clients et prospect, service des ressources humaines pour les salariés…etc.)
    Etape 3 – Préparer/rédiger un registre de traitement des données personnelles
    Etape 4 – Veillez au respect des droits des personnes dont les données sont collectées
    Etape 5 – S’assurer de la sécurisation des données personnelles
    Etape 6 – Signalez à la CNIL les violations de données personnelles

    Etape 1 – Savoir si votre entreprise est concernée par le RGPD et de quelle manière :

    1 – Qui est concerné par le « RGPD » ?

    Toutes les personnes physiques ou morales (tout « organisme ») qui collecte des données personnelles (de personnes physiques) sont concernées.

    2 – Désigner un Responsable de traitement des données personnelles dans l’entreprise :

    Le « responsable du traitement des données personnelles » doit mettre en œuvre la conformité de son entreprise au RGPD.

    Il s’agit en général du chef d’entreprise (le Gérant ou le Président de la société ou le professionnel libéral du cabinet).

    Le « responsable du traitement des données personnelles » est également responsable quant aux agissements des sous-traitants de l’entreprise.

    3 – Eventuellement, désigner un délégué à la protection des données (DPO) :

    Le délégué à la protection des données (DPO) est une personne désignée comme responsable compétent et spécialisé dans la mise en conformité de l’entreprise (ou l’organisme) au RGPD.

    Le délégué à la protection des données peut être interne ou externe à l’entreprise. Il peut également être mutualisé au sein d’un groupe d’entreprises, permettant ainsi une application optimale et uniforme du RGPD au sein de chaque entreprise faisant partie du même groupe.

    L’entreprise doit obligatoirement désigner un délégué à la protection des données dans trois cas :

    • Si l’activité consiste en des opérations de collecte qui exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes.
    • Si l’organisme est une autorité publique ou un organisme public.
    • Si l’activité de base de l’entreprise consiste à traiter des données ,sensibles ou relatives à des condamnations pénales ou des infractions.

    Dans les autres cas un délégué à la protection des données n’est pas obligatoire même s’il est vivement recommandé.

    Le rôle d’un délégué à la protection des données est de veiller au respect du RGPD.

    Le délégué à la protection des données renseigne la direction de l’entreprise sur les questions relatives à la protection des données. Il supervise la conformité de l’entreprise au RGPD à chaque stade des traitements de données. Il coordonne les actions à mener en matière de protection des données personnelles et collabore avec la Cnil.

    Certes le délégué à la protection des données n’est pas responsable en cas de non-respect du RGPD, c’est le chef d’entreprise qui est responsable des potentiels manquements au RGPD.

    Choisir un avocat DPO délégué à la protection des données permet à l’entreprise de bénéficier d’un niveau d’expertise sur ces questions complexes techniquement.

    En effet, le délégué à la protection des données doit être à jour de la législation sur la protection des données personnelles, avoir un niveau d’expertise élevé et une connaissance globale du fonctionnement de l’entreprise.

    L’entreprise peut opter pour un DPO interne ou externe. Cependant, les risques de conflit d’intérêts sont accrus si le délégué à la protection des données est un salarié interne à l’entreprise.

    Par contre, un délégué à la protection des données avocat permet à l’entrprise danvoir un expert professionnel du droit compétent et exerçant en totale indépendance.

    Etape 2 – Effectuer un audit juridique et technique du traitement des données personnelles au sein de l’entreprise = Faire le tri des données personnelles qui sont collectées et qui dans l’entreprise les collecte (service commercial vis-à-vis des clients et prospect, service des ressources humaines pour les salariés…etc.) :

    L’entreprise doit procéder à une « cartographie » de l’ensemble des traitements des données personnelles qu’elle collecte dans le cadre de son activité.

    Cela passe par des entretiens avec les services de l’entreprise pour lister les données qui sont collectées et la raison de leurs colelctes.

    Ce type d’entretien peut être effectué en internet par le service juridique en interne ou par un cabinet d’avocat expert en droit du numérique et sur ces question de conformité au RGPD.

    Cette cartographie est matérialisée dans un registre : le « registre de traitement ».

    Cette cartographie des traitements a pour objectif d’identifier les opérateurs traitant des données personnelles et d’organiser la protection de ces données.

    Il convient de vérifier que :

    • les données collectées sont nécessaires aux activités de l’entreprise,
    • l’entreprise collecte, ou non, des données dites « sensibles »
    • seules les personnes habilitées ont accès aux données dont elles ont besoin ;
    • les données personnelles ne seront pas conservées au-delà de ce qui est nécessaire.

    Il convient également d’effectuer un historique des traitements de données personnelles.

    L’objectif de cet historique est de visualiser l’origine et l’utilisation des données personnelles.

    Une fois le tri des données personnelle effectué, l’entreprise va créer un registre des traitements des données personnelles, qu’elle doit régulièrement mettre à jour.

    Etape 3 – Préparer/rédiger un registre de traitement des données personnelles :

    Au sein du registre de traitement des données, l’entreprise doit préciser l’inventaire :

    • des différents traitements effectués,
    • des types des traitements,
    • des types de données recueillies et utilisées (leur origine, leur catégorie, un transfert éventuel des données de l’étranger ou à l’étranger),
    • des acteurs traitant des données,
    • des conditions d’exécution du traitement,
    • de la durée de conservation des données personnelles en fonction de l’origine de la collecte (par exemple pour une simple demande de devis : 15 jours et pour un contrat : 5 ans après la fin du contrat).

    Télécharger un modèle de registre de traitement des données sur le site internet de la CNIL :

    https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-de-traitement

    En plus de registre de traitement des données, l’entreprise doit, dans certains cas et selon les données personnelles qu’elle collecte (par exemple des données relatives à la santé) réaliser une analyse d’impact sur la protection des données (Privacy Impact Assessment) ou DPIA.

    Elle est à effectuer préalablement à chaque traitement de données personnelles sensible pour que ceux-ci soient toujours conformes au RGPD

    Cette analyse doit prévoir :

    • une description du traitement et de sa finalité en prenant en compte la nécessité réelle des données personnelles pour l’activité de l’organisme et la proportionnalité de leur collecte vis-à-vis de la finalité recherchée dans le traitement des données.
    • une appréciation de l’utilisation des données par rapport aux droits et libertés fondamentales des personnes concernées, permettant la mise en place de mesures pour restreindre les risques d’une violation de la protection des données personnelles.

    La CNIL a mis à disposition des organismes un logiciel pour réaliser cette étude d’impact :

    https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil

    Etape 4 – Veillez au respect des droits des personnes dont les données sont collectées :

    La mise en œuvre du processus de conformité de l’entreprise au RGPD passe par l’établissement, en interne, d’un plan d’action interne pour notamment :

    • demander le consentement de la personne physique dont les données sont collectées,
    • l’informer de ses droits (rectification, suppression…),
    • de la finalité
    • de la durée du traitement et de la conservation des données et de comment exercer ses droits (nom et coordonnées du responsable de traitement).

    Pour les sites internet, cela passe par la charte de confidentialité ou la politique de confidentialité – RGPD, présente à cotés des conditions générales et des mentions légales.

    Cependant, cette information ne passe pas seulement par l’ajout d’une charte sur le site internet pour les prospects et potentiels clients ; elle doit aussi être effectuée auprès du personnel de l’entreprise, des sous-traitants et des clients.

    L’ensemble des contrats établis entre l’organisme et ses sous-traitants doit ainsi être mis en conformité avec le RGPD.

    A chaque fois que l’entreprise collecte des données personnelles, le support utilisé (formulaire, questionnaire, etc.) doit comporter les mentions d’informations suivantes :

    • La raison de la collecte des données (« la finalité » ; par exemple pour gérer l’achat en ligne du consommateur),
    • ce qui autorise l’entreprise à traiter ces données personnelles (il s’agit du le « fondement juridique » : il peut s’agir du consentement de la personne concernée, de l’exécution d’un contrat, du respect d’une obligation légale qui s’impose à vous, de votre « intérêt légitime »,
    • le nom des personnes ou les services qui peuvent avoir un accès à ces données personnelles ( les services internes compétents, un prestataire, etc.),
    • le temps durant lequel les données sont conservées (exemple : « 5 ans après la fin de la relation contractuelle » ou « 15 jours pour une demande de devis sans suite »),
    • Les modalités selon lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leurs droits (via leur espace personnel sur votre site internet, par un message sur une adresse email dédiée, par un courrier postal à un service identifié),
    • Si l’entreprise transfére des données hors de l’UE.

    La CNIL propose des exemples de mentions à télécharger via cette page :

    https://www.cnil.fr/fr/rgpd-exemples-de-mentions-dinformation

    Pour éviter des mentions trop longues au niveau d’un formulaire en ligne, l’entreprise peut présenter un premier niveau d’information en fin de formulaire et renvoyer à une politique de confidentialité / page vie privée sur son site internet.

    L’activité de l’entreprise doit être orientée vers un objectif de protection optimale des données personnelles.

    En cas de contrôle, l’entreprise doit avoir un dossier interne de mise en conformité qui comprend :

    • la documentation concernant les divers traitements de données : le registre des traitements et le cas échéant les analyses d’impact sur la protection des données (sonnées de santé),
    • l’ensemble des informations concernant les personnes touchées par le traitement des données : la preuve de l’accord / du consentement des personnes dont les données sont collectées et une fiche décrivant les procédures internes encadrant et protégeant les droits des personnes physiques
    • les contrats avec les sous-traitants et l’ensemble des documents permettant de cerner la responsabilité de chacun dans le traitement des données.
    • l’information sur un éventuel transfert des données hors Union européenne doit bien-sûr être pris en compte dans chacune des étapes de mise en conformité d’un organisme aux dispositions du RGPD.
    • l’information sur la portabilité des données.

    Etape 5 – S’assurer de la sécurisation des données personnelles :

    L’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour garantir au mieux la sécurité des données personnelles.

    Elle a l’obligation d’assurer la sécurité des données personnelles qu’elle a collecté.

    Les mesures informatiques ou physiques (process différent selon les services de l’entreprise), dépendent de la sensibilité des données traitées et des risques qui pèsent sur les personnes en cas de d’incident.

    Sur le plan technique et pratique, il faut régulièrement mettre à jour les antivirus et logiciels, changer régulièrement des mots de passe et utilisation de mots de passe complexes, ou chiffrer les données dans certaines situations.

    (A ce sujet pour les entreprises sous Windows 10, consultez la page : https://support.microsoft.com/fr-fr/help/4028713/windows-10-turn-on-device-encryption) .

    Sur le plan technique, il faut se poser les questions suivantes au moment de la mise en confoirmité au RGPD:

    • Les comptes utilisateurs internes et externes sont-ils protégés par des mots de passe d’une complexité suffisante ?
    • Les accès aux locaux sont-ils sécurisés ?
    • Des profils distincts sont-ils créés selon les besoins des utilisateurs pour accéder aux données ?
    • L’entreprise a-t-elle mis en place une procédure de sauvegarde et de récupération des données en cas d’incident ?
    • L’entrepreneur doit avoir à l’esprit que les failles de sécurité peuvent avoir de graves conséquences pour ses clients ou ses salariés.

    La Cnil présente sur son site l’exemple du restaurateur et qui permet la livraison à domicile (notamment durant cette période de crise du Covid-19).

    Les clients vous communiquent leur adresse précise et le code d’entrée de leur immeuble. Si ces informations sont piratées ou perdues, elles peuvent être utilisées pour s’introduire frauduleusement au domicile du client. Conséquence désastreuse pour les clients de l’entreprise, mais aussi pour l’entreprise !

    La mise en conformité au RGPD ne doit pas s’analyser seulement comme une simple démarche administrative un peu complexe mais également en termes d’image vis à vois de la clientèle.

    Les clients auront une meilleure image d’une entreprise qui montre qu’elle prend soin des données personnelles qu’une entreprise qui néglige ce point.

    La mise aux normes à la RGPD peut alors âtre un avantage concurrentiel pour une entreprise vis-à-vis de ses concurrents.

    Etape 6 – Signalez à la CNIL les éventuelles violations de données personnelles :

    Si l’entreprise a subi une violation de données (des données personnelles ont été, de manière accidentelle ou illicite, détruites, perdues, altérées, divulguées ou vous avez constaté un accès non autorisé à des données), elle a l’obligation de la signaler à la CNIL dans les 72 heures si cette violation est susceptible de représenter un risque pour les droits et libertés des personnes concernées.

    Cette notification s’effectue en ligne sur le site internet de la CNIL.

    Enfin, si ces risques sont élevés pour ces personnes, l’entreprise doit les informer de cette possible violation de leurs données personnelles.

    Comment notre cabinet d’avocats peut vous accompagner pour mettre en conformité votre entreprise au RGPD ?

    Dans le cadre de notre assistance juridique, nous vous accompagnons tout au long du processus de mise en conformité.

    Nous déterminons si vous avez besoin de procéder à la nomination d’un délégué à la protection des données (DPO) et proposons les services d’un avocat DPO pour votre entreprise.

    • En tout état de cause, nous procédons avec vous à la désignation d’un Responsable de traitement des données (il s’agit souvent du dirigeant dans les petites et moyennes entreprises).
    • Nous vous proposons des actions de sensibilisations
    • Nous identifiions les potentiels écarts de conformité
    • Nous vous aidons à Cartographier les traitements de données personnelles et à préparer le Registre de traitement des données personnelles et les mentions légales
    • Nous vous proposons la mise en œuvre d’un plan d’action et vous délivrons des préconisations et procédures pour veiller au mieux à la sécurité des données personnelles de l’entreprise.

    Le cabinet d’avocats propose un honoraire forfaitaire à partir de 2 000 € pour une mise en conformité RGPD d’une entreprise.

    Selon cet honoraire forfaitaire, notre cabinet d’avocats procède à :

    • la rédaction d’un audit de conformité à présenter à la CNIL en cas de contrôle,
    • la rédaction de votre registre des activités de traitement,
    • la rédaction d’un modèle de registre de sous-traitant adapté à votre activité,
    • la mise à jour de vos conditions générales au regard de la Loi Informatique et Liberté et du RGPD,
    • la mise à jour de vos contrats de travail au regard de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD,
    • la mise à jour de votre charte et politique de confidentialité sur le site Internet de l’entreprise.

    Contactez-nous pour plus d’informations.

  • Comment protéger son e-réputation ?

    avocat internet, numerique, e reputation

    L’e-réputation pour une entreprise correspond à la perception de son image et de ses activités par les internautes via les informations diffusées sur les internet.

    L’assistance d’un avocat aux cotés de veotre entreprise, à Lyon, peut vous aider à vous orienter vers la solution juridique adapté parmi la multitude de lois qui peuvent s’appliquer en fonction du contexte et des circonstances : LCEN, loi de la presse, responsabilité civile, RGPD…etc.).

    La jurisprudence concernant l’e-réputation en ligne évolue régulièrement, favorisée, notamment par les innovations permanentes des entreprises du net.

    Sommaire :

    1. Comment protéger l’e-réputation de l’entreprise ?
    2. Quels sont les différents cas d’atteinte à la e-réputation ?
    3. Que faut-il faire dès la prise de connaissance de l’atteinte à l’e-réputation ?
    4. Pourquoi un constat d’huissier est-il indispensable ?
    5. Quelles sont les conséquences d’une mauvaise e-réputation ?
    6. Comment répondre aux délits de presse en ligne ? (diffamation ou injure)
    7. Qu’est-ce que l’infraction de diffamation ?
    8. Qu’en est-il de de la diffamation envers des sociétés, des associations ou des syndicats ?
    9. Qu’est-ce que l’infraction d’injure ?
    10. Quelles sont les règles communes applicables à la diffamation et à l’injure ?
    11. Quelles sont les sanctions et mesures que peut prendre le juge en cas d’atteinte à votre e-réputation ?
    12. Quel est le délai pour engager une procédure en matière de diffamation ou d’injure ?
    13. Comment et qui peut exercer un droit de réponse en ligne ?
    14. Quels sont les propos concernés par un droit de réponse en ligne ?
    15. Quel est le délai pour exercer son droit de réponse ?
    16. A qui doit appartient la décision de publier, ou non, le droit de réponse ?
    17. Que doit comporter la réponse du droit de réponse ?
    18. Quelles sont les sanctions du refus d’insertion d’un droit de réponse ?
    19. Faut-il utiliser à chaque fois son droit de réponse ?
    20. Comment répondre aux avis de consommateurs ou concurrents ?
    21. En quoi consiste un dénigrement ?
    22. Comment sont sanctionnés les Faux avis ?
    23. Comment protéger la réputation d’une marque sur internet ?
    24. Peut-on citer une marque protégée sur internet ?
    25. Peut-on faire une citation de la marque dans un cadre polémique ?
    26. Est-il possible de parodier une marque sur internet ?
    27. Peut-on avoir utiliser pour son commerce son nom de famille alors qu’il est identique à celui d’une marque protégée ? (l’exception d’homonymie)
    28. Peut-on utiliser son nom de famille à titre de marque ?
    29. Peut-on utiliser une marque pour faire la promotion de son magasin sur une annonce Google Ads ?
    30. Peut-on demander un Dé-référencement ou une dé-indexation d’un contenu ou d’un lien sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 ?
    31. Peut-on obtenir des moteurs de recherche la suppression de ‘mots’ ajoutés automatiquement lors d’une recherche sur une personne ou une entreprise (Google Suggest) ?
    32. Qu’est ce qui caractérise une usurpation d’identité ?
    33. Qu’est ce que l’hameçonnage (ou le « Phishing ») ?
    34. Un employeur peut-il encadrer la liberté d’expression de ses salariés ?
    35. Que peut faire notre cabinet d’avocats pour protéger l’e-reputation de votre entreprise ?

    Comment protéger l’e-réputation de l’entreprise ?

    L’e-réputation pour une entreprise ou un chef d’entreprise correspond à la perception de son image et de ses activités par les internautes via les informations et actualités diffusées sur les internet.

    Une multitude de lois peuvent s’appliquer en fonction du contexte et des circonstances : LCEN, loi de la presse, responsabilité civile, RGPD…etc..

    La jurisprudence concernant l’e-réputation en ligne évolue régulièrement, favorisée, notamment par les innovations permanentes des entreprises du net à travers les services Google Suggest ou les sites internet de mise en relation.

    Quels sont les différents cas d’atteinte à la e-réputation ?

    Les différentes situations dans lesquelles une atteinte à l’e-réputation de l’entreprise peut se produire, sont notamment :

    • Le délit de presse, la diffamation ou l’injure en ligne (par exemple : une injure ou diffamation d’une société ou de son dirigeant),
    • Le dénigrement (par exemple: une critique virulente d’un produit ou d’un service d’une entreprise),
    • L’usurpation d’identité (par exemple : la prise du nom d’un organisme financier à des fins frauduleuses ou à des fins de nuire à une peronne en lui prétant des propos ),
    • L’hameçonnage (« phishing ») (par exemple: message demandant à son destinataire la saisie de coordonnées bancaires),
    • La publication de propos litigieux par des salariés sur des réseaux sociaux ou sur un blog (par exemple: propos dénigrants l’entreprise tenus sur une page publique de Facebook),
    • La publication de faux-avis (par exemple: des commentaires de clients dénigrants provenant d’un concurrent ou par une entreprise située à l’étranger),
    • Des usages polémiques d’une marque, la parodie ou la contrefaçon d’une marque (par exemple: la dénonciations d’agissements prétendus ou réels de la société).

    Que faut-il faire dès la prise de connaissance de l’atteinte à l’e-réputation ?

    Avant toute action judiciaire, l’entreprise victime devra :

    • constater l’atteinte à sa e-réputation par un huissier,
    • déterminer sa nature et la solution pour y réponse (réponse, suspension de commentaires etc.), le cas échéant avec son avocat,

    Pourquoi un constat d’huissier est-il indispensable ?

    La ‘preuve’ de l’atteinte à l’e-réputation d’une entreprise est primordiale avant d’engager une action judicaire.

    Une simple copie d’écran de la page litigieuse ou un copie d’écran certifiée par un site tiers n’est pas suffisante.

    Un constat d’huissier permet de rapporter la preuve de l’atteinte et d’éclairer le juge à défaut de copie d’écran ou de constat internet qui ne sont que des commencements de preuves qui peuvent être acceptés par le juge, mais qui ne constituent pas une preuve irréfutable.

    Il s’agit d’un acte authentique qui fait foi aux yeus des tiers et du juge, à défaut d’inscription de faux.

    La valeur probatoire d’un constat d’huissier implique le respect de prérequis techniques :

    • description du type d’ordinateur, du système d’exploitation et du navigateur,
    • indication de l’adresse IP,
    • mode de connexion à Internet avec les adresses IP correspondantes,
    • vérification de l’absence de connexion à un serveur proxy,
    • effacement de la mémoire cache, de l’historique, des cookies et du contenu de la corbeille,
    • synchronisation de l’horloge interne de l’ordinateur utilisé par l’huissier.

    Cela garantie que les pages litigieuses étaient les premières visitées après ces opérations.

    Quelles sont les conséquences d’une mauvaise e-réputation ?

    Les entreprises travaillant notamment sur internet ou même ayant seulement un site vitrine, qui subissent des atteintes portées à leur e-réputation, notamment sur les réseaux sociaux (twitter, Facebook…) peuvent subir des conséquences considérables en termes de mauvaise image d’elles même ou de leurs dirigeants, entrainant des pertes de clients et de chiffres d’affaires.

    Cela peut compromettre durablement, voire définitivement, leurs activités ou celle de leur dirigeant personne physique.

    Par exemple une diffusion virale d’une information nuisible, qu’elle soit vraie ou fausse, (la diffusion d’un « bad buzz ») peut entrainer des effets dévastateurs souvent difficilement réparables. Un « bad buzz » consiste en un phénomène de diffusions d’information négatives et nuisible pour une personne physique ou morale qui s’accroit sur Internet via une multitude de posts ou de discussion et de diffusions de contenus négatifs. A partir d’un certain stade, un « bad buzz » devient difficilement ‘gérable’, sur le plan juridique (par la suppression des contenus illégaux) ou sur le plan technique (par la création de contenus).

    Un « bad buzz » utilise tous les moyens de communication en ligne, que ce soit des réseaux sociaux, des blogs, pour dé-multiplier le message négatif ou nuisible pour l’entreprise.

    L’entreprise a donc grandement intérêt de réagir rapidement avec l’aide d’avocats et de prestataires techniques, selon le média concerné par le « bad buzz ».

    Comment répondre aux délits de presse en ligne ? (diffamation ou injure)

    Qu’est-ce que l’infraction de « diffamation » ?

    L’infraction de diffamation est constituée par toute allégation ou imputation d’un fait (par exemple, attribuer un fait ou un propos à quelqu’un) qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé (article 29 de la loi du 29 juill. 1881).

    Le fait diffamatoire doit se présenter sous la forme d’une « articulation précise de faits de nature à être sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire » (Cass. crim., 5 juin 2012, n° 11-85.804).

    Les diffamations publiques, notamment par tout moyen de communication au public par voie électronique, constituent un délit.

    Qu’en est-il de de la diffamation envers des sociétés, des associations ou des syndicats ?

    La diffamation des personnes morales (les sociétés, les associations ou syndicats) est admise par le Juge si l’atteinte portée est considérée comme une atteinte à son image et à son honnêteté. La diffamation dans le domaine professionnel suppose l’imputation d’un fait contraire à la morale ou aux lois (par exemple, un manquement à la probité professionnelle, la dénonciation d’une soi-disante malhonnêteté de la personne morale, et non un dénigrement des produits et services qu’elle vend).

    Dasnc e cas, une société peut ainsi défendre sa réputation commerciale et poursuivre les auteurs des atteintes portées à sa considération professionnelle, sans besoin de rechercher si les dirigeants de l’entreprise sont personnellement atteints (Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-15.996).

    L’atteinte à la réputation par l’utilisation de l’image d’une société peut constituer un abus de la liberté de la liberté d’expression, par exemple une diffamation, qui la soumet par conséquent au droit de la presse.

    Qu’est-ce que l’infraction d’ « injure » ?

    Une « injure » est constituée par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis (Cass. ass. plén., 25 juin 2010, n° 08-86.891).

    Par contre, des propos négatifs exprimés en termes vulgaires, vifs et désagréables ne caractérisent pas forcéement une injure.

    La provocation peut excuser l’injure publique. Par contre, la provocation doit être personnelle, directe, fautive, proportionnée et assez proche dans le temps de l’injure.

    Quelles sont les sanctions et mesures que peut prendre le juge en cas d’atteinte à votre e-réputation ?

    Que ce soit via une assignation en référé, à date fixée ou au fond, le juge peut ordonner certaines mesures en réparation de l’atteinte à la réputation, telles que :

    • la condamnation de l’auteur/l’éditeur/hébergeur à des dommages et intérêts ;
    • le retrait de l’article/texte(s)/image(s) litigieux au besoin sous astreinte ;
    • l’insertion d’une publication judiciaire sur le site litigieux ;
    • l’information des abonnés en fonction des caractéristiques du média (ex :lettre d’information, flux RSS, micro-message).

    Quelles sont les sanctions et mesures que peut prendre le juge en cas d’atteinte à votre e-réputation ?

    Que ce soit via une assignation en référé, à date fixée ou au fond, le juge peut ordonner certaines mesures en réparation de l’atteinte à la réputation, telles que :

    • la condamnation de l’auteur/l’éditeur/hébergeur à des dommages et intérêts ;
    • le retrait de l’article/texte(s)/image(s) litigieux au besoin sous astreinte ;
    • l’insertion d’une publication judiciaire sur le site litigieux ;
    • l’information des abonnés en fonction des caractéristiques du média (ex :lettre d’information, flux RSS, micro-message).

    Quel est le délai pour engager une procédure en matière de diffamation ou d’injure ?

    Le délai de prescription est de trois mois à compter du jour de la première mise mise en ligne, ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite.

    Toutefois, si la diffamation a des motifs racistes, sexistes, homophobes ou à l’encontre des handicapés, le délai de prescription est alors d’un an. Par exemple, il y a diffamation si une personne est accusée d’avoir commis un vol parce qu’elle est originaire de tel pays.

    Il convient de noter qu’une infraction de presse commise sur les internet est une infraction dite ‘instantanée’. Elle se prescrit à partir de la première mise en ligne du message/article/billet même si le texte a fait l’objet d’un changement d’adresse ou de lien hypertexte.

    Par contre, toute reproduction d’un écrit rendu public d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle de cet écrit, qui fait courir un nouveau délai de prescription de trois mois ou d’une année selon le type de diffamation ou d’injure(Cass. crim, 2 nov. 2016, n° 15-87163).

    La modification d’un texte en ligne est considérée par le Juge à une nouvelle publication sans distinction des parties rajoutées et du texte d’origine. Le point de départ de la prescription est alors celui de la date de modification du texte.

    La création d’un lien hypertexte est aussi considérée par le Juge comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel ce lien renvoie. Ce qui fait courir de nouveau le nouveau délai de prescription de 3 mois ou d’une année.

    Cependant, un retrait du texte initial suivi d’une nouvelle mise en ligne n’est pas assimilé à une seconde publication.

    Comment et qui peut exercer un droit de réponse en ligne ?

    La personne ou l’entreprise qui est désignée dans un service de communication au public en ligne (que ce soit sur un site internet type blog, pod/webcast…) peut faire connaître son souhait d’exercer un « droit de réponse ».

    Ce droit est attaché à la personne qui a été désignée par le propos litigieux.

    Ainsi le représentant d’une personne morale (Président, Gérant d’une SARL…) doit avoir le pouvoir d’exercer ce droit pour le compte de celle-ci.

    Quels sont les propos concernés par un droit de réponse en ligne ?

    Selon les articles 6 et 13 de la LCEN, le droit de réponse concerne toute forme d’expression, ce peut être un article ou un message de toute nature (écrit, parole, image).

    Quel est le délai pour exercer son droit de réponse ?

    Le droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la publication ou mise en ligne sur le site internet.

    A qui appartient la décision de publier, ou non, le droit de réponse ?

    La décision d’accepter ou de refuser le droit de réponse à publier revient au directeur de la publication. Il apprécie le respect des conditions de forme et de fond et il est pénalement responsable s’il refuse l’insertion ou une insertion irrégulière.

    En cas d’absence d’informations légales sur le site précisant l’identité du directeur de publication, le directeur de la publication est alors le représentant légal ou statutaire de la personne morale qui édite le service « en dépit de toute indication contraire » sur le site en question (Cass. crim., 22 janv. 2019, n° 18-81779).

    Concernant un compte ou une page Facebook, le créateur et possesseur des code d’accès du compte a la qualité de directeur de la publication au sens de l’article 93-2 et 3 de la loi du 29 juillet 1992 sur la communication audiovisuelle selon lesquels le responsable des infractions commises par un service de communication au public par voie électronique est le directeur de la publication, défini comme la personne physique qui fournit le service (TGI Pau, ch. Corr., 12 nov. 2018).

    Que doit comporter la réponse ?

    La personne exerçant un droit de réponse peut préciser que sa demande sera annulée si le directeur de la publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit de réponse dans les trois jours.

    Dans ce cas, elle doit indiquer les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée.

    La réponse doit rester accessible au public aussi longtemps que le message litigieux l’a été et, pour une durée d’au moins un jour.

    La réponse donnée ne peut pas porter atteinte à l’intérêt des tiers et à l’honneur du journaliste ou de l’éditeur du site internet. De plus la réponse ne peut pas aborder d’autres sujets en dehors que celui initial.

    Le droit de réponse est également limité s’agissant de la taille du texte. La réponse doit se limiter à la longueur de l’article ou des propos initiaux.

    Le bénéficiaire du droit de réponse est le seul juge seul de l’opportunité (ou non) de sa réponse. Mais celle-ci peut être refusée dans les cas suivants :

    • En cas d’abus de droit,
    • En cas d’atteinte au droit à la liberté d’expression du rédacteur de la réponse,
    • Si l’internaute est en mesure, du fait de la nature du service de communication en ligne (ex : chats, forum de discussion), de formuler directement les observations qu’appelle le message qui le met en cause.

    Si le directeur de la publication procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.

    Quelles sont les sanctions du refus d’insertion d’un droit de réponse ?

    Un refus de publier un droit de réponse ou une publication irrégulière peut engager les responsabilités pénales et civiles du directeur de publication.

    A noter que pour les plateformes de réseaux sociaux et assimilées, les conditions d’utilisation de l’espace de communication mis à disposition des internautes doivent garantir la liberté d’accès nécessaire à l’exercice du droit de réponse (CA Paris, pôle 1, 3e ch., 5 nov. 2013, n° 13/02425).

    Faut-il utiliser à chaque fois son droit de réponse ?

    Non, l’exercice de ce droit ne doit pas être systématique.

    Certes, le droit de réponse peut permettre de rétablir des faits auprès d’une communauté d’internautes… dans l’idéal ; mais il est risqué s’il est mal utilisée ou inopportunen termes de ‘timing’. Cela peut même, augmenter le ‘bad buzz’ initial et aggraver la situation de l’e-réputation de l’entreprise.

    Il ne faut pas oublier que l’éditeur du site reste maître de celui-ci. L’entreprise qui exerce son droit de réponse reste finalement soumise à l’éditeur qui aura tout loisir d’orienter sa ligne éditoriale de telle ou telle autre manière (en respectant la loi et en ne commettant pas de nouvelle infraction).

    Il ne faut pas non plus oublier que l’intérêt d’un site internet (ou d’un moteur de recherche…) est souvent d’avoir le maximum de ‘contenus’, et ce, peu importe que le contenu soit bon ou mauvais pour les internautes ou les entreprises visées. Plus de contenus apporte plus de référencement et plus de visibilité ; et in fine plus de revenus pour l’éditeur du Site internet ou du moteur de recherche (revenus publicitaires ou indirectement liés à la vente de produits et services dérivés : des abonnements à un service en ligne par exemple).

    L’exercice du droit de réponse doit donc être étudié avec soin et bien préparé ou rédigé.

    Comment répondre aux avis de consommateurs ou concurrents ?

    Il peut s’agir de commentaires, éventuellement assortis de notes sous forme d’étoiles, qui ne font pas toujours l’objet d’une modération a priori, ni de vérification a posteriori.

    La critique d’un service ou d’un produit peut constituer une diffamation aux deux conditions suivantes :

    • Viser sur une personne physique ou une personne morale qui est clairement identifiée,
    • Alléguer un comportement contraire à la probité professionnelle de la personne physique ou de la personne morale qui commercialise le produit ou le service (par exemple : « c’est un escroc, une société d’arnaque, d’escroquerie, publicité mensongère de ces XXX, Monsieur XX ou la société XXX fait une mise en danger de la santé des consommateurs… etc. »).

    Toutefois la frontière entre diffamation et dénigrement est variable. La jurisprudence semble encore assez évolutive sur cette question de la qualification diffamation / dénigrement en matière d’e-reputation.

    Les abus de la liberté d’expression, diffamation, injure, relèvent de la Loi de la presse.

    Toutefois le dénigrement de produits ou services peut être sanctionné sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun (Cass. com., 26 sept. 2018, n° 17-15.502).

    Les appréciations mêmes excessives touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise individuelle ne constituent pas une diffamation dès lors qu’elles ne concernent pas l’entreprise individuelle qui les exploite. Elles peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, c’est-à-dire le dénigrement.

    Enfin, la diffamation ne s’apprécie pas avec la même rigueur selon que la personne qui s’exprime, est amateur ou journaliste (Ord. Réf. TGI Paris, 14 juin 2005, Electro clim c./ Nicolas D.).

    En quoi consiste le « dénigrement » ?

    Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur une entreprise concurrente (ou non) en répandant des appréciations péjoratives touchant ses produits, services ou prestations.

    Il se distingue de la diffamation lorsqu’il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (CA Paris, 23 mars 2010, n° 2009/09599).

    Le fait de soutenir l’incompétence professionnelle de son concurrent est un acte de dénigrement condamnable (CA Metz, 1re ch., 15 mars 2005 ).

    Le juge prend en compte le principe de la liberté d’expression et la qualité de l’auteur des propos en cause (ex : une association poursuivant un but légitime d’information).

    Attention, la jurisprudence est parfois étonnante sur la qualification du dénigrement car certaines juridictions ont considéré que l’association entre les contributions des internautes visant une marque sur un site au nom délibérément provocateur et un professionnel, quand bien même serait-il visé nommément, ne constitue pas en elle-même un acte de dénigrement si elle se situe dans « un débat d’intérêt général ».

    Comment sont sanctionnés les « Faux avis » ?

    Selon l’article L121-2 du Code de la consommation, la diffusion de commentaires laudatifs sur des produits ou services postés par des faux-consommateurs est une pratique commerciale trompeuse interdite et pénalement sanctionnée :

    « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :

    1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

    2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

    a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

    b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

    c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

    d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

    e) La portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

    f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

    g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

    3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ».

    La DGCCRF peut contrôler et sanctionner les entreprises qui usent de faux avis. Cependant, toute la difficulté est souvent de prouver qu’il s’agit d’un faux avis…

    Cette pratique des faux avis consiste à diffuser par des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel (Cass. crim., 24 avr. 1997).

    Il convient de noter que la directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 oblige les places de marché en ligne et les services comparateurs (comme Amazon, eBay, Airbnb) de préciser s’ils procèdent à des variations concernant l’authenticité des avis relatifs à leurs produits.

    L’amende pourra atteindre jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel réalisé l’année précédente dans les États concernés en cas de publication de faux avis causant un préjudice à des consommateurs d’au moins trois États membres de l’Union Européenne.

    Les appréciations, mêmes excessives, touchant les produits, services ou prestations d’une entreprise individuelle ou commerciale peuvent également être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de l’article 1240 du code civil (responsabilité délictuelle impliquant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux).

    L’AFNOR, organisme de normalisation a présenté une norme NF Z74-501 entrée en vigueur en 2013. Cette norme implique notamment un processus de vérification de l’identité de l’internaute qui publie l’avis. Par contre lla mise en œuvre peut se révéler en pratique difficile à appliquer compte tenu des moyens techniques et humains que le respect de la norme suppose.

    Comment protéger la réputation d’une marque sur internet ?

    Une marque est un signe distinctif avec éventuellement une représentation graphique, qui sert à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.

    Le droit sur la marque est opposable à tous, sur le territoire national, en Europe, ou sur le territoire international pour les produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et selon le type de dépôt (dépôt national à l’INPI ou international).

    Une marque est protégée uniquement dans la limite des « classes » indiquées et pour les produits et/ou services indiqués lors de son dépôt par le titulaire de marque.

    Le titulaire de la marque peut contrôler l’exploitation de sa marque et interdire à des tiers d’en faire usage.

    Ainsi, la marque ne doit pas être déjà utilisé par un tiers pour désigner des produits ou services identiques ou similaires et/ou un élément protégé par un autre droit de la propriété intellectuelle ou droit de la personnalité.

    La reproduction ou l’utilisation d’un signe distinctif peut constituer une contrefaçon s’il en est fait usage dans « la vie des affaires » et si elle porte atteinte à l’une des fonctions essentielles de la marque (par exemple, sur l’origine des produits ou des services, l’identification de la provenance, l’atteinte à la « réputation de la marque »).

    La marque « renommée » bénéficie d’une protection élargie : Il s’agit d’une marque connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque. Sa protection va au-delà des produits ou services visés dans l’enregistrement et couvre l’usage de signes identiques ou seulement similaires.

    Le titulaire de la marque peut engager une action en responsabilité civile pour voir sanctionné une utilisation injustifiée. Il doit prouver un emploi injustifié et/ou préjudiciable suffit pour constituer l’atteinte.

    Peut-on citer une marque protégée sur internet ?

    Oui, la simple citation d’une marque à titre purement informatif dans un organe de presse est autorisée au bénéfice des journalistes sur le fondement de la liberté de la presse.

    Peut-on faire une citation de la marque dans un cadre polémique ?

    Oui, si cet usage polémique est « étranger à la vie des affaires ». Le droit de critique permet alors de mentionner une marque si la critique est :

    • Prudente,
    • impartiale,
    • exprimée en termes mesurés,
    • fondée sur des éléments exacts et suffisamment contrôlés.

    Non, si cet usage révèle en réalité une intention de nuire, ce qui peut conduire à un dénigrement ou porter atteinte à l’image de marque.

    Est-il possible de parodier une marque sur internet ?

    Oui mais sous conditions.

    L’usage d’une marque à des fins parodiques est possible s’il n’y a pas :

    • de confusion possible entre marque originaire et marque parodiée et,
    • d’intention de nuire,
    • de finalité commerciale.

    A défaut, la parodie d’une marque peut être sanctionnée si l’auteur :

    • a causé un préjudice au titulaire de la marque (ex : atteinte à la réputation des produits, dénigrement) et/ou,
    • a entendu dissimuler par ce biais un usage dans « la vie des affaires ».

    Peut-on utiliser, pour son entreprise, société ou commerce, son nom de famille alors qu’il est identique à celui d’une marque protégée ? (l’exception d’homonymie)

    Oui, mais sou conditions : l’exception d’homonymie permet à une personne physique à exploiter son ‘nom de famille’ à titre de signe distinctif dans la vie des affaires, même si un signe identique ou similaire est protégé à titre de marque, pour désigner des produits identiques ou similaires.

    Celui qui se prévaut de cette exception doit respecter deux conditions :

    • utiliser son patronyme de bonne foi, et ne pas chercher à provoquer une confusion avec la marque ou profiter de sa notoriété,
    • exercer personnellement l’activité identifiée.

    Le bénéfice de l’exception est accordé aux personnes morales si le porteur du nom exerce en son sein de réelles fonctions de contrôle et de direction dans la société (Gérant, Président).

    Peut-on utiliser son nom de famille à titre de marque ?

    Oui, mais ce n’est parfois pas la chose la plus judicieuce à faire… Notamment lorsqu’il est question de céder l’entreprise.

    Le nom « patronymique » (de famille) est un attribut de la personnalité, qui effectivement peut être utilisé à titre de marque.

    La jurisprudence retient l’atteinte aux droits de la personnalité s’il existe dans l’esprit du public :

    • un risque de confusion, d’une part.
    • un préjudice pour son titulaire, ce préjudice n’etant admis qu’au bénéfice des seuls noms patronymiques notoirement connus.

    Peut-on utiliser une marque pour faire la promotion de son magasin sur une annonce Googe Ads ( Google Ads ) ?

    Oui, si c’est l’entreprise qui se charge du référencement (le référenceur) qui le fait. Il a été jugé que le prestataire de service de référencement sur internet qui stocke un mot-clé (« Adword ») identique à une marque, et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage du signe dans la vie des affaires (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-237/08, Google France SARL c/ Viaticum SA, Luteciel SARL). Ce sont ses clients de l’entreprise de référencement qui font usage de signes distinctifs protégés. Son rôle est dès lors purement technique.

    Oui mais sous conditions si c’est l’entreprise elle-même (qui tient le magasin) qui se charge du référencement sur Google Ads. L’usage de la marque dans les mots-clés par cet annonceur s’il propose des produits identiques à ceux des titulaires de la marque n’est pas forcément condamnable au titre de la contrefaçon, même si les signes et produits sont identiques (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09).

    Ainsi, un annonceur peut faire usage de la marque d’une autre entreprise, indirectement de façon non visible dans les mots clés pour proposer au consommateur une alternative aux produits et services du titulaire de la marque lorsque l’« internaute normalement informé et raisonnablement attentif » ne peut pas être induit en erreur sur l’origine des produits proposés.

    La preuve d’une ‘confusion’ sur l’origine des produits doit être rapportée.

    Elle implique également une atteinte, et la preuve d’un préjudice (par exemple : une présentation de produits de moins bonne qualité ou la diffusion d’une publicité de nature affaiblissant l’image de la marque protégée),

    Peut-on demander un Dé-référencement ou une dé-indexation d’un contenu ou d’un lien sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 ?

    En premier lieu, la loi du 6 janvier 1978 ne concerne que les personnes physiques et non les personnes morales.

    Seul le dirigeant ou un salarié de l’entreprise, en tout cas une personne physique, peut l’invoquer et uniquement en son nom propre et pour son propre compte.

    Par contre cette loi peut s’appliquer à l’activité professionnelle, si la personne physique concernée par les données est identifiée ou identifiable (TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, M. X. c/ Google France et Google Inc.).

    La loi du 6 janvier 1978 ne prévoit aucun droit à l’effacement inconditionné et à la dé indexation ou au dé référencement.

    Par contre un droit d’opposition peut être exercé auprès du responsable du traitement qui doit alors justifier d’un « motif légitime » s’il ne veut pas y faire droit. De même le retrait et l’effacement du contenu litigieux peuvent être demandés sur toute autre disposition de la loi, notamment si les données personnelles ne sont plus adéquates ou pertinentes au regard de la finalité du traitement.

    Les moteurs de recherche qui effectuent une collecte indirecte de données personnelles doivent aménager la possibilité d’un droit de retrait desdites données a posteriori, en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée (le fameux arrêt de la CJUE du 13 mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL , Google Inc. c/ Agencia Española de protección de Datos, X).

    Peut-on obtenir des moteurs de recherche la suppression de ‘mots’ ajoutés automatiquement lors d’une recherche sur une personne ou une entreprise (Google Suggest) ?

    Non, les juridictions ont pour le moment retenu « la thèse » des moteurs de recherche et elles ont considéré que la fonctionnalité de la saisie automatique proposé par lesdits moteurs de recherche est le résultat d’un processus informatique purement automatique dans son fonctionnement et aléatoire dans ses résultats.

    Ainsi, selon les juridictions, l’affichage des « mots ajoutés » qui en résulte est exclusif de toute volonté de l’exploitant du moteur de recherche d’émettre les propos en cause ou de leur conférer une signification autonome au-delà de leur simple juxtaposition et de leur seule fonction d’aide à la recherche (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-17.591 https://www.droit-technologie.org/actualites/google-suggest-est-valide-par-la-cour-de-cassation/

    La jurisprudence a évolué sur ce point en 2013 en France par contre elle reste changeante dans ce domaine du droit :

    https://www.legavox.fr/blog/ipness/chronologie-jurisprudence-francaise-europeenne-concernant-15033.htm .

    Qu’est ce qui caractérise une usurpation d’identité ?

    L’usurpation d’identité consiste pour une personne à emprunter l’identité d’un tiers contre sa volonté et à son insu, et le plus souvent à des fins préjudiciables.

    Une création d’un profil fictif crée une apparence trompeuse pour les tiers.

    La personne qui utilise les coordonnées personnelles d’une autre pour créer de nouvelles adresses courriels et de nouveaux profils sur les réseaux sociaux dans le but de lui nuire peut être déclarée coupable de délit d’usurpation d’identité numérique (CA Paris, 10 oct. 2014, n° 13/7387).

    Le délit d’usurpation d’identité numérique est une infraction réprimée par l’article 226-4-1 du code pénal. Cette infraction n’est pas conditionnée par un résultat dommageable pour la victime personne physique.

    Qu’est ce que l’hameçonnage (ou le « Phishing ») ?

    L’hameçonnage ou le « Phishing » est une escroquerie qui consiste en l’envoi d’un courriel par une personne (se faisant en général passer pour une autre personne ou pour une administration) demandant à son destinataire de saisir ses coordonnées bancaires ou des données personnelles aux fin d’usurper l’identité et l’adresse électronique d’une société.

    Il se décompose en une série d’infractions telles qu’une fraude, ou une atteinte à un système de traitement automatisé de données, une contrefaçon…etc. dont l’addition concoure au résultat final : l’usurpation d’identité.

    Un employeur peut-il encadrer la liberté d’expression de ses salariés ?

    Oui, mais sous conditions.

    Il peut y avoir des restriction imposées par l’employeur :

    • par la nature de la tâche à accomplir si elles sont proportionnées au but recherché,
    • par la protection de la réputation ou des droits d’autrui, le respect de l’autorité de l’employeur, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles,
    • dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui.

    Un contrôle permanent ou ponctuel des messages adressés par les salariés sur des réseaux sociaux publics ou sur des réseauxx ’entreprise est possible si :

    • Ces propos sont accessibles à un nombre non limité de personnes,
    • Ces propos ne portent pas atteinte à la vie privée du salarié
    • Le contrôle de l’employeur est proportionné au but poursuivi,
    • L’employeur a préalablement informé les salariés ;
    • L’employeur a recueilli l’avis du comité d’entreprise sur l’opportunité du contrôle.

    Ce contrôle de l’employeur, s’il respecte les conditions mentionnées ci-avant est possible peu importe que les propos soit tenus hors du temps et du lieu de travail et que le matériel utilisé appartienne au salarié.

    Selon l’article 1242 al. 5 du code civil, un salarié (ou un ‘préposé’) qui cause un dommage peut engager la responsabilité civile délictuelle de son employeur . Mais la responsabilité du salarié ne peut être engagée que s’il a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions prévues selon son contrat de travail.

    Cependant, sous les réserves ci-avant indiquées, un salarié est libre de critiquer son employeur sur le fondement du droit à la liberté d’expression. Ce principe est consacré et encadré par la loi et la jurisprudence (CA Rouen, ch. soc., 15 nov. 2011, n° 11/01827). Il peut ainsi avoir un site personnel se faisant l’écho de son activité ou tenir un journal de bord (s’il n’y a pas de divulgation d’informations confidentielles ou de dénigrement…etc.).

    Le salarié a une obligation de discrétion et de loyauté envers son employeur durant l’exécution et aussi durant la suspension de son contrat (arrêt maladie, congés, mise à pied conservatoire ou disciplinaire)

    Le salarié ne doit pas abuser de son droit d’expression, ni nuire à son employeur (ex : par la divulgation d’informations confidentielles).

    Une utilisation personnelle de la messagerie professionnelle peut être tolérée mais elle devient fautive si elle est utilisée à titre habituel ou systématique.

    Même dans le cadre de fonctions syndicales l’utilisation de termes démontrant l’intention de nuire peuvent excéder les limites de la critique admissibles s’il portent atteinte à la dignité des personnes visées.

    L’usage abusif de la liberté d’expression par un salarié peut être sanctionné par l’employeur aux fins d’une procédure disciplinaire ou d’un licenciement (ex : diffamation de l’employeur, dénigrement du supérieur hiérarchique, critique des compétences de l’employeur par voie de presse, injure et menaces envers l’employeur).

    Par contre l’employeur qui a connaissance de propos diffusés sur Facebook dont l’accès est réservé à un nombre limité de personnes agrées par le titulaire du compte, ne peut pas sanctionner le salarié car ces propos ont la nature d’une conversation privée. (Cass. soc., 12 sept. 2018, n° 16-11.690).

    Que peut faire notre cabinet d’avocats pour protéger l’e-reputation de votre entreprise ?

    Le cabinet Avocats Rainio peut intervenir pour tenter de faire supprimer amiablement et rapidement des contenus litigieux sur l’ / les internet via une mise en demeure, puis à défaut via une action judicaire.

    Toutefois, toute action judicaire impliquera de :

    • Faire constater par un huissier, l’atteinte à l’e-réputation de l’entreprise, mettre en place les veilles qui peuvent s’imposer (surveillance de marques, surveillance des réseaux sociaux, des sites de diffusion de vidéo en ligne, journaux en ligne, forums etc.).
    • Déterminer la nature de l’atteinte et les moyens de faire face à l’atteinte à l’e-réputation de l’entreprise ou de son dirigeant personne physique,
    • Envoyer prélablement un courrier amiable, et à défaut de suppression ou de modification, engager une action judicaire, référé, référé d’heure à heure et / ou action au fond devant le Tribunal Judiciaire.

    Cependant, l’assistance du cabinet d’avocats ne se limite pas à une intervention une fois que le contenu litigieux est publié et que le mal est fait pour l’entreprise ou son Gérant ou Président.

    Nous pouvons également vous accompagner dans le cadre de conseils juridiques de prévention contre l’atteinte à l’e-réputation de l’entreprise (surveillance de marques, surveillance des réseaux sociaux, des sites de diffusion de vidéo en ligne, journaux en ligne, forums… etc.), la mise en place de veilles et de protection juridiques (dépôt de marque…etc.) et travailler en lien avec votre entreprise de référencement ou d’e-reputation chargée des solutions techniques (contrôle de la publicité en ligne de l’entreprise, référencement, création de pages selon des mots clés déterminé…etc.).

    La prévention juridique et technique coutera au final toujours moins cher que la curation d’une atteinte à l’e-réputation de votre entreprise, en termes de perte d’image et de réputation, pertes de clients et de chiffre d’affaire, notamment à la suite d’un « bad buzz ».

    Vous pouvez contacter notre cabinet via son site internet www.avocat-rainio.com

    Timo RAINIO

    Avocat

    Droit commercial, Droit des affaires et de l’entreprise, Droit des contrats

    Droit du numérique – Digital law

    Droit du travail

    Obtenir une assistance juridique par les avocats du cabinet

    dans le cadre d’une problématique d’e-reputation

    Simplification des démarches et accompagnement de votre entreprise

    Honoraire forfaitaire

    Envoi des pièces par e-mail ou via la plateforme ‘espace client’ du cabinet

    Appelez-nous au : 09 53 09 69 62

    ou complétez le formulaire ci-dessous, pour être contacté par le cabinet

  • Encadrement renforcé de la promotion des formations professionnelles par les influenceurs

    Décret n° 2026-233 du 30 mars 2026 (JO du 1er avril 2026)

    Le cadre juridique applicable aux influenceurs poursuivant des opérations de promotion en matière de formation professionnelle financée par des fonds publics connaît un renforcement significatif. Le décret n° 2026-233 du 30 mars 2026 vient préciser les modalités d’application de l’article 5 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 relative à l’encadrement de l’influence commerciale.

    Un champ d’application étendu :

    Contrairement à une idée reçue, ce dispositif ne se limite pas aux formations financées via le Compte personnel de formation (CPF). Il concerne l’ensemble des actions de formation professionnelle bénéficiant de financements publics, indépendamment du canal de financement mobilisé.

    Ainsi, toute personne physique ou morale exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique est désormais soumise à des obligations spécifiques lorsqu’elle promeut des actions concourant au développement des compétences.

    Télécharger un modèle de contrat d’influence commerciale

    L’instauration de mentions obligatoires renforcées :

    Le décret impose une transparence accrue au profit du consommateur. En application de son article 1, toute communication promotionnelle doit impérativement comporter les éléments suivants :

    • La mention explicite du caractère public du financement de l’action de formation, ainsi que l’existence de conditions d’éligibilité et d’engagements associés.
      Cette information doit être accompagnée, selon le support utilisé : d’un lien hypertexte renvoyant vers la réglementation applicable, ou de la mention d’un site internet dédié, ou d’un message d’information clair.
    • L’identification complète du prestataire de formation, incluant :
    • En cas de sous-traitance, les mêmes informations doivent être fournies concernant le sous-traitant.

    Ces mentions doivent être présentées de manière clairement lisible ou audible, distinctes du message promotionnel principal et des autres mentions obligatoires.

    Des exigences strictes quant à la présentation des informations :

    Le décret précise également les modalités techniques de diffusion de ces mentions (article 2) :

    • Supports visuels (vidéos, images fixes ou animées) : affichage des mentions pendant au moins 90 % de la durée du contenu, insertion dans un bandeau horizontal couvrant au minimum 7 % de la surface publicitaire.
    • Supports comportant plusieurs promotions : absence d’obligation de duplication des mentions pour chaque contenu.
    • Supports audio (radio ou audio à la demande) : lecture des mentions immédiatement après le message promotionnel.

    Un arrêté ministériel à paraître viendra compléter ce dispositif en précisant les modalités techniques propres à chaque support, notamment en ce qui concerne les formats des messages et les liens hypertextes requis.

    Enjeux juridiques et pratiques:

    Ce texte s’inscrit dans une volonté claire du législateur de lutter contre les pratiques commerciales trompeuses et de garantir une information loyale du public, particulièrement dans un secteur sensible tel que la formation professionnelle.

    Il renforce corrélativement les obligations pesant sur :

    • les influenceurs,
    • les organismes de formation,
    • ainsi que les intermédiaires contractuels.

    L’accompagnement du cabinet :

    Dans ce contexte réglementaire en évolution, la sécurisation juridique des pratiques commerciales devient essentielle.

    Notre cabinet intervient notamment en droit des contrats, avec une expertise particulière en :

    • rédaction et mise à jour de conditions générales de vente (CGV),
    • élaboration de conditions générales d’utilisation (CGU),
    • encadrement contractuel des partenariats avec des influenceurs,
    • conformité des supports de communication aux exigences légales.

    Nous accompagnons les professionnels afin de prévenir les risques contentieux et d’assurer la conformité de leurs dispositifs contractuels et marketing.

    Télécharger un modèle de contrat d’influence commerciale

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    dans le cadre d’une problématique en droit du numérique

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