
Ce qui s’est passé à Lyon le 17 octobre 2026
Le samedi 17 octobre 2026, la mobilisation nationale contre la vie chère a réuni plus de 20 000 personnes dans le centre de Lyon, entre la place Bellecour, le cours Gambetta, le quai Augagneur et la Guillotière, selon la préfecture du Rhône. Dans l’après-midi, plusieurs milliers de personnes ont quitté le parcours en « cortèges sauvages ».
Au moins une vingtaine de commerces de la Presqu’île ont été dégradés, pillés ou incendiés, notamment rue de la République, rue Victor-Hugo, place des Jacobins et place Bellecour, où l’antenne de l’office de tourisme a été saccagée puis incendiée.
Vingt personnes avaient été interpellées en début de soirée. Le préfet du Rhône a évoqué un « niveau de violence inédit » et a attribué les cortèges sauvages à des individus issus des mouvances de l’ultragauche radicale et autonome (sources : Lyon Mag, Lyon Capitale).
Pour les commerçants touchés, une question domine : qui va payer ? Assureur, État, bailleur : plusieurs pistes existent, mais aucune n’est automatique. Cet article fait le point sur les règles applicables, avec les nuances qui s’imposent.
Un préalable incontournable : l’examen du contrat d’assurance. C’est lui qui détermine, en premier lieu, ce qui sera pris en charge, dans quelles limites et à quelles conditions. Aucune démarche contre l’État ou envers le bailleur ne devrait être engagée sans cette analyse en amont.
1. Les premiers réflexes : plainte, preuves, déclaration
- Déposer plainte (ou une pré-plainte en ligne), en décrivant précisément les faits, l’heure et les biens dérobés ou détruits. La plainte est en pratique exigée par l’assureur en cas de vol et constitue une pièce essentielle de tout recours.
- Constituer les preuves : photographies et vidéos, enregistrements de vidéosurveillance, témoignages, constat de commissaire de justice, inventaire du stock, factures. Notez avec précision les horaires et la proximité du cortège : ce point peut devenir décisif pour un recours contre l’État.
- Déclarer le sinistre dans le délai prévu au contrat. L’article L. 113-2, 4° du code des assurances fixe un délai minimal de cinq jours ouvrés, ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice. Lors des violences urbaines de l’été 2023, les assureurs avaient accepté de porter ce délai à trente jours : il convient de vérifier si une mesure comparable est annoncée pour les événements d’octobre 2026, sans tenir pour acquis qu’elle le sera.
2. L’assurance : tout dépend du contrat
Le principe légal : les émeutes sont exclues, sauf garantie expresse
Selon l’article L. 121-8 du code des assurances, l’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés par des émeutes ou des mouvements populaires. Lorsque ce risque n’est pas couvert, il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre en résulte.
Les points à vérifier dans votre contrat
- l’existence d’une garantie « émeutes et mouvements populaires », souvent incluse dans les contrats multirisques professionnels, mais pas systématiquement ;
- les garanties vol, bris de glace et incendie, et leurs conditions (protections exigées, rideaux métalliques, alarme) ;
- la garantie perte d’exploitation, qui conditionne l’indemnisation de la marge perdue et des frais fixes pendant la fermeture ;
- les franchises, plafonds et règles de vétusté, qui détermineront ce qui restera à votre charge ;
- les exclusions et les délais de déclaration propres au contrat.
Tempérament : la qualification des faits (émeute, mouvement populaire, vol, vandalisme) peut elle-même faire débat avec l’assureur, et les conditions de garantie varient fortement d’un contrat à l’autre. Une lecture attentive des conditions générales et particulières est indispensable avant toute discussion.
3. L’État peut-il être tenu d’indemniser ?
Un régime de responsabilité sans faute
L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dispose que « l’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». Aucune faute des forces de l’ordre n’a à être démontrée.
Ce régime peut être invoqué par le commerçant pour la part du préjudice restée à sa charge (franchise, pertes non garanties), et par son assureur, subrogé dans ses droits à hauteur de l’indemnité versée.
Quand la responsabilité de l’État est retenue : CAA Paris, 13 mars 2026
Dans un arrêt du 13 mars 2026 (CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03872), la cour administrative d’appel de Paris a condamné l’État à indemniser un commerce de vins du boulevard Malesherbes dont la façade avait été dégradée le 1er décembre 2018, en marge d’une manifestation des « gilets jaunes ».
Le préfet de police soutenait que la manifestation s’était déroulée à plus de trente minutes à pied du commerce. La cour a relevé, à partir des procès-verbaux d’ambiance, que des manifestants avaient investi les rues voisines et que de nombreuses dégradations avaient été commises à quelques centaines de mètres, dans le même créneau horaire. Elle a jugé que, si « des groupes de casseurs ont profité de la manifestation », des manifestants avaient également commis des dégradations sans s’être constitués et organisés dans le seul but de les commettre. Compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec le rassemblement, les dégradations ont été regardées comme causées dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat.
L’État a été condamné à verser 12 000 euros à l’exploitant, au titre de la franchise restée à sa charge, et 20 296,40 euros à son assureur subrogé, frais d’expertise compris. La cour a en revanche déduit la vétusté et écarté les préjudices insuffisamment justifiés.
Quand elle est écartée : CE, 18 mars 2026
À l’inverse, le Conseil d’État a confirmé le refus d’indemniser l’assureur d’un bureau de tabac pillé et incendié dans un centre commercial de Martinique en novembre 2021, en pleine période de grève générale et de violences urbaines (CE, 18 mars 2026, n° 494659). Les faits avaient été commis par des individus qui, au sein d’un groupe d’une trentaine de personnes, avaient occupé des ronds-points voisins, érigé des barrages et affronté les gendarmes, avant de s’introduire dans le centre commercial.
Le Conseil d’État a jugé que, « malgré les manifestations qui s’étaient déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique et les violences survenues en marge de ce mouvement social », les dommages étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de commettre ces actes, et ne relevaient donc pas de l’article L. 211-10. Le Conseil d’État retient la même analyse de longue date à l’égard des actions « préméditées, organisées par un groupe structuré » (voir notamment CE, 28 octobre 2022, n° 451659, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
Et pour les événements du 17 octobre à Lyon ?
Il est impossible, à ce stade, de prédire comment ces événements seront traités. Plusieurs éléments doivent être pris en compte :
- en faveur des commerçants : la manifestation était massive et déclarée, et une partie des pillages semble avoir eu lieu sur le parcours ou à ses abords, dans le même temps ;
- en défaveur : la préfecture a attribué les cortèges sauvages à des mouvances radicales, et l’État soutiendra vraisemblablement que certains pillages sont le fait de groupes organisés dans le seul but de commettre ces actes ;
- l’appréciation se fera au cas par cas, commerce par commerce, au vu des preuves rapportées (horaires, lieux, vidéos, procès-verbaux, témoignages) ;
- la voie contentieuse est longue : dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris, plus de sept ans se sont écoulés entre les faits et l’arrêt ;
- l’indemnisation est limitée aux préjudices directs, certains et justifiés, déduction faite des sommes déjà versées par l’assureur.
Le recours contre l’État doit donc être envisagé comme un complément de l’indemnisation par l’assurance, et non comme une solution de substitution.
La procédure et les délais
- une demande préalable d’indemnisation doit être adressée à l’administration (en pratique, au préfet du Rhône) : le tribunal administratif ne peut être saisi d’une demande de somme d’argent qu’après une décision de l’administration (article R. 421-1 du code de justice administrative) ;
- en cas de refus, explicite ou implicite, un recours peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon ;
- les créances sur l’État se prescrivent par quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant le fait générateur (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, art. 1er) : pour des faits du 17 octobre 2026, jusqu’au 31 décembre 2030.
4. Bail commercial : le loyer reste-t-il dû ? Qui doit réparer ?
Le loyer reste en principe dû
Les dégradations commises par des tiers ne suspendent pas automatiquement l’obligation de payer le loyer. L’article 1725 du code civil précise que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, le locataire pouvant agir contre eux en son nom personnel.
La Cour de cassation a adopté une position stricte à propos des fermetures imposées pendant la crise sanitaire (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127, publié au Bulletin). Elle a jugé que l’interdiction temporaire de recevoir du public, non imputable au bailleur, ne caractérisait ni un manquement à son obligation de délivrance, ni une « perte de la chose » au sens de l’article 1722 du code civil, de sorte que l’obligation de payer le loyer « n’était pas sérieusement contestable ».
Tempérament : cette décision concerne une mesure sanitaire générale, sans atteinte matérielle aux locaux. Elle éclaire le raisonnement des juges, mais la situation d’un local physiquement endommagé est différente et relève d’abord de l’article 1722.
L’exception : la destruction de la chose louée
Selon l’article 1722 du code civil, si le local est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S’il n’est détruit qu’en partie, le preneur peut, selon les circonstances, demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail, sans dédommagement de part ni d’autre. Les juges apprécient au cas par cas si le local peut encore être exploité conformément à sa destination, ce qui suppose généralement une destruction significative, par exemple à la suite d’un incendie.
Qui prend en charge les réparations ?
- Le bailleur doit les réparations autres que locatives (article 1720 du code civil). Dans les baux conclus ou renouvelés depuis novembre 2014, les grosses réparations de l’article 606 du code civil ne peuvent pas être mises à la charge du locataire (article R. 145-35 du code de commerce).
- Le locataire répond des dégradations survenues pendant sa jouissance, sauf à prouver qu’elles ont eu lieu sans sa faute (article 1732 du code civil). Un pillage commis par des tiers constitue en principe une telle preuve, sous réserve de ses éventuelles obligations de protection.
- En pratique, le bail est déterminant : clauses de travaux, d’assurance, de renonciation à recours, de destruction ou de force majeure. Combinées aux assurances respectives du bailleur et du locataire, elles organiseront la répartition des coûts.
Le bon réflexe : informer rapidement le bailleur par écrit, relire le bail et ses clauses d’assurance, et ne pas suspendre unilatéralement le paiement du loyer sans analyse préalable, au risque de s’exposer à la clause résolutoire.
5. Les salariés pendant la fermeture
La sécurité du personnel avant tout
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L. 4121-1 du code du travail). Face à une mobilisation annoncée, cela peut justifier une fermeture anticipée, l’adaptation des horaires ou la mise à l’abri du personnel.
Les salariés disposent d’un droit de retrait lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’une situation présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé (article L. 4131-1 du code du travail). Après une agression ou un pillage, une attention particulière doit être portée à l’accompagnement des salariés exposés.
L’activité partielle en cas de fermeture
Si le magasin doit rester fermé le temps des réparations, l’employeur peut placer ses salariés en activité partielle : l’article R. 5122-1 du code du travail vise expressément le cas d’un « sinistre ». La demande peut alors être adressée à l’administration dans un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle (article R. 5122-3). Cette indemnisation doit être articulée avec la garantie perte d’exploitation, qui couvre souvent les frais fixes, dont les salaires.
6. Des mesures de soutien à surveiller
Après les violences urbaines de l’été 2023, le Gouvernement avait annoncé des reports de charges sociales et fiscales, et les assureurs s’étaient engagés à allonger les délais de déclaration et à limiter les franchises pour les petits commerçants. Aucune mesure équivalente n’avait été officiellement annoncée pour les événements du 17 octobre 2026 à la date de rédaction de cet article : il convient de suivre les communications de la préfecture, de la CCI et des assureurs.
En résumé : ce que cela change pour vous
- Faites examiner votre contrat d’assurance en priorité : il conditionne l’essentiel de l’indemnisation.
- Déposez plainte et déclarez le sinistre sans attendre, surtout en cas de vol.
- Rassemblez dès maintenant les preuves du lien entre les dégradations et la manifestation : elles conditionnent un éventuel recours contre l’État, dont l’issue reste incertaine.
- Prévenez votre bailleur par écrit et relisez votre bail avant toute décision sur le loyer.
- Protégez vos salariés et, en cas de fermeture prolongée, étudiez l’activité partielle dans le délai de trente jours.
Références
- Code des assurances, articles L. 113-2 et L. 121-8
- Code de la sécurité intérieure, article L. 211-10
- Code de justice administrative, article R. 421-1 ; loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 1er
- Code civil, articles 1720, 1722, 1725 et 1732 ; code de commerce, article R. 145-35
- Code du travail, articles L. 4121-1, L. 4131-1, R. 5122-1 et R. 5122-3
- CAA Paris, 13 mars 2026, n° 24PA03872
- CE, 18 mars 2026, n° 494659 ; CE, 28 octobre 2022, n° 451659
- Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.127, publié au Bulletin
Cet article a une vocation d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Il ne préjuge pas de la manière dont les assureurs, l’État ou les juridictions apprécieront les événements du 17 octobre 2026. Chaque situation (contrat d’assurance, bail, circonstances des faits) appelle une analyse particulière.
Pour un éclairage sur vos droits et les démarches à engager, le cabinet de Maître Timo RAINIO, avocat au Barreau de Lyon, est joignable au 06 65 31 40 88.
