Dirigeant de PME : quand votre patrimoine personnel est exposé

Dirigeant d'entreprise signant un document – responsabilité personnelle du dirigeant
Dirigeant d'entreprise signant un document – responsabilité personnelle du dirigeant
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Créer une société, c’est souvent, pour un entrepreneur, chercher à séparer son patrimoine personnel des risques de l’activité.

Cette protection est réelle, mais elle n’est pas absolue.

Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés qui le rappellent avec netteté : l’un sur la faute séparable des fonctions du gérant, l’autre sur la solidarité fiscale du dirigeant prévue par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Tour d’horizon de ce que ces décisions signifient pour les gérants et présidents de TPE et de PME.

Le principe : le dirigeant ne répond normalement pas des dettes de la société

La société est une personne morale distincte de ses dirigeants. Lorsque le gérant agit au nom de la société, dans le cadre de ses fonctions, c’est en principe la société qui est engagée, et non lui personnellement.

Les créanciers de la société ne peuvent donc pas, par principe, se retourner contre le patrimoine personnel du dirigeant.

Ce principe connaît toutefois plusieurs exceptions.

L’article L. 223-22 du code de commerce prévoit ainsi que les gérants de SARL sont responsables, envers la société ou envers les tiers, des violations de la loi ou des statuts et des fautes commises dans leur gestion.

À l’égard des tiers, la jurisprudence exige une faute dite « séparable » des fonctions. D’autres textes, notamment en matière fiscale ou en cas de procédure collective, organisent des cas spécifiques de responsabilité.

Première exception : la faute séparable des fonctions

Dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport annuel (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170), la Cour de cassation rappelle la définition de la faute séparable : la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui est le cas lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

L’affaire opposait le titulaire d’une marque et son licencié au gérant d’une SARL, dont la société avait été condamnée pour contrefaçon. Les demandeurs reprochaient au gérant deux fautes personnelles.

Ignorer une décision de justice : une faute intentionnelle grave

Un juge de la mise en état avait ordonné à la SARL de communiquer diverses pièces comptables (inventaire, factures d’achat et de vente, extraits du grand livre…), nécessaires à l’évaluation du préjudice.

La société ne s’était pas exécutée.

La cour d’appel avait estimé que ce défaut de communication ne constituait pas une faute séparable des fonctions.

La Cour de cassation censure : dès lors que le gérant avait refusé d’exécuter une décision de justice ordonnant à la société la production de pièces, « il se déduisait qu’il avait commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ».

Autrement dit, le dirigeant qui choisit de ne pas exécuter une injonction judiciaire adressée à sa société s’expose personnellement à devoir indemniser l’adversaire.

La contrefaçon commise par le gérant

Sur le second grief, la Cour rappelle que le gérant de SARL qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions, engage sa responsabilité civile envers les tiers qui en subissent un préjudice.

Lorsqu’il est soutenu devant le juge civil que le gérant a commis le délit de contrefaçon de marque prévu par l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, le juge doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs de ce délit.

Si tel est le cas, sa responsabilité personnelle est engagée.

La cour d’appel, qui s’était contentée d’apprécier la « gravité » des faits sans procéder à cette recherche, voit sa décision cassée pour manque de base légale.

La responsabilité n’est donc pas automatique : il appartient au juge de vérifier si les éléments du délit sont réunis à l’égard du gérant lui-même.

Mais lorsque c’est le cas, le débat sur la « particulière gravité » de la faute n’a plus lieu d’être.

Deuxième exception : la solidarité fiscale de l’article L. 267 LPF

Le second arrêt (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.146) concerne une situation fréquente dans les petites entreprises en difficulté.

Une SARL de menuiserie avait fait l’objet d’un redressement de TVA, puis d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif.

L’administration fiscale a alors demandé que son gérant soit déclaré solidairement responsable de la dette fiscale de la société, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.

Ce texte permet au président du tribunal judiciaire de mettre les impositions à la charge du dirigeant responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu impossible leur recouvrement.

La cour d’appel avait rejeté la demande. La Cour de cassation casse sa décision sur l’ensemble des points.

Le gérant de droit est présumé responsable

Selon la Cour, le respect des obligations fiscales de la société incombe à son dirigeant de droit, sauf si celui-ci conteste et justifie qu’il n’en a pas assuré la direction effective.

La seule qualité de gérant suffit donc, en principe, à rendre le dirigeant comptable de ces obligations : c’est à lui de prouver qu’il n’était pas, en réalité, aux commandes.

Ni le manque de trésorerie ni la bonne foi ne suffisent

Deux arguments fréquemment invoqués sont écartés :

  • Les difficultés financières de la société ne font pas obstacle à l’application du texte lorsque ses conditions sont réunies. Ne pas payer faute de trésorerie n’exonère pas le dirigeant.
  • L’absence d’intention frauduleuse est indifférente lorsque l’administration reproche une inobservation grave et répétée des obligations fiscales, et non des manœuvres frauduleuses. Le juge ne peut pas exiger la preuve d’agissements intentionnels ou de mauvaise foi.

Liquidation judiciaire : les poursuites contre le dirigeant sont indépendantes

La cour d’appel avait également relevé qu’aucune poursuite personnelle n’avait été engagée contre le gérant à la suite de la liquidation.

La Cour de cassation juge que l’absence d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2 du code de commerce) ne fait pas obstacle à l’action de l’administration fiscale fondée sur l’article L. 267 du LPF.

En pratique, la clôture d’une liquidation pour insuffisance d’actif ne referme donc pas définitivement le risque personnel du dirigeant : le comptable public conserve une action propre.

Les bons réflexes de prévention

Ces deux décisions invitent les dirigeants de TPE et de PME à quelques précautions simples :

  • Exécutez, ou contestez dans les règles, toute décision de justice visant votre société. Une injonction de communiquer des pièces ne doit jamais être ignorée : si elle paraît contestable, les voies de recours existent.
  • Déposez vos déclarations fiscales dans les délais, même lorsque la société ne peut pas payer. L’absence de déclaration aggrave la situation ; un plan de règlement peut être sollicité auprès du comptable public.
  • Si vous n’exercez plus réellement la direction de la société tout en restant gérant de droit, conservez la preuve de cette situation, et régularisez votre mandat.
  • Ne considérez pas une clôture pour insuffisance d’actif comme la fin de tout risque : l’administration fiscale peut agir séparément.
  • Vérifiez votre couverture d’assurance responsabilité civile des mandataires sociaux (RCMS), ses garanties et ses exclusions.

Références

  • Code de commerce, articles L. 223-22 et L. 651-2
  • Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-10
  • Livre des procédures fiscales, article L. 267
  • Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170, publié au Bulletin et au Rapport
  • Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-17.146, publié au Bulletin

Cet article a une vocation d’information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation appelle une analyse particulière.

Pour un éclairage sur l’étendue de vos obligations de dirigeant, le cabinet de Maître Timo RAINIO, avocat au Barreau de Lyon, est joignable au 06 65 31 40 88.